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9 mai 2020 6 09 /05 /mai /2020 14:37

Députés et sénateurs ont mis au point ce samedi 9 mai 2020 un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Ils ont notamment trouvé un compromis sur la question de la responsabilité pénale des décideurs dans l’épidémie de Covid-19 qui constituait un point de blocage entre les parlementaires.

Finalement, selon l'article 1 du projet de loi adopté en CMP, « l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

Ils ont également corrigé l’article 6, sur le système d’information des malades et cas contacts (fichiers SIDEP et contact-Covid)

Sur l’article 6, qui organise les modalités du système d’information et de collecte des données des personnes atteintes du Covid-19 et des personnes avec qui elles auraient été en relation (cas contacts), la CMP a rétabli la nécessité que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) exprime un avis conforme, un point essentiel auquel tenait le Sénat. La durée de conservation des données a, par ailleurs, été ramenée à trois mois.

Ont été exclues des finalités du texte celles relatives au développement ou déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19: l'appli controversée Stop-Covid  qui serait disponible le 2 juin prochain devra donc l'objet d 'une loi et d 'un vote séparé.

Continue de se poser néanmoins le problème de la collecte de données sans consentement qui figure toujours dans l'article 6.

Rappelons qu'il s'agit indubitablement d'un dispositif fort invasif qui permettra un fichage massif de nos données personnelles. Le texte précisait initialement qu'il pourra collecter" notamment des données de santé", mais le texte final se cantonne aux données à caractère personnel concernant la santé qui " sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d’Etat"

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information.

Les données récoltées seront réparties dans un dossier médical partagé, composé de deux fichiers d’information: le fichier Sidep, dans lequel seront inscrites les informations des laboratoires de biologie médicale lorsqu’un patient aura été testé positif, et le dispositif “Contact Covid, inspiré du site de l’Assurance maladie Ameli, qui permettra notamment d’avoir les coordonnées des personnes à contacter. 

Le texte final soumis au vote des assemblées, prolongera l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet (et non jusqu'au 23 juillet)

Le Sénat s'est réuni à 16h30 aujourd'hui et a voté le texte. Le Président du Sénat Gérard Larcher a aussitôt annoncé à l'issue du scrutin saisir de suite le Conseil constitutionnel.

Me Thierry Vallat a été interrogé le 3 mai 2020 sur le fichier SIDEP par La Croix https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Le-gouvernement-veut-creer-fichier-malades-coronavirus-2020-05-03-1201092353

Retrouvez ci-dessous le texte du projet de loi issu de la CMP en fichier Pdf

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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3 mai 2020 7 03 /05 /mai /2020 08:37

La ministre du Travail Muriel Penicaud présente ce dimanche un protocole national de déconfinement pour le secteur privé. 

Le déconfinement envisagé à partir du 11 mai prochain nécessite en effet que puissent être clarifiées certaines règles destinées à combattre le Covid19 au sein des entreprises, même si le télétravail doit rester la norme pour toutes les activités qui le permettent pour les prochaines semaines .

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :
• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
• à la gestion des flux ;
• aux équipements de protection individuelle ;
• aux tests de dépistage ;
• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
• à la prise de température ;
• au nettoyage et à désinfection des locaux.

La prise de température ne sera pas obligatoire et les campagnes de dépistage, interdites, comme nous vous l'annoncions déjà.

Dans les espaces de bureaux et les commerces, une règle a été posée : il faudra respecter un minimum de 4 m² par personne, dans tous les lieux (couloirs, cantine, cafétéria…). Un open space de 100 m²ne pourra donc pas contenir plus de 25 salariés. Et un ascenseur de 8 m², pas plus de deux.

À défaut, le port du masque sera obligatoire. L’entreprise ne sera pas tenue de les fournir, sauf si cette distanciation ne peut être appliquée. 

Considérée comme peu fiable, la généralisation du contrôle de température est exclue. Les sociétés ne peuvent ainsi contraindre un salarié à s’y soumettre. Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est donc déconseillé. 
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées. Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.
Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site. Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu'à l'inspection du travail. Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.  En outre, des garanties doivent être données, notamment: la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité, une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise, l’objectif de la mesure et sur l’absence de suites  au dépassement de cette norme.

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue

Le port des gants est également déconseillé, sauf pour certains métiers (logistique, courrier…).

Les portillons d’immeuble devront être condamnés ou, à défaut, du gel hydroalcoolique proposé à l’entrée et à la sortie.

Tous les jours, les locaux seront désinfectés (sauf en cas de non-occupation durant cinq jours) et les poignées de porte, bureaux, toilettes, interrupteurs et rampes d’escalier le seront plusieurs fois dans la journée.

Par ailleurs, interdiction formelle de réaliser des campagnes de dépistage du Covid-19 : les tests ne pourront être réalisés qu’en cas de symptômes par le médecin du travail ou le médecin traitant. S’il ne respecte pas ces consignes, l’employeur engagera sa responsabilité civile et pénale, comme en cas d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés.

Enfin, le protocole rappelle les règles générales du socle du déconfinement:

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique 
_____
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche 
_____
Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,  et le jeter aussitôt 
_____
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable 
_____
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque personne) 
_____
Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées,  pendant quinze minutes 
_____
Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces  y compris les sanitaires 
_____
Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur 
 _____
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) 
 _____
Si un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs  de COVID-19.
 

Retrouvez également sur le sujet notre article: Tests, contrôles de température, application de traçage du ...

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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2 mai 2020 6 02 /05 /mai /2020 11:34

Article mis à jour le 13 mai 2020

A été présenté le samedi 2 mai 2020 en Conseil des ministres la prorogation de l’état d’urgence sanitaire contre le Covid19. 

Cet état d'urgence adopté le 23 mars 2020 par le Parlement permet au gouvernement de prendre des mesures notamment en matière de confinement à domicile, de réquisitions, d’interdiction des rassemblements ou encore de contrôle des prix de certains produits.

Outre la prolongation de ces pouvoirs accrus donnés au gouvernement pour les deux prochains mois jusqu'au 24 juillet 2020, le nouveau texte présenté ce samedi prévoit aussi de nouvelles dispositions, comme celle d 'un fichier de santé déjà très controversé.

En effet, l’article 6 permet au ministre chargé de la santé de mettre en œuvre un système d’ information aux fins de lutter contre la prorogation de l’épidémie de covid - 19: le fichier SIDEP.

Par dérogation à l’article L. 1110 - 4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid - 19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information.

En outre, il permet au ministre chargé de la santé, à l’Agence nationale de santé publique, à l’Assurance maladie et aux agences régionales de santé, d’adapter aux mêmes fins et pour la même durée des systèmes existants.

Pouvant comporter notamment des données de santé et d’identification, ces systèmes visent à identifier les personnes infectées ou susceptibles de l’être, à organiser les opérations de dépistage, à définir le cas échéant des prescriptions médicales d’isolement prophylactique et à assurer le suivi médical des personnes concernées, à permettre une surveillance épidémiologique et la réalisation d’enquêtes sanitaires, ainsi qu’à soutenir la recherche sur le virus .

Les organismes disposant d’un accès à ces systèmes d’information seront limitativement identifiés par l’article, qui renvoie à un décret en Conseil d’ Etat , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour préciser les serv ices et personnels concernés au sein de ces organismes, les informations auxquels ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel pour le traitement de ces données, dans le respect des dispositions du règlement général sur la prote ction des données (RGPD). En complément, l’article comprend une habilitation à prendre par d’ordonnance des ajustements complémentaires touchant à l’organisation et aux conditions de mise en œuvre de ces systèmes.

Il s'agit indubitablement d'un dispositif fort invasif qui permettra un fichage massif de nos données personnelles de santé et pas que. Le texte précise qu'il pourra en effet collecter" notamment des données de santé".

Olivier Veran le ministre de la santé est revenu sur ce projet à l'issue du conseil des ministres et a précisé que les données récoltées seraient réparties dans un dossier médical partagé, composé de deux fichiers d’information: “le fichier Sidep, dans lequel seront inscrites les informations des laboratoires de biologie médicale lorsqu’un patient aura été testé positif”, et le dispositif “Contact Covid, inspiré du site de l’Assurance maladie Ameli, qui permettra notamment d’avoir les coordonnées des personnes à contacter”. 

Le système d'information visé par l'article 6 a été détaillé dans l'étude d'impact ( http://senat.fr/leg/etudes-impact/pjl19-414-ei/pjl19-414-ei.html…): 

"Le contact tracing repose sur deux méthodes de recensement complémentaire.

La première méthode est l'identification des personnes infectées, ce qui suppose de tester et de transmettre les résultats aux organismes du contact tracing.

