Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
Par thierry vallat
La pratique habituelle du poker dans l'intention d'en tirer des bénéfices impose de regarder ces derniers comme résultant d'une occupation lucrative au sens de l'article 92 du code général des impôts.
Le Conseil d'Etat vient de préciser dans une décision du 21 juin 2018 ( N° 412124)
que si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts (CGI), en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs.
Le joueur en question avait abandonné, au début de l'année 2010, son emploi d'ingénieur pour se consacrer à la pratique du poker, avait participé à vingt-quatre compétitions de poker au cours de cette année, et figurait, en 2010, parmi les meilleurs joueurs français, ses gains au poker étant largement supérieurs à ses autres revenus au titre de cette même année.
La Cour d'appel avait donc pu en déduire que le joueur avait exercé, au cours de l'année 2010, une activité lucrative de joueur de poker, ladite ctivité de joueur de poker pouvant s'exercer parallèlement à une activité professionnelle.
Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle
En revanche, le Conseil d'Etat confirme la décharge de la pénalité pour activité occulte, prévue par l'article l'article 1728 du code général des impôts, dont avait bénéficié le joueur, ce qui était contesté par l'ADministration
On rappelera pour mémoire d'autres décisions concernant les gains aux jeux comme pour la loterie nationale, CE, 23 juillet 1976, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur X., n°s 99398 00050, p. 375 ; pour les paris hippiques, CE, 21 mars 1980, M. X, n° 11235, T. p. 701 ; ., pour les gains d'un propriétaire de chevaux de course, CE, 7 mai 1980, Ministre du budget c/ M. X., n° 18035, p. 213.
Retrouvez l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2018: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037092060&fastReqId=635094487&fastPos=8
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