Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
Par thierry vallat
Aux termes de son récent arrêt du 1er février 2017 n°15-26.853 la Cour de cassation reprend une position tranchée sur la question toujours délicate du licenciement économique d'un gardien d'immeuble.
Une gardienne avait été engagée à compter du 1er avril 1974 en qualité de concierge de l'immeuble situé 4 rue Guiglia à Nice. Elle est licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété au motif de la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes.
En effet, elle énonce que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles
La salariée forme un pourvoi devant la chambre sociale car elle prétendait que lorsqu'un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d'immeuble en raison de la suppression de son poste il doit justifier d'un motif économique et rechercher les possibilité de reclassement du salarié, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en précisant qu'un syndicat de copropriétaires n'est en effet pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail. Dès lors, le licenciement de la gardienne, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
La chambre sociale reprend ainsi une de ses anciennes jurisprudences (Cour de Cassation, arrêt du 10 octobre 1990, 87-45.366)
Voilà une décision qui désolera les concierges , mais ravira en revanche les syndicats de copropriété souhaitant procéder plus facilement à un licenciement économique.
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