Cela est permis par un service intégré de dépistage et de prévention (SIDEP) déployé dans l'ensemble des laboratoires et structures autorisés à les réaliser qui, en plus d'assurer le retour d'information sur un test positif vers le patient, le médecin prescripteur et le médecin traitant - s'il n'est pas le prescripteur -, collige l'ensemble des résultats des tests et les met à disposition des organismes intéressés pour la prise en charge, le contact tracing à ses différents niveaux (sous forme identifiante) mais aussi la surveillance épidémiologique (sous forme agrégée). La direction générale de la santé (DGS) est responsable du traitement et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) sous-traitante.

La seconde méthode est l'identification des cas-contacts, l'analyse les chaînes de transmission et le traitement des foyers d'infection (ou clusters) qui supposent un travail d'enquête.

C'est le rôle d'Ameli.pro/ « Contact covid », de l'Assurance maladie qui servira à collecter les données des enquêtes sur les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le COVID19, par les différents niveaux mis en place : le premier niveau correspond au médecin traitant qui établit une première liste des contacts, le deuxième niveau correspond aux plateformes de l'assurance maladie qui vont préciser la liste puis appelle les cas-contacts identifiés, le troisième niveau enfin correspond aux agences régionales de santé qui vont traiter, avec l'appui des cellules en région de Sante publique France, les clusters et les chaînes de transmission plus complexes.

Ces systèmes d'information sont techniquement et juridiquement indépendants du projet « Stop Covid », évoqué par le Premier ministre devant la représentation nationale le 28 avril.

La mise en œuvre de toutes ces mesures va d’abord passer par un avis de la CNIL que l'on attend avec impatience.

Dans son avis sur le projet de loi prorogeant l’urgence sanitaire, le Conseil d’Etat valide le texte vu le contexte, mais considère notamment que l’accès de certains professionnels à des données relatives aux personnes avec lesquelles les personnes infectées ont été en contact alors même que ces dernières n’y auraient pas préalablement consenti, est rendu nécessaire, en dépit de l’atteinte ainsi portée à la vie privée des intéressés, à la réalisation des enquêtes permettant d’identifier de nouveaux cas de contamination. Il appelle toutefois l'attention du gouvernement, dans les futurs textes d'application, sur la nécessité de garantir par des mesures particulièrement rigoureuse le respect de la vie privée et la restriction de ces accès aux plus strictes nécessités de la sécurité sanitaire (lire l'avis sur https://senat.fr/leg/pjl19-414-avis-ce.pdf…)

Espérons enfin que ce nouveau fichier soit parfaitement sécurisé puisqu'on vient d'apprendre que le dispositif néerlandais NL-alert (équivalent de notre appli stopcovid qui ne sera pas prête le 11 mai et sans doute morte-née ) a déjà donné lieu à des fuites de données de santé !

Le projet de loi sera débattu au Sénat dès lundi 4 mai prochain et pourra être amendé. Gageons que les débats seront animés !

Mise à jour du 9 mai 2020

Députés et sénateurs ont mis au point ce samedi un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Ils ont notamment trouvé une nouvelle solution sur la question de la responsabilité pénale des décideurs dans l’épidémie de Covid-19, et ont corrigé également l’article 6, sur le système d’information des malades et cas contacts.

Sur l’article 6, qui organise les modalités du système d’information et de collecte des données des personnes atteintes du Covid-19 et des personnes avec qui elles auraient été en relation (cas contacts), la CMP a rétabli la nécessité que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) exprime un avis conforme, un point essentiel auquel tenait le Sénat. La durée de conservation des données a, par ailleurs, été ramenée à trois mois.

Le texte final soumis au vote des assemblées, prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet (et non jusqu'au 23 juillet)

mise à jour du 13 mai 2020

Après le vote de la loi de prorogation de l'état d'urgence le 11 mai 2020, a été publié le 13 mai le Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 sur les modalités relatives aux systèmes d'informations destinées à permettre l'identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement des personnes.

En application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, il est donc autorisé, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la création, d'un système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) et dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement, mis en œuvre dans le cadre de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du même règlement et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 de ce même règlement, a pour finalités de centraliser les résultats d'examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d'orienter, de suivre et d'accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus de même que les moyens de lutter contre sa propagation.

Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose d'un ;
2° Les informations portant sur la situation du patient nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
3° Les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
4° Les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
5° Les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
6° Les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.

Sont destinataires des seules données relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec ces personnes, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes :
1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique et les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
2° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;
3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique (soit la plate forme des données de santé ou health data hub) 

Me Thierry Vallat a été interrogé le 3 mai 2020 sur ce fichier par La Croix https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Le-gouvernement-veut-creer-fichier-malades-coronavirus-2020-05-03-1201092353

Retrouvez ci-dessous le projet de loi en fichier Pdf

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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2 mai 2020 6 02 /05 /mai /2020 07:52

Mise à jour du 3 mai 2020

Avec le déconfinement prévu à compter du 11 mai 2020 et le retour au travail de nombreux employés, certains employeurs pourront être tentés d'effectuer des contrôles de température de leurs salariés ou même de lancer leur propre application de contrôle du Covid19 au sein de leur entreprise.

C'est ainsi que le constructeur automobile italien Ferrari met en place son projet "back on track" basé sur une appli de traçage numérique téléchargeable volontairement de type DP-PPT (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) utilisant le protocole PEPP-PT d'un groupe de chercheurs européens ayant créé un système informatique facilitant la création d’applications de traçage des personnes malades sur https://pepp-pt.org ) (Reuters)

En Inde, l'app de contact tracing "Aarogya Setu" très intrusive (car collecte données bluetooph et GPS) devient obligatoire, y compris pour les salariés sur leur lieu de travail, avec sanctions pénales à la clé ! https://www.indiatoday.in/technology/news/story/coronavirus-lockdown-no-more-voluntary-aarogya-setu-app-now-mandatory-for-office-workers-1673438-2020-05-01

Alors qu'en est-il de la légalité de telles mesures en France ?

Rappelons tout d 'abord que le Règlement général de la protection des données (RGPD) en vigueur depuis deux ans dans l’Union Européenne ne s’oppose pas a priori, dans le contexte de gestion de crise, à l’utilisation des technologies numériques et à l’exploitation des données personnelles sous réserve de certaines garanties. Il a estimé que ces technologies ne constituaient pas une solution en elles-mêmes, mais pouvaient être utiles au sein d’une stratégie globale de lutte contre l’épidémie, à condition qu’elles soient un outil de responsabilisation et d’aide à la décision pour les citoyens, et non de stigmatisation, de répression ou de discrimination. C’est pourquoi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) préconise d’écarter le recours à la géolocalisation et de prévoir que l’utilisation des applications de traçage par Bluetooth soit proportionnée, temporaire et réévaluée régulièrement au regard de son efficacité ; qu’elle minimise l’atteinte à la vie privée ; et enfin qu’elle soit volontaire, seule manière selon lui de générer la confiance envers les autorités publiques, qui est la condition nécessaire à la large diffusion de ces applications et donc à leur efficacité pour endiguer l’épidémie.

Par aileurs, si l'employeur a une obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, il ne peut prendre des mesures que si elles sont proportionnées au but recherché et ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales de ses salariés, ni au respect du droit de la personne. Quand au volontariat de la part des salariés, il est le plus souvent totalement illusoire eu égard au lien de subordination créé par le contrat de travail.

Un employeur ne peut donc collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé ou un visiteur de l'entreprise.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

- des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur 
- collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés 

Dans une communication du 6 mars 2020, la CNIL, après avoir souligné que les données de santé étaient protégées tant par le RGPD que par le Code de la santé publique, a rappelé qu'il n'était pas selon elle possible de mettre en œuvre des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé puis de les adresser quotidiennement à leur hiérarchie et que "les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches".

Mais le Ministère du Travail considère dans le contexte actuel, qu’il est possible de relever la température des salariés à l’entrée de l’entreprise, sous certaines conditions.

Ces mesures peuvent donc faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue le code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité.

Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur :

  • Être proportionnées à l’objectif recherché ;
  • Offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.

En outre, des garanties doivent être apportées :

  • La prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • Une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur ma rémunération, absence de collecte de mes données de température par l’employeur ;
  • Une information sur les conséquences d’un refus.

Sous ces conditions, si le salarié refuse la prise de sa température, son employeur serait alors en droit de lui refuser l’accès de l’entreprise (Questions-réponses « Covid-19 » du Ministère du Travail du 10 avril 2020 dans son FAQ questions réponses 

Prudence cependant pour une mise en place de tels contrôles dans le cadre d’un déconfinement, avec une note de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail  communiquée simultanément au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.

Une ordonnance du 1er avril 2020 prévoit enfin que le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini par arrêté. Dans l'entreprise, ce test est donc pour le moment réservé à ce professionnel de santé.

