Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
L'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, la plus haute formation de la Haute juridiction, a tranché ce 8 avril 2016 sur une épineuse problémique relative aux recours contre une décision d'incompétence du conseil des prud'hommes.
La voie de recours prévue par les textes est le contredit, mais le greffe avait toutd 'abord mentionné que l'appel était possible: le délai pour former contredit avait-il commencé à courir ?
Rappelons que la Plénière connaît des affaires qui posent une question de principe, et notamment en cas de résistance d'une juridiction inférieure, ce qui était le cas dans cette affaire.
Dans son arrêt du 8 avril 2016 (pourvoi n°14-18.821 ), la Cour de cassation précise donc que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Un salarié de la société MP Financial Services France démissionne le 24 avril 2008, pour être engagé par une société de droit suisse du même groupe afin d’exercer les fonctions de directeur exécutif à Genève.
Après la rupture de son contrat de travail avec cette société, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dirigées contre la société MP Financial Services France.
Par jugement d’incompétence du 11 mai 2012, dont la date de prononcé a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d’audience, le conseil de prud’hommes a dit que les demandes de l’intéressé n’étaient pas recevables devant lui et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le greffe a notifié ce jugement au salarié le 15 mai 2012, par une lettre mentionnant qu’il était susceptible d’appel, puis lui a adressé une “notification rectificative” reçue le 22 mai 2012, indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit.
Le salarié, qui avait interjeté appel le 22 mai 2012, a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012
Tant son appel que son contredit sont déclarés irrecevables par la Cour d'appel de Paris.
Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l’arrêt d'appel avait retenu que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l’espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l’erreur sur les modalités de notification étant inopérante.
L'Assemblée Plénière vise l’article 82 du code de procédure civile pour casser l'arrêt d'appel et déclarer le contredit recevable.
En effet, le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Mais, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le greffe du conseil de prud’hommes avait d’abord notifié le jugement au salarié en mentionnant l’appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n’avait couru qu’à compter de la notification rectificative, la cour d’appel a violé l'article 82.
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du même code ;
Le contredit est donc recevable.
Retrouvez l'arrêt du 8 avril 2016: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/628_8_34005.html?utm_term=%23RulesquareCass&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter