Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
Par thierry vallat
Dans sa décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 - Section française de l'Observatoire international des prisons, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les restrictions des communications des personnes détenues.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 27 avril 2018 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose:
" Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. "
Ces dispositions reconnaissent aux personnes placées en détention provisoire le droit de correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas ». Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant l'exercice de ce droit.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé dans sa décision rendue le 22 juin 2018 que, au regard des conséquences qu'entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit à une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Il a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009.
Tout en reportant au 1er mars 2019 la date de cette abrogation, il a énoncé une réserve transitoire imposant dans l'intervalle que les personnes placées en détention provisoire puissent contester devant le président de la chambre de l'instruction les décisions de refus de l'autorité judiciaire.
(Source: Conseil consitutionnel)
(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)
Retrouvez la décision du 28 juin 2018 en fichier Pdf:
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