Enfin, nous rappellerons que le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric, dans un entretien au JDD a précisé concernant l'application gouvernementale StopCovid qu"un employeur qui obligerait à l’utiliser s’exposerait à des poursuites pénales."

Mise à jour du 3 mai 2020

La ministre du Travail Muriel Penicaud a présenté ce dimanche un protocole de déconfinement pour le secteur privé. La prise de température ne sera pas obligatoire et les campagnes de dépistage, interdites, comme nous vous l'annoncions déjà.

Dans ce protocole national de déconfinement, il est précisé que considérée comme peu fiable, la généralisation du contrôle de température est exclue. Les sociétés ne peuvent ainsi contraindre un salarié à s’y soumettre. Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est donc déconseillé. 

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées. Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.
Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site. Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu'à l'inspection du travail. Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.  En outre, des garanties doivent être données, notamment: la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité, une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise, l’objectif de la mesure et sur l’absence de suites  au dépassement de cette norme.

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue

Enfin, interdiction formelle de réaliser des campagnes de dépistage du Covid-19 : les tests ne pourront être réalisés qu’en cas de symptômes par le médecin du travail ou le médecin traitant. S’il ne respecte pas ces consignes, l’employeur engagera sa responsabilité civile et pénale, comme en cas d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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28 avril 2020 2 28 /04 /avril /2020 10:42

Article mis à jour le 8 mai 2020

La Ville de Cannes a mis en place dans une vingtaine de commerces et établissements publics cannois, parallèlement à la distribution de masques alternatifs, un contrôle de la température des visiteurs et des clients à l’entrée.

Toujours à la pointe de la technologie, David Lisnard, le sémillant maire de Cannes a mis en place de nombreuses mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (caméras intelligentes de détention des masques, alertes de distanciation sociale dans les bus et donc des contrôles de température.

C'est ainsi qu'une vingtaine de supermarchés et magasins cannois prennent la température de leurs clients, pour éviter qu'ils se transforment en foyers de contamination

En cas de fièvre relevée, l’entrée est refusée au client. Précisons que la mise en contact avec un médecin traitant leur est proposée et ses courses peuvent être réalisées et livrées chez elle ou par drive.

Mais est-ce bien légal de refuser l'entrée d'un lieu accueillant du public sur la base d'un simple contrôle de température ?

S'il est possible de vous imposer le port d'un masque dans le magasin, il n'est juridiquement pas possible de vous en refuser l'accès sur un simple test de température.

Tout d'abord, l’article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 précise que  « constitue une discrimination […] la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son état de santé, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ».

Par ailleurs, l’article 225-2 du Code pénal réprime également la discrimination telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1.

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

"1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale."

Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif lié à l'état de santé est donc interdite en matière d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait cependant pas obstacle à ce que des différences soient faites, lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. Lutter contre la propagation du virus justifierait-elle à elle seule cette discrimination? Il est permis d'en douter puisqu'un état fiévreux n'est pas caractéristique du seul Covid-19 (et qu'une prise de paracétamol 2 heures avant d'aller faire ses courses suffirait pour faire baisser votre température qui n'est ainsi pas un critère fiable d'infection au virus !)

Notons en outre qu'un agent de sécurité ne peut vous interdire l'accès d'un magasin fondée sur votre état de santé présumé, en vertu de selon le Code de la sécurité intérieure et son Article R631-27

"Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Et qu'en est-il dans le monde du travail ?

Avec le déconfinement, certains employeurs pourront en effet être tenté d'effectuer des contrôles de température.

Rappelons qu'un employeur ne peut collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé ou un visiteur de l'entreprise.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

- des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur 
- collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés 

Dans une communication du 6 mars 2020, la CNIL, après avoir souligné que les données de santé étaient protégées tant par le RGPD que par le Code de la santé publique, a rappelé qu'il n'était pas selon elle possible de mettre en oeuvre des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé puis de les adresser quotidiennement à leur hiérarchie et que "les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches".

Mais le Ministère du Travail considère dans le contexte actuel,qu’il est possible de relever la température des salariés à l’entrée de l’entreprise, sous certaines conditions.

Ces mesures peuvent donc faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue le code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité.

Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur :

  • Être proportionnées à l’objectif recherché ;
  • Offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.

En outre, des garanties doivent être apportées :

  • La prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • Une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur ma rémunération, absence de collecte de mes données de température par l’employeur ;
  • Une information sur les conséquences d’un refus.

Sous ces conditions, si le salarié refuse la prise de sa température, son employeur serait alors en droit de lui refuser l’accès de l’entreprise (Questions-réponses « Covid-19 » du Ministère du Travail du 10 avril 2020 dans son FAQ questions réponses 

Prudence cependant pour une mise en place de tels contrôles dans le cadre d’un déconfinement, avec une note de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail  communiquée simultanément au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.

Une ordonnance du 1er avril 2020 prévoit enfin que le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini par arrêté. Dans l'entreprise, ce test est donc pour le moment réservé à ce professionnel de santé.

Mise à jour du 3 mai 2020

La ministre du Travail Muriel Penicaud a présenté ce dimanche 3 mai 2020 un protocole national de déconfinement pour le secteur privé. 

La prise de température ne sera pas obligatoire et les campagnes de dépistage, interdites, comme nous vous l'annoncions déjà.

Dans ce protocole national de déconfinement, il est précisé que considérée comme peu fiable, la généralisation du contrôle de température est exclue. Les sociétés ne peuvent ainsi contraindre un salarié à s’y soumettre. Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est donc déconseillé. 

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées. Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.
Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site. Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu'à l'inspection du travail. Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.  En outre, des garanties doivent être données, notamment: la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité, une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise, l’objectif de la mesure et sur l’absence de suites  au dépassement de cette norme.

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue

Enfin, interdiction formelle de réaliser des campagnes de dépistage du Covid-19 : les tests ne pourront être réalisés qu’en cas de symptômes par le médecin du travail ou le médecin traitant. S’il ne respecte pas ces consignes, l’employeur engagera sa responsabilité civile et pénale, comme en cas d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés.

Mise à jour du 8 mai 2020

La CNIL rappelle que la règlementation sur les traitements de données ne s’applique qu’aux traitements automatisés (notamment informatiques) ou aux traitements non automatisés qui permettent de constituer des fichiers. Ainsi, la seule vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (tel que par exemple de type infrarouge sans contact) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (tels que des relevés de ces températures, des remontées d’informations, etc.), ne relève pas de la règlementation en matière de protection des données (voir https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les)

En l’état du droit, et sauf à ce qu’un texte en prévoit expressément la possibilité, il est donc interdit aux employeurs de constituer des fichiers conservant des données de températures de leurs salariés. Il leur est de même interdit de mettre en place des outils de captation automatique de température (telles que des caméras thermiques). Les prises manuelles de température à l’entrée d’un site et sans constitution d’un fichier ni remontée d’information ne sont en revanche pas soumises à la règlementation sur la protection des données personnelles. La CNIL renvoie sur ce point aux recommandations de la direction générale du travail.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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28 avril 2020 2 28 /04 /avril /2020 07:41

C'est ce mardi 28 avril 2020 à 15 heures que le Premier ministre Edouard Philippe va présenter la stratégie nationale de déconfinement à l’Assemblée nationale, autour de 6 thèmes:

- santé (masques, tests, isolement...),

- école,

- travail,

- réouverture des commerces

- transports

- et rassemblements.

Il devait initialement évoquer également dans cette intervention très attendue l'application de traçage numérique StopCovid envisagée pour endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Nous attendons en effet impatiemment des détails sur ce dispositif très controversé (StopCovid: l'application de traçage numérique du gouvernemet qui vous veut du bien ?).

Mais sagement, l'application n'étant pas prête, la présentation, le débat et le vote (qui sera donc finalement distinct) sont repoussés à une date ultérieure.

A l'issue de ce discours, sera organisé un mini-débat puis un vote des députés.

 

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18 avril 2020 6 18 /04 /avril /2020 06:18

Depuis bientôt un mois a été installé le 24 mars 2020 un Comité analyse, recherche et expertise (CARE), avec pour objectifs :

  • d’éclairer les pouvoirs publics dans des délais très courts sur les suites à donner aux propositions d’approche innovantes scientifiques, technologiques et thérapeutiques formulées par la communauté scientifique française et étrangère pour répondre à la crise sanitaire du Covid-19 et vérifier que les conditions de déploiement et de portage sont réunies ;
  • de solliciter la communauté scientifique pour faire des propositions sur des thématiques identifiées par le ministère des Solidarités et de la Santé ou le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Composé de 12 médecins et chercheurs, ce comité d’expertise rapide est présidé par Françoise Barré-Sinoussi, virologue virologiste (Institut Pasteur / Inserm) et prix Nobel pour ses travaux sur le VIH.
Le CARE est composé de :

  • Françoise BARRÉ-SINOUSSI
  • Jean-Philippe SPANO
  • Yazdan YAZDANPANAH
  • Franck MOLINA
  • Dominique VALEYRE
  • Bertrand THIRION
  • Sylviane MULLER
  • Laetitia ATLANI-DUAULT
  • Marie-Paule KIENY
  • Muriel VAYSSIER
  • Marc LECUIT
  • Christophe JUNOT

Le CARE est censé travailler en lien étroit avec le Conseil scientifique déjà en place et qui a pour mission de proposer un éclairage public et indépendant. Deux membres du Comité scientifique sont également membres du CARE Installation du comité analyse, recherche et expertise

Mais depuis le 24 mars dernier, pourtant installé en grandes pompes en présence du Premier ministre Edouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran et de la ministre de Recherche Frédérique Vidal, le Care sera présidé par Françoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur/Inserm, Prix Nobel 2008 pour la découverte du virus du sida, aucune nouvelle de ce comité: pas d'annonces officielles, ni même un avis au journal officiel concrétisant sa création.

