Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
Publication au Journal officiel du 30 avril 2016 du Décret n° 2016-528 du 27 avril 2016 relatif à l'évaluation du comportement des personnes au sein d'un aérodrome.
Ce texte vise à instaurer l'évaluation du comportement des personnes au sein d'un aérodrome et définit les exigences de formation des agents chargés de mettre en œuvre cette technique.
Dans le cadre d'une approche de sûreté basée sur le risque, l'évaluation du comportement des personnes a pour objectif de déceler des personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
L'évaluation du comportement des personnes permet d'augmenter le niveau de sûreté en cherchant à identifier une intention de commettre un acte illicite, en complément des moyens technologiques mis en place actuellement.
Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
- lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
- lors des opérations d'inspection-filtrage ;
- lors des opérations d'embarquement.
L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues à l'article L. 6342-4 du code des transports, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe du règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.
L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection prévu et mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
Rappelons que dans le cadre des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci.
La fouille des bagages à main et des autres objets transportés ne peut être réalisée qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
L'inspection-filtrage d'une personne peut également être réalisée, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.
Les modalités de mise en œuvre seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Les "agents d'évaluation du comportement" doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Détenir l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
« 2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
« 3° Suivre une formation périodique.