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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

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Droit funéraire: qui est la personne habilitée à recevoir ou s'occuper des cendres du défunt ?

Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre article général sur les règles en matières de destination des cendres publié également ce jour, il nous a paru interessant de nous attarder sur le cas particulier de la "personne habilitée à pourvoir aux obsèques", et donc celle qui pourra procéder aux formalités, ainsi qu'aux litiges pouvant exister de ce fait.

Il s'agit à cet égard souvent de litiges entre conjoint ou pacsé survivant avec les parents du défunt: à qui seront donc finalement dévolues les prérogatives pour l’organisation des obsèques?

La notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » est reprise par l’article 16 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui constitue la base de la règlementation (lire notre article Droit funéraire: les règles de destination et de dispersion des cendres

Il s'agit de la reprise d’une notion qui, tout à la fois, figurait déjà dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales, et est familière à la jurisprudence judiciaire.

L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, ainsi qu’au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt.

À défaut d’expression de celles-ci sous la forme d’un testament ou d’une déclaration sous signature privée, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.

Tel est le sens de la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 16 juin 2009 (page5936) http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-48153QE.htm

Il s'agit, en règle générale, d’un proche parent (conjoint survivant lorsque les époux vivaient en bonne intelligence, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches).

Mais on conçoit aisément que la loi ne puisse procéder à sa détermination a priori.

En cas de contestation sur les conditions des funérailles, celle-ci doit être tranchée par le tribunal d’instance dans le ressort duquel s’est produit le décès, dont la compétence se fonde sur les articles 1061-1 du code de procédure civile et R. 221-7 et R. 221-47 du code de l’organisation judiciaire.

Il appartient alors à cette juridiction, saisie par la partie la plus diligente, de statuer dans les vingt-quatre heures.

La demande, qui peut être formée par assignation, peut l’être aussi par remise au greffe d’une simple requête et ne nécessite pas le concours d’un avocat.

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