Mais que fait-il donc ce nouveau comité Théodule, alors que son action est prévue pour des "délais très courts".

On attend notamment son expertise sur la mise en place de l'application de traçage numérique Stopcovid qui suscite bien des débats et on en arrive même à douter de son existence.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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7 avril 2020 2 07 /04 /avril /2020 14:29

Les personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux sont fichées, depuis un arrêté du 19 avril 1994 dans un fichier dénommé Hopsyweb.

Les données personnelles de ces patients recouvrent les nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance du malade, ainsi que des renseignements judiciaires et des informations médicales figurent dans ce fichier.

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à ces patients – sans possibilité d’opposition de la part de l’intéressé – n’est qu’un simple outil de gestion administrative destiné à « limiter les risques d’erreur dans la gestion des hospitalisations sans consentement » et d’éviter les condamnations de l’Etat, rétorquait l’administration en février 2011.

Aux termes d'un Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018  les agences régionales de santé étaient autorisées à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

Ce texte a actualisé les dispositions de l’arrêté du 19 avril 1994, autorisant la création du logiciel d’application dénommé Hopsyweb et dont le contenu était devenu obsolète en raison des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis cette date et relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

La publication de ce décret a suscité de nombreuses inquiétudes: texte stigmatisant pour les personnes concernées, atteinte grave à la vie privée, aux droits des patients ou au respect de la dignité humaine, ou encore violation du secret médical.

Dans sa réponse ministérielle du le ministre de la santé de l'époque précisait à la sénatrice Pascale Gruny qui considérait qu'" En nourrissant les amalgames entre maladie psychique et terrorisme, ce décret met en péril le secret médical et le processus de soins. Aussi, elle lui demande d’étudier une modification du décret afin que les données soient anonymisées" qu'"Hopsyweb ne peut être défini comme un fichier dans la mesure où sa finalité, comme le rappelle l’article 1 du décret, est d’assurer le suivi, par les agences régionales de santé, des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, et, plus précisément, de faciliter la gestion administrative des mesures de soins sans consentement qui associent des acteurs multiples (justice, intérieur, établissements de soins…)".

Le Conseil d’Etat ne l’a que très partiellement annulé dans sa décision du 4 octobre 2019, n°42132 en annulant pour excès de pouvoir, que le a) du 5° et le 6° de l’article 1er du décret du 23 mai 2018

Ce texte a été amendé par un nouveau Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 , qui autorise la mise en relation entre les données enregistrées dans les traitements HOPSYWEB et  le FSPRT, le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste qui recense 20.000 islamistes radicaux (le fichier Hopsyweb concerne environ 100 000 personnes)

Ce décret de 2019 permet donc « l’information du représentant de l’Etat sur l’admission des personnes en soins psychiatriques sans consentement nécessaires aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».

La Cnil n'a validé le décret du 6 mai 2019, qu' en appelant à « une vigilance particulière » dans sa Délibération n° 2018-354 du 13 décembre 2018  

Suivant l'avis du rapporteur public, exprimé en audience le 13 mars 2020, le Conseil d'État a rejeté l'ensemble des recours contre le décret du 6 mai 2019, dit « deuxième décret Hopsyweb ». Le croisement du fichier Hopsyweb avec celui des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est donc validé.

Le Conseil d'Etat a relevé notamment que:

-  le traitement créé par le texte attaqué ne méconnait pas le RGPD. En effet, ce décret qui met partiellement en relation les traitements HOPSYWEB et le traitement FSPRT, a pour finalité la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il s’ensuit qu’il relève, au même titre que le traitement FSPRT, des seules dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat et la défense, aujourd’hui regroupées au sein du titre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que des dispositions communes à l’ensemble des traitements figurant aujourd’hui au titre I. Il ne relève dès lors pas du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), ni du titre II de la loi du 6 janvier 1978 relatif aux traitements relevant du régime de protection prévu par ce règlement désormais applicable.

-  la mise en relation des traitements HOPSYWEB et FSPRT a pour objectif de prévenir le passage à l’acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles psychiatriques. Dès lors que ne sont mises en relation que les données strictement nécessaires à l’identification des personnes inscrites dans ces deux traitements, que seul le représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité désignés à cette fin sont informés de la correspondance révélée par cette mise en relation, alors qu’il ressort notamment du rapport d’information sur les services publics face à la radicalisation, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2019, que 12% des personnes enregistrées dans le FSPRT présenteraient des troubles psychiatriques, le moyen tiré de ce que le traitement créé par le décret attaqué ne respecterait pas les exigences tenant à ce que les données traitées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie

- le décret ne porte pas atteinte au secret garanti par les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique

- les dispositions attaquées, qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’opposer aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques leurs antécédents psychiatriques, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 3211-5 du code de la santé publique aux termes duquel : « Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés ».

Pour la Ligue des Droits de l'Homme qui était l'un des plus farouches opposants au décret, le Conseil d’Etat entérine une "nouvelle obsession sécuritaire" et précise dans son communiqué qu' "A l’ère du traçage et de la surveillance de masse – avec pour dernière illustration la publication du décret « Gendnote » – les dispositifs panoptiques de contrôle policier continuent de se déployer et s’entremêlent ici, en aggravant la mise à l’écart des malades mentaux désignés comme dangereuxhttps://www.ldh-france.org/du-fichage-psychiatrique-au-casier-psychiatrique/
 

Retrouvez la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2020: 

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

 

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5 avril 2020 7 05 /04 /avril /2020 09:44

article mis à jour le 11 novembre 2020

Qui a peur du Big Data santé ? Menace-t-il vos données personnelles de santé et quels sont les risques de confier vos data médicales en matière de protection des données personnelles et de vie privée ?

Cette question n'est pas anodine suite à la récente création en France du Health Data Hub, une « Plateforme des données de santé » ayant pour objectif de favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et de l’information des patients.

Qu'est-ce que c'est le Health Data Hub ?

Créée dans le cadre de la loi « Organisation et Transformation du système de santé » la plateforme a été mise en place par un arrêté ministériel du 29 novembre 2019. et vise à permettre aux chercheurs d’accéder aux vastes ensembles de données de santé du Système National des Données de Santé (SNDS) créé par la loi Santé de 2016 afin notamment d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

Il s’agit donc d’une Plateforme publique, aux accès strictement contrôlés et sécurisés, qui associera le Système national des données de santé en le complétant par d’autres sources de données. L’une des évolutions majeure réside dans l’origine des données. Aujourd’hui, le SNDS contient des données médico-administratives issues essentiellement du SNIIRAM et du PMSI. Les données du « Health Data Hub » pourront provenir, après qu’elles aient été anonymisées,  des dossiers patients des établissements de santé, publics ou privés, ou des médecins de ville.

L'utilité de tels outils n'est plus à démontrer. 

La quantité de données accumulées chaque jour dans les Centres hospitaliers recèle des informations essentielles pour accroître notre connaissance de pathologies, comme les cancers par exemple: fréquence des effets secondaires, efficacité des médicaments en vie réelle, résistance de certains patients aux traitements, etc. Les technologies du Big Data offrent aujourd’hui l’opportunité d’exploiter ces données pour faire avancer la recherche et améliorer les soins en cancérologie. Unicancer a ainsi construit avec l'outil Consore un moteur de recherche capable de retrouver des informations disséminées dans le texte de centaines de milliers de dossiers des patients des Centres de lutte contre le cancer.

Data de santé et intelligence artificielle

La plateforme permettra le développement de nouvelles techniques, notamment celles liées aux méthodes d’intelligence artificielle. Il aura un rôle de promotion de l’innovation dans l’utilisation des données de santé, et sera notamment associé aux instituts 3IA qui se sont positionnés dans le domaine de la santé, et plus généralement aux différentes initiatives portées par le Gouvernement dans le cadre de la stratégie intelligence artificielle nationale.

