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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

Maladie professionnelle et durée d'exposition au risque: le cumul s'impose

Il résulte des dipositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation vient de rendre à ce sujet sujet une décision intéressante le 29 novembre 2012 (pourvoi n° 11-24269) http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-de-cassation-1/publies-1/3680645-cour-de-cassation-civile-chambre-civile-2-29-novembre-2012-11-24-269-publie-au-bulletin
Un salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient désormais la société Arcelormittal Méditerranée, de 1974 à 2001 au sein de la Cokerie a été régulièrement exposé à des produits toxiques (poussières et fumées provenant de l'émanation de fours à coke), a effectué le 22 janvier 2002 une déclaration de maladie professionnelle, en indiquant être atteint d'un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 21 septembre 2001.

Le salarié devait décéder le 6 avril 2002.

La caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. La société Arcelormittal Méditerranée a contesté le caractère professionnel de la maladie.
La Cour d'appel d 'Aix en Provence rejete la demande des héritiers tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelormittal Méditerranée en retenant que dans ses fonctions au sein de la société et, en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt maladie, le salarié n'avait effectivement exercé les travaux limitativement énumérés au tableau n° 16 bis que pendant neuf ans.
La Cour de Cassation désapprouve les juges du fond qui n'ont pas recherché si, comme le soutenaient à juste titre les ayants droit, la victime avait, dans ses fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs, été exposée au même risque, de sorte que la durée totale d'exposition aurait été supérieure à dix années.

 

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