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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

Effacement des données du fichier TAJ: c'est la juridiction judiciaire qui est compétente selon le tribunal des conflits du 8 octobre 2018

C'est bien la juridiction judiciaire qui est compétente pour connaître des recours en effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Telle est la décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 octobre 2018 (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4134 http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4134_Decision_decision_4134.pdf

Dans cette affaire, le requérant avait été mis en cause dans une procédure criminelle. Placé sous statut de témoin assisté, il avait, le 16 décembre 2013, bénéficié d’un non-lieu.

Il a conséquemment demandé sa désinscription, dite “effacement”, de divers fichiers dans lesquels il pensait figurer.

Le procureur de la République ayant rejeté sa requête par lettre du 18 mars 2015, il avait alors saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon.

Selon ordonnance en date du 9 juillet 2015, il avait obtenu la mesure sollicitée pour le fichier des empreintes génétiques, dit FNAEG, et pour le fichier des empreintes digitales, dit FAED, le juge judiciaire se déclarant incompétent pour le fichier des traces d’antécédents judiciaires, dit TAJ, et sa fonctionnalité biométrique dite CANONGE.

Rappelons  que le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier d’antécédents commun à la police et à la gendarmerie nationales, en remplacement des fichiers STIC et JUDEX, qui ont été définitivement supprimés. Il est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires (recherche des auteurs d’infractions) et d’enquêtes administratives (comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles).

Le requérant avait en conséquence saisi le tribunal administratif, qui a décliné sa compétence. Sur l’appel , la cour administrative d’appel a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence.

Le tribunal des conflits rappelle que, selon l'Article 230-8 du Code de procédure pénale , les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.

Il précise aussi que cette disposition, introduite par la loi du 3 juin 2016 (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale , soit postérieurement à la décision rendue par le procureur de la République, est applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d’application immédiate, tant que, comme en l’espèce, un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance.

Retrouvez  la décision du Tribunal des conflits du 8 octobre 2018, n° 4134 http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4134_Decision_decision_4134.pdf

Retrouvez également nos articles 

Effacement des données du fichier TAJ

et 

Le Fichier TAJ des antécédents judiciaires

 

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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