A cet égard rappelons que le projet de loi Bio-éthique encore en discussion au Parlement vise dans son article 11 à permettre l'information du patient lorsque l'IA est utilisée à l’occasion d’un acte de soins. Les patients devront donc être systématiquement informés du recours à l'Intelligence artificielle et notamment de tout "traitement algorithmique de données massives". Par ailleurs le projet de loi décline également la garantie d’une intervention humaine (lire Projet de loi bioéthique et intelligence artificielle)

C'est ainsi que le code de la santé devrait être, dès le vote de la loi, complété par un nouvel article L. 4001-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4001-3. – I. – Lorsque pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement.

« II. – L’adaptation des paramètres d’un traitement mentionné au I pour des actions à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique concernant une personne est réalisée avec l’intervention d’un professionnel de santé et peut être modifiée par celui-ci.

« III. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé concernés. "

La « Plateforme des données de santé » a été constituée sous forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui reprend les missions de l’Institut national des données de santé (INDS), tout en les élargissant.

La Plateforme se substitue de plein droit à l'INDS créé par l'article L. 1462-1 du code de la santé publique (dans sa version prévue par l'article 193 de la loi n° 2016-41) dans l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations de ce dernier, et ce compris le budget de l'INDS voté dans son dernier état prévoyant la transition de l'INDS vers la Plateforme.

Les missions du Health Data Hub :

1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, leur documentation et les programmes facilitant leur exploitation. Lorsque c'est pertinent au regard de la demande des utilisateurs, elle peut élargir son périmètre à certaines données contextuelles. Elle contribue à la sensibilisation des acteurs aux risques liés à l'exploitation de telles données ; elle propose, en lien avec les acteurs concernés, des formations. Elle promeut l'innovation dans l'utilisation des données de santé, par exemple par la mise en relation des acteurs, la diffusion d'outils, l'organisation d'événements. Elle peut participer pour son propre compte à certains de ses partenariats, notamment des grands projets européens ;
2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d'opposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 ;
3° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et de se prononcer sur l'intérêt public dans la période transitoire précédant la mise en place du nouveau comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
4° D'assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
5° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Elle facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l'article 66 de la même loi, ainsi que la mise à disposition de jeux de données de santé à des fins de formation ou d'expérimentation ;
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, y compris lorsque le traitement n'implique pas les seules données du système national des données de santé ; ces traitements pouvant aller jusqu'à l'enrichissement par des données complémentaires des entrepôts de la Plateforme ;
7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l'échange et l'exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;
8° D'accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.
Elle publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
Elle peut tarifer des services en lien avec ses missions et reverser une partie de ses recettes aux partenaires tels que les producteurs de données qui ont contribué à leur réalisation.

Mais une donnée de santé c'est quoi  docteur ? 

Le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données , publié en avril 2016 après quatre ans de débats entre la Commission et le Parlement européen comprend 92 articles et remplace la directive 95/46/CE concernant la protection des données dans l'Union européenne.

Entré en vigueur en mai 2018,  le RGPD nous donne une définition plus claire des data de santé.

Il s’agit de "données à caractère personnel relatives à la santé mentale et physique d’une personne, y compris la prestation de services de soins de la santé qui révèle une information sur l’état de santé de la personne (…) présent, passé et futur". Par donnée de santé, il faut entendre "toute information concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source".

Le règlement précise qu'il est interdit d’utiliser les données personnelles d’un individu sans avoir obtenu son consentement explicite. Il doit avoir accès à une information "concise, aisément accessible, formulée en des termes clairs", quant à l’utilisation et au partage de ses données. Un droit à la portabilité des données est créé. Le règlement insiste sur la prévention, avec la nécessité d’une étude préalable des risques liés au traitement, et sur l’adoption du principe de protection des données dès la conception et par défaut.

Le règlement introduit enfin une obligation de déclaration en cas de violation de données, en 72 heures maximum auprès de la Cnil, et "dans les meilleurs délais"  auprès de la personne concernée. Les professionnels ont tout intérêt à jouer la transparence.

Quelles données de santé figurent déjà dans le SNDS ?

Le SNDS ne contient aucune donnée directement identifiante concernant les bénéficiaires (pas de noms/prénoms ou numéro de sécurité sociale, ni d’adresse postale).

Les données contenues dans le SNDS sont détaillées à l’article R. 1461-4 du Code de la santé publique. Il s’agit des informations relatives :

-aux bénéficiaires de soins :

  • pseudonyme ou code pour chaque bénéficiaire ;
  • sexe, mois et année de naissance, rang de naissance et lieu de résidence ;
  • informations médico-administratives, y compris le cas échéant celles liées aux affections de longue durée (ALD) et maladies professionnelles ;
  • informations liées au décès : date, lieu, causes et circonstances, situation familiale et profession à la date du décès.

-aux organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire :

  • identification des organismes ;
  • caractéristiques de la prise en charge de ces organismes.

-aux prestations prises en charge par les organismes, associées à chaque bénéficiaire, notamment :

  • soins de « ville » : nature des actes, actes de pharmacie, dispositifs médicaux, consultations des professionnels de santé, examens biologiques, date de grossesse, etc. ;
  • séjours à l’hôpital, y compris accueil aux urgences ;
  • montant des actes ou prestations, tarif appliqué et part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, date de remboursement etc. ;
  • type de contrat souscrit avec la complémentaire santé (le cas échéant).

-aux professionnels de santé, notamment :

  • numéro d’identification (ces numéros sont conservés séparément des autres données du SNDS) ;
  • profession, sexe, date de naissance ;
  • lieu de réalisation de l’acte.

-aux personnes en situation de handicap (informations médico-sociales liées au handicap et à sa prise en charge, décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).

-des informations relatives aux arrêts de travail et aux prestations fournies (arrêt maladie, maternité, accidents du travail, etc.).

Pour la plateforme des données de santé,, la loi indique qu'elle contient « des données collectées lors des actes pris en charges par l’Assurance maladie », mais également, avec l’accord du citoyen et sous son contrôle, les informations contenues dans son espace numérique de santé. Toutes ces données seront dé-identifiées, afin de respecter le secret médical.

Quels droits pour les citoyens français ?

Toute personne dispose d’un droit d’opposition si elle ne souhaite pas que les données qui la concernent, contenues dans le SNDS, fassent l’objet d’une utilisation à des fins de recherche.

Elle ne peut toutefois pas s’opposer aux traitements de données nécessaires à l’exercice des missions des services de l’Etat et de certains établissements publics telles que, par exemple, le suivi d’une épidémie ou la surveillance sanitaire.

Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'exercent localement auprès du directeur de la caisse d’assurance maladie à laquelle la personne est rattachée.

Lorsque les données du SNDS sont utilisées dans le cadre d’une recherche spécifique, une information individuelle peut être délivrée à la personne.

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent alors auprès du responsable de l’étude, de l’établissement ou du professionnel de santé concerné ou auprès du directeur de la caisse d’assurance maladie du bénéficiaire.

Quelle protection des données personnelles de santé ?

Rappelons que les conditions d’accès à la plateforme est basé à la fois sur la loi « Informatique et Libertés » qui complète le RGPD et sur le Code de la Santé Publique.

De plus, les projets de recherche choisis par la plateforme devront être approuvés par la CNIL.

La loi prévoit qu’un seul comité éthique et scientifique, dont la composition sera précisée par décret, étudiera les demandes d’accès aux données à la plateforme.

Rappelons par ailleurs que les données du SNDS sont pseudonymisées, et que les chercheurs qui y accèdent ne seront pas autorisés à les copier ou à les extraire du Hub.

La loi du 24 juillet 2019 prévoit par ailleurs que:

"Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;

2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés."

Enfin, les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :

1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;

2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.

Faut-il craindre pour la protection de ces données ? 

Outre le piratage des données et leur exploitation par des malfaisants come déjà arrivé en INde, aux USA ou à Singapour avec les informations de santé de millions de patients compromises, la principale inquiétude qui subsiste est liée au fait que les données de la plateforme seront stockées sur des serveurs privés étrangers.

C'est le cas du Health Data Hub qui est hébergé chez Microsoft et non sur les serveurs d’un fournisseur français comme OVH.

Ce choix a été fait, car Microsoft est le premier opérateur du Cloud certifié "hébergeur de données de santé" et les données seront stockées sur les Data Centers de Microsoft établis en France.

Néanmoins, une crainte subsiste liée à la loi américaine du Cloud Act qui autorise le gouvernement des États-Unis à obliger les hébergeurs américains à fournir les données dans le cadre d’une enquête pénale, même si l’article 48 du RGPD interdit en principe le transfert de données de pays européens vers des pays extérieurs.

