Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
Par thierry vallat
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L'URSSAF ne peut pas vous notifier une contrainte pour n'importe quelle somme.
La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale a en effet pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Aux termes de son arrêt du 26 novembre 2020, n° 19-21731, la Cour de cassation considère qu'une contrainte délivrée qui aurait seulement pour objet d’obtenir le remboursement de sommes versées à tort par l’Urssaf est irrégulière !
Dans cette affaire, à la suite du calcul des cotisations et contributions sociales définitives dues par un cotisant et compte tenu des sommes versées à titre provisionnel, l’URSSAF de Haute-Normandie avait procédé à son profit au remboursement d’une certaine somme.
Ayant constaté que la somme remboursée était supérieure à la somme due, l’URSSAF a ensuite notifié au cotisant une mise en demeure puis a délivré à son encontre une contrainte d’un montant de 3 388 euros, afférente à la régularisation des cotisations et contributions sociales.
Le cotisant avait donc formé opposition à cette contrainte.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation considère dans sa décision du 26 novembre 2020 que le cotisant avait acquitté les sommes dont il était redevable, de telle sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives de l’année 2015, mais le remboursement d’un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l’URSSAF. Et c'est donc irrégulier au regard de l'article L 244-9.
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