Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837
Par thierry vallat
Aux termes d'un arrêt du 8 mars 2011 ( Arrêt n° 239 du 8 mars 2011; n° 10-10.699), la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle à juste titre que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341 3 du code de la consommation ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque, en l'occurence la BNP Paribas, de se prévaloir de la solidarité.
Dès lors, faute de la mention manuscrite telle prescrite par l'article L 341-3, à savoir la renonciation au bénéfice de discussion, l'engagement souscrit par la caution demeure valable, mais uniquement en tant que cautionnement simple.
Rappelons qu'en revanche, la sanction pour l'absence de toute mention manuscrite, ainsi que visée par l'article L 341-2 du même code, aurait conduit à l'annulation pure et simple du cautionnement (Com. 28 avril 2008 Bull civ. IV n°56)
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