Alors quels bénéfices pourrons-nous tirer de ces collectes massives de nos données et en seront-nous toujours maîtres alors que Google développe son propre système gràce à sa filiale Calico ? On a appris en effet en novembre 2019 que  le géant californien avait aspiré les données de santé de millions d'américains sans leur consentement dans le cadre de son projet Nightingale. Cette pratique, bien que très douteuse, est néanmoins légale aux USA avec le Health Insurance Portability ans Accountability Act de 2016 qui "facilite l'échange de données entre les acteurs de la santé. 

A l'heure de l'ouverture automatique du dossier médical partagé (DMP) en France prévue à partir de juin 2021 et de la collecte parallèle de données via les objets connectés comme les montres, la question reste donc posée.

S'il est encore trop tôt pour y répondre avec précision, le mouvement parait inéluctable vers une intervention des plateformes sur le lucratif et stratégique marché de la santé, avec la crainte d'une appropriation de ce dernier, à plus ou moins court-terme au profit des GAFAM. 

mise à jour du 8 mai 2020

le Health Data Hub a été mis en service en avril 2020 de façon anticipée et sur un périmètre limité.

Suite à la publication de l'arrêté du 21 avril 2020 modifiant celui du 23 mars sur l’organisation du système de santé durant l’épidémie qui autorise le Health Data Hub, ainsi que la Caisse nationale de l’assurance-maladie (Cnam), à collecter, « aux seules fins de faciliter l’utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et de l’amélioration des connaissances sur le virus Covid-19 », un nombre considérable de données, la CNIL s'est alertée son avis du 20 avril 2020.

La CNIL rappelle « les inquiétudes concernant l’accès par les autorités des États-Unis aux données transférées aux États-Unis, plus particulièrement la collecte et l’accès aux données personnelles à des fins de sécurité nationale ». Par ailleurs, "les données seront conservées par l’hébergeur au sein d’un boîtier chiffrant, ce qui a pour conséquence de permettre techniquement à ce dernier d’accéder aux données

Le Health Data Hub récupérera en effet des données issues des enquêtes épidémiologiques instaurées par la loi de prolongation de l’état d’urgence sanitaire, dont celles du Système d’information national de dépistage populationnel (SIDEP), pour « permettre un réutilisation des données homogènes et de qualité pour la recherche ». « Dans le cadre du Health Data Hub », cette réutilisation se fera « avec un chaînage avec les autres données du SNDS ».

Mise à jour du 11 novembre 2020

Dans son ordonnance du 13 octobre 2020, https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/health-data-hub-et-protection-de-donnees-personnelles-des-precautions-doivent-etre-prises-dans-l-attente-d-une-solution-perennele Conseil d’État reconnaît l’existence d’un risque de transfert de données issues du Health Data Hub vers les États-Unis et demande des garanties supplémentaires. 

Par crainte que certaines données puissent être transférées aux États-Unis, des requérants avaient saisi le Conseil d’Etat d’un recours demandant la suspension du « Health Data Hub », la nouvelle plateforme destinée à accueillir, à terme, l’ensemble des données de santé des personnes soignées en France.

Le juge des référés estime qu’on ne peut exclure un risque de transfert des données de santé hébergées dans la plateforme du Health Data Hub aux services de renseignements américains.

En raison de l’utilité du Health Data Hub pour la gestion de la crise sanitaire, il refuse de suspendre le fonctionnement de la plateforme.

En revanche, il enjoint au Health Data Hub de renforcer sur certains points le contrat qui le lie à Microsoft et de rechercher des mesures additionnelles pour mieux protéger les données qu’il héberge.

Il appartiendra à la CNIL de veiller, pour les demandes d’autorisation des projets de recherche sur le Health Data Hub dans le cadre de la crise sanitaire, à ce que le recours à la plateforme soit techniquement nécessaire, et de conseiller les autorités publiques sur les garanties appropriées.

Ces précautions devront être prise dans l’attente d’une solution pérenne qui permettra d’éliminer tout risque d’accès aux données personnelles par les autorités américaines, comme annoncé par le secrétaire d’État au numérique (source: CNIL)

retrouvez la délibération de la CNIL du 20 avril 2020 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_20_avril_2020_portant_avis_sur_projet_darrete_relatif_a_lorganisation_du_systeme_de_sante.pdf

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 15:07

Article mis à jour le 10 avril 2020

Quelles sont les actions en responsabilité pour permettre aux patients comme aux soignants victimes du coronavirus d’obtenir réparation que ce soit contre l'Etat ou un EPHAD ?

A mesure que l’épidémie du Covid19 s’étend partout dans le monde avec près de 100.000 décès (en France plus de 12.000 personnes) , les victimes directes et leurs proches sont en effet en droit de s’interroger sur la qualité de la gestion de la crise sanitaire par les autorités publiques françaises et certains établissement de santé.

Les informations qui commencent à émerger peuvent laisser à  penser à une impréparation des pouvoirs publics face à l’épidémie, une pénurie de moyens notamment en masques, en gels hydroalcooliques, en tests et en matériels de réanimation qui auraient donc contribué à l’accélération de la contamination et à la multiplication du nombre des victimes.

Dans ce contexte, existe-t-il pour les victimes directes et indirectes des fondements juridiques pour rechercher la responsabilité des autorités administratives et obtenir réparation des préjudices résultant de l’atteinte par le virus.

Les procédures classiques de mise en cause de la responsabilité administrative semblent présenter de meilleures chances d’aboutissement qu'une hypothétique mise en cause de ministres devant la Cour de justice de la République.

1/ La voie administrative

Il s'agit en premier lieu évidemment à mettre en jeu la responsabilité pour faute de l’Etat et de la Direction Générale de la Santé devant la juridiction administrative.

Les carences des pouvoirs publics dans la gestion de la crise pourraient être stigmatisées en mettant l’accent sur sa prévisibilité. La France avait en effet déjà connu ces dernières années plusieurs alertes sanitaires sur son territoire : de la grippe de Hong-Kong en décembre 1969 avec plus de 17 .000 décès directs ou grippe H1N1 de 2009 ayant donné lieu à un vaste plan de vaccination mise n place par la ministre Roselyne Bachelot, pourtant fustigée à l'époque .

Au cas particulier du Covid19, l’intensité des effets de la grippe en Chine dès le mois de janvier 2020 aurait sans doute du alerter sur sa virulence et envisager qu'elle ferait de nombreuses victimes en France dès sa contamination.

Dans ces conditions, il appartenait à l’Etat de prendre les dispositions nécessaires pour doter en moyens de prévention suffisants et en matériels les structures de soins et celles accueillant les populations les plus fragiles. Les pénuries constatées objectivement de ce point de vue pourraient donc être regardées comme autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ( A noter que la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de sa mission sanitaire a déjà été mise en cause avec succès dans le cas de la contamination d’un verger par un virus (Cour administrative d’appel de Marseille, 10 janvier 2005 req. n° 00MA01810.)

Une seconde piste de réflexion pourrait consister à rechercher la responsabilité directe des hôpitaux en mettant en cause les fautes commises dans leur organisation du service de soins. Par ailleurs, les préjudices corporels, économiques, moraux prennent aujourd’hui une ampleur démesurée pour les séniors et leur famille avec la situation sanitaire dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD).

A ce titre, pourraient être sources de responsabilité : l’absence de séparation suffisante entre les patients ordinaires et ceux atteints par le coronavirus, l’absence de mise en quarantaine, l’insuffisance des moyens de protection individuels disponibles, la pénurie de personnels, leur insuffisante qualification lorsqu’il a été fait appel à « la réserve sanitaire »

Dans les cas extrêmes où un tri a dû être opéré entre les malades pour choisir ceux pouvant bénéficier des dispositifs de réanimation, l’organisation du service rendue défectueuse par la raréfaction des matériels pourrait être regardée comme fautive.

Pour que les préjudices subis à la suite de ses dysfonctionnements puissent être réparés, il conviendra  d'en apporter la preuve. Les manquements allégués devront, dans la mesure du possible, être documentés pour permettre d’établir le lien de causalité entre les préjudices subis et leur fait générateur.

Concernant les fonctionnaires des hôpitaux publics et des EPHAD publics qui ont pu ou peuvent être contaminés sur leur lieu de travail, la contamination par le virus dans l’exercice de leurs fonctions pourrait être considérée comme un accident de service lequel est soumis un régime particulier de responsabilité.

Ces fonctionnaires auront droit à titre de réparation, et à condition de satisfaire aux critères d’obtention en vigueur, à une allocation temporaire d’invalidité s’ils sont en mesure de conserver leur activité ou à une rente viagère d’invalidité s’ils sont considérés comme inaptes à occuper toute fonction.

En plus de ces prestations, et même dans l’hypothèse où aucune faute ne pourrait être retenue à l’encontre de l’employeur public, les fonctionnaires pourront obtenir réparation de leurs préjudices personnels c’est-à-dire des préjudices d’agrément, des déficits fonctionnels et permanents, des souffrances physiques ou morales.

