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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

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GendNotes: traitement automatisé de données à caractère personnel par la gendarmerie nationale

Le décret n° 2020-151 du 20 février 2020 autorise un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes): il s'agit de la mise en œuvre d'un traitement permettant la dématérialisation de la prise de notes par les militaires de la gendarmerie nationale.

Ce décret publié au Journal officiel du 22 février 2020 autorise ainsi la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de faciliter le recueil et la conservation, en vue de leur exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigations ou d'interventions nécessaires à l'exercice des missions de polices judiciaire et administrative. 

Ce traitement vise à dématérialiser la prise de notes par les militaires de la gendarmerie nationale lors de leurs interventions en vue notamment d'alimenter de manière automatisée l'application métier « Logiciel de Rédaction des Procédures de la Gendarmerie Nationale » dénommée LRPGN (ex-ICARE).

Le traitement GendNotes, par l'interrogation d'autres traitements de données à caractère personnel et la transmission d'informations au magistrat du parquet compétent, est mis en œuvre dans le cadre des interventions et enquêtes diligentées par les militaires de la gendarmerie nationale notamment à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique. La CNIL a donc été interogée sur le projetd e décret et a considèré qu'il relèvait dès lors du champ d'application de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 susvisée et qu'il devait être examiné au regard des dispositions des articles 87 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans la mesure où le traitement projeté est susceptible de porter sur des données mentionnées au I de l'article 6 de cette même loi, il devait donc faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la commission, conformément aux articles 31-II et 89-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Peuvent donc être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent décret. Ces données et informations sont relatives :
1° A l'ensemble des éléments relatifs aux personnes, aux lieux ou aux objets qui sont recueillis dans le cadre des interventions des militaires de la gendarmerie nationale ou de l'exécution de leur service ;
2° A l'ensemble des éléments de procédure qui sont transmis aux magistrats lors de gardes à vue ou lors du traitement de certaines infractions relatives à la police de la route.
Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données à caractère personnel collectées dans les conditions prévues au V de l'annexe au présent décret.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978  relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle ne sont possibles qu'en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées. Elles ne peuvent être saisies que dans la zone mentionnée au V de l'annexe au présent décret. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.

Le décret autorise également la transmission de comptes rendus aux autorité judiciaires.

Le texte liste par ailleurs  les données et informations enregistrées dans le traitement, y compris les données sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Il s'agit des données suivantes pour les personnes physiques: 

1° Le sexe ;
2° Le nom de naissance et/ou d'usage ;
3° Le prénom ;
4° La date et le lieu de naissance ;
5° Le pays de naissance ;
6° La nationalité ;
7° La profession ;
8° La filiation : noms et prénoms du père et de la mère ;
9° L'adresse et commune de résidence ;
10° Les numéros de téléphone (fixe et portable) ;
11° L'adresse électronique ;
12° La photographie de la personne (le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie) ;
13° La géolocalisation de l'auteur de la note dans l'hypothèse où les paramètres de géolocalisation sont activés par ce dernier.

Les Données et informations générales relatives aux objets :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies ;
5° L'état civil du propriétaire ou du titulaire ;
6° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance.

Les Données complémentaires relatives au message de placement en garde à vue à destination d'un magistrat :
1° L'unité d'enquête ;
2° L'identité de l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ;
3° La date et le lieu du placement en garde à vue ;
4° Le cadre d'enquête (préliminaire, flagrance, commission rogatoire) ;
5° Le numéro de procédure ;
6° L'identité du magistrat informé ;
7° La liste des infractions ayant motivé la garde à vue ;
8° Les motifs du placement en garde à vue ;
9° La notification du droit relatif à la demande d'un avocat ;
10° Le barreau, l'identité, le numéro de téléphone et la date d'appel de l'avocat ;
11° La notification du droit relatif à la demande de médecin ;
12° La notification du droit relatif à l'information à la famille ainsi que l'identité, le lien de filiation, le numéro de téléphone et la date d'appel de la personne informée ;
13° La notification du droit relatif à l'information de l'employeur.

Les Données complémentaires relatives aux infractions de police de la route à destination des magistrats du parquet :
1° La date de convocation ;
2° Les revenus de la personne mise en cause ;
3° Pour les infractions relatives :
a) Au permis de conduire : informations concernant le permis de conduire et informations concernant les éventuels arrêtés de suspension et/ou annulation du permis ;
b) A la conduite sans assurance : identité du propriétaire du véhicule si ce dernier n'est pas la personne concernée ;
c) A la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique : taux d'alcoolémie et date de vérification de l'éthylomètre.

Ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies. 

Il définit la durée de conservation des données, les accédants et les destinataires de ces mêmes données.  Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de leur enregistrement. En cas de modification dans ce délai, la durée de conservation est prorogée de trois mois à compter de la date de la dernière modification. La durée maximale de conservation ne peut excéder un an.

Il précise également les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

 C'est ainsi que le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Les droits d'information d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la loi du 6 janvier 1978.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.

La CNIL interrogée sur le décret a fortement regretté dans sa délibération également publiée ce jour au JO "que le ministère n'ait pas prévu des mesures de chiffrement des terminaux ainsi que des supports de stockage ; ce type de mesure de sécurité, qui devient de plus en plus commun et facile à mettre en œuvre, apparaît comme étant le seul moyen fiable de garantir la confidentialité des données stockées sur un équipement mobile en cas de perte ou de vol."

Retrouvez le Décret n° 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes)

ainsi que la Délibération n° 2019-123 du 3 octobre 2019 portant avis sur un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes) (demande d'avis n° 17021804)

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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H
M6 du 29 sur la procédure en cours sur la loi applicable à l'héritage de Johnny Hallyday sur les amendes pour manifestations interdites<br /> TF1 et France 3 WE du 23 mars pour l'affaire des Milles Potes un bon Weekend
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C
Un très bon article, bonne continuité !
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