Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

L'Arrêté du 16 décembre 2019 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Service national des données de voyage » (SNDV) vient en effet d'être publié ce 21 décembre 2019 au journal officiel.
Encore un dispositif très intrusif de collecte et d'exploitation des données de voyage, à savoir les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers des transports aériens, maritimes et terrestres, pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite des infractions pénales ou de l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
Il est ainsi créé par cet arrêté un service à compétence nationale dénommé « Service national des données de voyage » (SNDV) rattaché au directeur général de la police nationale.
Le SNDV exerce ses missions pour le compte des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, avec l'appui des services du ministre chargé des transports.
Ce texte est mis en place au visa des articles L 232-1 et suivants du code de sécurité intérieure (CSI).
Rappelons que l'article L 232-1 du CSI dispose que "Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée"
Ce Service national de données de voyage est donc chargé de la mise en place et de l'amélioration des dispositifs de collecte et d'exploitation des données de voyage, à savoir les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, et le cas échéant des équipages, des transports aériens, maritimes et terrestres, pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite des infractions pénales ou de l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, de la prévention et de la répression du terrorisme, de la sûreté de l'Etat, de la défense, de la sécurité publique, de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, du contrôle des frontières, de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté des transports.
Pour les transports aériens, maritimes et terrestres, le service :
1° Evalue l'intérêt de l'exploitation des données de voyage pour les finalités mentionnées au premier alinéa ;
2° Etudie les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles la collecte et l'exploitation des données de voyage peuvent être organisées, en consultant les transporteurs et les autres parties prenantes à l'exploitation de ces données de voyage et en assurant la conformité et la proportionnalité de ce dispositif aux besoins des services chargés des finalités mentionnées au I ;
3° Examine, en cas de résultat concluant de ces études de faisabilité, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à l'exploitation des données de voyage ;
4° Propose les adaptations législatives et réglementaires nécessaires à la prise en compte des normes européennes et internationales afférentes ;
5° Suit, développe et coordonne les travaux européens et internationaux menés sur la collecte, l'exploitation et la normalisation des données de voyage, dans la limite des attributions des ministres mentionnés à l'article 1er, en lien avec ces ministres et le service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers », qui participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données des passagers aériens.
Pour les seuls transports aériens, maritimes et ferroviaires, le service :
1° Conçoit et met en œuvre une stratégie de développement des dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage, en consultant les transporteurs et les autres parties prenantes à l'exploitation de ces données de voyage et en assurant la conformité et la proportionnalité de ces dispositifs aux besoins des services chargés des finalités mentionnées au premier alinéa ;
2° Elabore, engage et suit les budgets nécessaires à la conception, la réalisation, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d'information dédiés à l'exploitation des données de voyage, sans préjudice des missions assumées par la direction générale des douanes et droits indirects pour les marchés publics en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° Pilote l'exécution des études préalables, des marchés de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage nécessaires au développement des systèmes d'informations dédiés à l'exploitation des données de voyage ;
4° Définit l'organisation des dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage et accompagne les services concernés dans leur déploiement et leur mise en œuvre ;
5° Veille à la cohérence des dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage ainsi que des organisations et des instruments contractuels afférents ;
6° Veille à la sécurité des échanges d'informations entre les parties prenantes aux dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage ;
7° Propose toutes mesures de nature à optimiser et simplifier l'organisation des services dédiés à la collecte et l'exploitation des données de voyage.
En appui du fichier PNR des passagers aériens déjà mis en place (lire notre article http://www.thierryvallatavocat.com/2018/08/le-fichier-pnr-des-passagers-aeriens-modifie-par-le-decret-du-3-aout-2018.html .
La CNIL avait donné un avis mitigé dans sa délibération n° 2018-259 du 14 juin 2018 sur le fichier PNR, ce fichier et les échanges de données qu'il implique n'étant pas sans poser de véritables questions touchant au respect de la vie privée.
Ce SNDV pose quant à lui les même questions et la CNIL ne semble pas avoir été interrogée sur son action et ses prérogatives...
Quelle sera la prochaine étape: le rétablissement du passeport de l'intérieur ou d'un livret de circulation interne pour tous ?
Retrouvez également notre article Passagers aériens et maritimes: le fichier PNR pérennisé
Lire l'arrêté du 16 décembre 2019 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039654469&dateTexte=&categorieLien=id
(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)