Aucune faute de l’employeur public n’aura à être démontrée, car on considère, dans ce cas particulier, que les risques pris par ces fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions justifient l’application d’un régime de responsabilité sans faute.

Enfin, dans le cas où une défaillance du service d’organisation des soins aura pu être mise en évidence, le fonctionnaire pourra solliciter, en plus de son allocation temporaire d’invalidité ou de sa rente viagère d’invalidité, la réparation de l’ensemble des autres préjudices dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative.

On rappellera que le délai d’action à l’encontre des personnes publiques est de quatre ans.

 

2/ Voie pénale: la plainte auprès du Procureur de la République

Bien entendu, il existe une deuxième voie pour une procédure, celle de la plainte des chefs d’homicide involontaire, de mise en danger de la vie d’autrui et de non- assistance à personne en danger

On a ainsi appris qu'une plainte contre X pour « mise en danger de la vie d’autrui » avait été déposée par la famille d’une résidente de l’Ehpad La Riviera à Mougins (Alpes-Maritimes), où 29 personnes sont décédées depuis le 20 mars, a indiqué samedi le parquet de Grasse. « Une plainte a été déposée et une enquête est en cours », Coronavirus dans les Alpes-Maritimes : L’Ehpad de Mougins

Des manquements et négligences pourront le cas échéant être reprochés à un EHPAD, tels que :

- L’absence de port de masques et de gants par certains membres du personnel ;
- Le non-respect des gestes barrières par certains membres du personnel ;

- ne pas avoir adopté les mesures de précaution adaptées afin d’empêcher ou de limiter la propagation du virus au sein de l’établissement.

- ne pas avoir apporté les soins adaptés à son état de santé.
- La venue, au sein de l’établissement, de personnes extérieures, etc.

(Crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

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28 mars 2020 6 28 /03 /mars /2020 10:56

Article mis à jour le 11 avril 2020

Une infirmière de Vulaines-sur-Seine (Seine-et-Marne) a reçu une lettre anonyme lui demandant de "partir rapidement" pour éviter "de contaminer" les autres avec le coronavirus. http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-une-infirmiere-priee-de-quitter-son-domicile-par-un-voisin-26-03-2020-8288367.php

Dans ce message nauséeux déposé dans sa boite aux lettres, le corbeau écrit notamment :

" Nous savons que vous êtes infirmière et vous remercions d'exercer ce beau métier.

Nous vous demandons s'il serait possible pour vous et votre mari d'aller résider ailleurs pendant la durée de contamination pour éviter de contaminer d'autres personnes et de faire vos courses en dehors de la ville.

Vous comprendrez notre inquiétude concernant les risques que vous faites prendre à la commune en côtoyant des gens contaminés. Nous vous voyons régulièrement promener votre chien, est-ce que cela est raisonnable et vraiment utile en sachant que vous êtes en contact avec des personnes contaminées. Vous serez de nouveau bienvenus dans la ville quand tout sera terminé.

merci de prendre en compte notre demande et de faire le nécessaire pour partir rapidement"

Le maire de la commune annonce avoir averti la police et une enquête est en cours, menée par des policiers de la Sûreté départementale pour violences psychologiques sur personnel de santé, afin de trouver l'auteur de ce courrier anonyme, probablement un voisin en mal de délation, qui a bien entendu particulièrement choqué l'infirmière.

Cette pratique des lettres anonymes n'est guère nouvelle et rappelle de sombres heures de l'histoire. On rappelera "L'affaire du corbeau" (1917-1922) dans laquelle 110 lettres anonymes furent envoyées à Tulle, pour laquelle Angèle Laval fut condamnée en 1922 et popularisée dans le chef-d'oeuvre de Clouzot "Le Corbeau" en 1943.

Dans quelles cases pénales alors faire rentrer ce genre de message anonyme émanant de corbeaux ?

On peut penser de prime abord à la délation prévue par l'Art. 226-1 du code pénal ou, plus précisément, "la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende…". Mais ce n'est pas le cas en l'occurence.

Il pourrait également s'agir de menaces comme incriminé par l'article 222-17 du même code qui prévoit que "- La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-18 La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Art. 222-18-1 Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime"

La qualification de menace ne semble pas applicable non plus au message reçu par l'infortunée infirmière, mais plutôt à un autre message inspiré par le coronavirus reçu par un aide-soignant de Marseille qui a eu la surprise de trouver un petit mot, anonyme comme il se doit, glissé sous son pare-brise de voiture et libellé comme suit:  

"Pourriez-vous s’il vous plaît quitter la résidence car nous savons que vous les homosexuels sont (sic) les premiers à être contaminés par le Covid-19, peut-on lire. Ceci est le premier avertissement. Merci." https://tetu.com/2020/03/27/coronavirus-une-menace-homophobe-decouverte-par-un-couple-gay-a-marseille/

La menace homophobe se surcroit,  est caractérisée.

Mais il y aurait aussi la diffamation de l'Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 précisant que "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." L'art. 32 - modifié par la loi du 30 décembre 2004 prévoit que ":  la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros"

ou même l'injure non publique prévue par l'alinéa 2 de même article 29 qui sanctionne toute expression outrageante, méprisante ou invective qui ne contient l'imputation d'aucun fait.

Plus probablement, on évoquera le harcèlement moral de l'Art. 222-33-2 du code pénal:  "Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

 Mais il nécessite un comportement réitéré et donc plusieurs lettres anonymes pour pouvoir être utilement poursuivi.

D'où la violence sur personnel de santé prévue par l'article 222-13 du code pénal :

"Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

...

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur..."

Espérons que l'enquête déterminera rapidement le corbeau malveillant aussi  bête que méchant.

Et un grand salut et remerciements à tout le corps médical pour son action et son dévouement  sans faille pendant cette épidémie de Covid-19.

Enfin dans un autre style de corbeaux, évoquons ceux qui dénoncent via le 17 les personnes qui enfreindraient les règles du confinement. C'est ainsi que les forces de l'ordre reçoivent des centaines de signalement émanant de particuliers particulièrement vigilants sur les regroupements chez leurs voisins pour un barbecue entre amis au mépris des règles édictées dans le cadre de la crise sanitaire. Coronavirus. La police nantaise submergée d’appels

Sauf que si la dénonciation d'un crime ou d'un délit est une obligation au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, les infractions aux règles du confinement ne sont que des...contraventions Et que depuis le début du confinement, les centres opérationnels qui gèrent les appels au numéro d’urgence de la police et de la gendarmerie sont saturés du fait de ces centaines de corbeaux qui se sont trouvé une vocation de vigie citoyenne en dénonçant leur voisinage.

(crédit dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

 

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25 mars 2020 3 25 /03 /mars /2020 11:35

Article mis à jour le 26 mars 2020

Pour le Conseil des ministres du mercredi 25 mars 2020, dans le cadre de la crise du Coronavirus, le président de la République a arrêté un ordre du jour exceptionnel contenant 25 ordonnances, un décret et une communication.

Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont donc eté présentées en conseil des ministres et publiées le 26 mars 2020.

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté quatre ordonnances :

- l’ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions pénales.

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020. Elle assouplit les conditions de saisine des juridictions et allège leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique. Par ailleurs, l’ordonnance assouplit les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à un avocat, avec son accord ou à sa demande, d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunication. Elle prolonge les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allonge les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire. Enfin, l’ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.

- l’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d’organisation des audiences et en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen. Aux mêmes fins, l’ordonnance proroge certaines mesures de protection, comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative. Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance prévoit le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.

- l’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance permet de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences. Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

- l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Afin de préserver les droits de tous, et de s’adapter aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité des administrations, cette ordonnance permet que lorsque des démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription, etc.) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit, n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, elles pourront l’être à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Elle proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives. Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative peut naître dans le silence de l’administration.

2. Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté une ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Compte tenu de la situation, les élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous les postes diplomatiques et consulaires ont été annulées. Ces élections, comme le second tour des élections municipales, sont reportées au plus tard fin juin. L’ordonnance vise à proroger les mandats des élus, conseillers et délégués consulaires jusqu’à la nouvelle date du scrutin et à permettre de réorganiser ces élections consulaires.

3. Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont présenté une ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Cette ordonnance modifie les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement de leur voyage ou séjour sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou sous la forme d’un avoir valable sur dix-huit mois.

4. La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances ont présenté une ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des très petites entreprises, l’ordonnance interdit : 1/ la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour ces entreprises, et prévoit si elles le demandent l’échelonnement dans le temps du paiement des factures correspondantes, sans pénalité ; 2/ l’application de pénalités financières, de dommages et intérêts, d’exécution de clause résolutoire ou de clause pénale ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces entreprises. Le périmètre des entreprises concernées est le même que celui du fonds de solidarité.

