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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

Actualité juridique des Associations syndicales libres (septembre 2017)

L'actualité pour les Associations syndicales libres de propriétaires (ASL)en ce mois de septembre 2017 est constituée par une intéressante décision de la 3eme chambre civile de la Cour de cassation rendue le 14 septembre 2017 qui nous éclaire sur le fonctionnement particulier de ces ASL , et notamment la durée du mandat du président d'une ASL.

Rappelons que les associations syndicales libres sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004, et n’obéissent pas aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété (Cass. 3e civ. 1-2-1989 n° 87 15.758 : Bull. civ. III n° 28 ; Cass. 3e civ. 15-12-1993 n° 91 12.645 ; Bull. civ. III n° 170 ; Cass. 3e civ. 17-1-1996 n° 93 15.456 ; RJDA 6/96 n° 824).

Ce sont les statuts de l'ASL qui régissent principalement son fonctionnement et notamment ses organes. L’ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires dans les conditions fixées par les statuts, qui prévoient aussi la durée de leur mandat (Ord. 2004-632 du 1-7-2004 art. 9). Le président du syndicat est élu selon les règles fixées dans les statuts.

Un arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, n° 16-20.911 apporte deux précisions importantes et nouvelles sur la durée du mandat du président d'une ASL :

- lorsqu’il est élu sans précision de durée, son mandat n’est pas limité à une durée d’un an mais ne peut excéder la durée maximale prévue par les statuts ;

- lorsqu’à l’issue de ce délai le mandat n’est pas renouvelé, il ne peut être considéré qu’il a été tacitement prorogé au-delà de cette durée.

Un couple de propriétaires d’une maison faisant partie d’un ensemble immobilier, avaient assigné l’association syndicale libre du domaine du château de Lery, gérant cet ensemble, en annulation des décisions prises postérieurement au 8 juin 2008 et de l’assemblée générale du 21 décembre 2010.

Pour rejeter cette demande, la Cour d'appel de Versailles avait retetenu que la preuve de l’acceptation tacite du mandat des syndics entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010 était rapportée par l’absence d’opposition des membres de l’association syndicale libre aux actes de gestion des syndics et de demande de désignation d’un administrateur provisoire à l’expiration du délai de trois ans.

Mais la Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) précise qu'en statuant ainsi, alors que le mandat des syndics et du président de l’association syndicale libre prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts, la cour d’appel, qui n’avait pas constaté qu’une nouvelle élection avait eu lieu, a violé le texte susvisé.

Retrouvez également deux de nos articles sur les ASL:

Régularisation des Associations syndicales libres

La mise en conformité des Associations Syndicales Libres

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