5. Le ministre de l’économie et des finances a présenté quatre ordonnances :

- l’ordonnance portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Il est créé un fonds de solidarité qui versera des aides aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19. L’ordonnance organise les modalités de son financement par l’État et les collectivités territoriales volontaires, notamment les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie

- l’ordonnance portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Cette ordonnance procède à la prorogation de plusieurs délais s’appliquant aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé pour la présentation de leurs comptes annuels ou l’approbation de ceux-ci.

- l’ordonnance portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.

L’ordonnance a pour objet d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées. Les contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité. Des mesures sont également prises pour faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne seraient pas en mesure, en raison de l’état d’urgence sanitaire, de respecter certaines clauses. L’ordonnance prévoit également des règles dérogatoires s’agissant du paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

- l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d’une part, et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d’autre part, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement.

6. Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, ont présenté une ordonnance :

- l’ordonnance relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.

Dans un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d'un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la population, l’ordonnance introduit, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, des adaptations des procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux. Quatre procédures administratives préalables en vue de l'implantation ou de la modification d'une installation de communications électroniques sont ainsi aménagées :

- suspension de l’obligation de transmission d'un dossier d'information au maire ou au président d'intercommunalité en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique ;

- possibilité pour l'exploitant d'une station radioélectrique de prendre une décision d'implantation sans accord préalable de l'Agence nationale des fréquences ;

- réduction du délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes ;

- dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire.

7. Le ministre des solidarités et de la santé a présenté quatre ordonnances :

- l’ordonnance relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale.

Cette ordonnance permet d’assurer aux établissements de santé, pendant la période de crise, une garantie minimale de recettes établie au regard des différents impacts de la crise sanitaire sur leur activité respective. L’ordonnance autorise également le régime général de sécurité sociale à accorder des concours en trésorerie aux régimes complémentaires dans la mesure où ceux-ci seront amenés à participer aux décisions de report des échéances de paiement des cotisations qui leur sont dues pour les entreprises qui le souhaitent.

- l’ordonnance portant dispositions temporaires relative aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants.

En vue de contribuer à l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, cette ordonnance augmente le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels. Pour la durée de la crise sanitaire, elle généralise ainsi la possibilité d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants. Afin de faciliter la recherche de solutions de garde pour les personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire et d’améliorer l’information sur l’offre existante, un service unique d’information des familles permettra de connaître en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles.

- l’ordonnance relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l'amiante.

L’ordonnance aménage les délais de procédure devant ces deux organismes.

- l’ordonnance relative à la prolongation des droits sociaux.

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, l’ordonnance assure le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap ainsi que la continuité des droits des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active. Elle offre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées deux modalités simplifiées d’organisation et allège les conditions de recevabilité des demandes.

8. Le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, ont présenté une ordonnance :

- l’ordonnance relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes accueillies dans un établissement ou un service social ou médico-social, l’ordonnance assouplit les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement de ces établissements et services. Elle garantit en outre le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.

9. La ministre du travail a présenté trois ordonnances :

- l’ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

Les conditions d’attribution de l’allocation complémentaire à l’indemnité journalière perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, sont aménagées, et le champ des salariés éligibles est élargi. S’agissant de l’épargne salariale, la date limite de versement des sommes attribuées au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

- l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cette ordonnance précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Elle prévoit également des dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur.

- l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail.

Elle permet la prolongation, selon certaines modalités, du bénéfice de l’allocation chômage, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020.

10. Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté l’ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

Cette ordonnance détermine les conditions dans lesquelles il est dérogé aux dispositions de la loi du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. En effet, l'épidémie de Covid-19 a pour conséquence de rendre impossible pour certains comptables la réalisation de contrôles et diligences habituels. De la sorte, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, seraient forcés de déroger aux règles habituelles, verront leur responsabilité dégagée.

11. Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, ont présenté une ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance leur apporte les souplesses nécessaires, en particulier en ce qui concerne les délais de vote annuel du budget, de fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances, jusqu’au rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants. S’agissant des collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif, le projet d’ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses.

12. Le ministre de l’intérieur a présenté une ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour. Elle sécurise la situation des étrangers en situation régulière dont le titre de séjour aura expiré entre le 16 mars et 15 mai 2020. Elle permet aux intéressés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et pour une période de 90 jours, en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite.

13. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, ont présenté une ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale.

Cette ordonnance reporte, pour l’année 2020, du 31 mars au 31 mai la fin de la période durant laquelle il est sursis aux mesures d’expulsion locative non exécutées. Pendant la même période, les fournisseurs ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Ces dispositions sont appliquées et adaptées dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna.

14. Le ministre de l’agriculture a présenté une ordonnance portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Cette ordonnance prolonge des mandats des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA). Elle permet à la MSA de continuer ses activités et en particulier de gérer les conséquences de l’épidémie du Covid-19.

(source: https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-25/faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19)

Mise à jour du 26 mars 2020

Les ordonnances ont été publiées au JO du 26 mars 2020

ainsi que le

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24 mars 2020 2 24 /03 /mars /2020 08:41

Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020  publié au Journal officiel du 24 mars fixe les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l'article L.3131-15 du code de la santé publique


Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures

 

1/Dispositions concernant les déplacements 

Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
 

Sont par ailleurs  interdits, jusqu'au 15 avril 2020, sauf s'ils relèvent de l'une des exceptions mentionnées au II, les déplacements de personnes par transport commercial aérien :
- au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
- au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
- entre ces collectivités.
Par dérogation restent autorisés les déplacements justifiés par l'un des motifs suivants :
- motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
- motif de santé relevant de l'urgence ;
- motif professionnel ne pouvant être différé.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au II présentent au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif.

2/ dispositions concernant Transport collectif routier et taxis

Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, ci-après désigné par « l'entreprise », est tenu de mettre en œuvre les dispositions suivantes:
L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
L'entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
La vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue. L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
En cas d'inobservation des dispositions du présent I, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, l'interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas, l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
Lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de covid-19.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au covid-19.
Ces dispositions sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite mentionné à l'article L. 1111-5 du code des transports.

3/  Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités

Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Le représentant de l'Etat dans le département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
- au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du décret

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 du décret.
Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.

4/Etablissements scolaires

Sont suspendus, jusqu'au 29 mars 2020 :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu'en tout autre lieu. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent.

Retrouvez le  Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

(crédit dessin: Cabinet Thierry Vallat)
 

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22 mars 2020 7 22 /03 /mars /2020 16:32

Article mis à jour le 24 mars 2020

Députés et sénateurs se sont finalement mis d'accord en ce dimanche 22 mars 2020 sur le texte de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus et le Parlement a adopté la loi.

Le texte voté par le Sénat et l'Assemblée reprend l’essentiel des apports du Sénat, et notamment :

  • un meilleur encadrement des mesures pouvant être prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour préserver les droits et libertés des citoyens, même en temps de crise ;
  • la création d’un dispositif exigeant de contrôle du Parlement sur les décisions prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire ;
  • le report de l’entrée en fonction des conseillers municipaux dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, pour éviter tout risque sanitaire lors de la réunion d’installation ;

Le chapitre consacré à l'état d'urgence sanitaire comprend plusieurs dispositions concernant les libertés publiques et des restrictions imposées par la crise.

Il est notamment créé un nouveau délit prévu dans l'article L 3136-1 du code de la santé publique pour ceux qui contreviendraient aux injonctions de confinement avec une peine d'emprisonnement de 6 mois en cas de violation répétée.

1/Sur l'état d'urgence sanitaire:

« Art. L. 3131-20. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
« Art. L. 3131-21. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-26.
« Art. L. 3131-22. – La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.
« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.

2/ Sur les restrictions aux libertés individuelles


« Art. L. 3131-23. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.
« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-23.
« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 3131-25. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
« Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-23 et à l’article L. 3131-24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131-23 et L. 3131-24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’état dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
« Art. L. 3131-25-1. – Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

3/sur la durée de l'état d'urgence sanitaire

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par le même premier alinéa

4/ Sur les sanctions prévues par la loi d'urgence

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1, L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Par ailleurs signalons que Ordonnance du Conseil d'Etat du 22 mars 2020, la demande de confinement total formée par un syndicat de médecins a été rejeté. Néanmoins, le Conseil d'Etat enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé, de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :

- préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;

- réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ; - évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total

Retrouvez le Texte de la commission et la loi

Mise à jour du 24 mars 2020

La LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel de ce 24 mars 2020

Ordonnance et décrets à suivre demain 25 mars par leur présentation en conseil des ministres, nous y reviendrons bien entendu en détail dès leur publication.

 

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22 mars 2020 7 22 /03 /mars /2020 09:06

Article mis à jour le 4 avril 2020

Avec le confinement obligatoire, tout le monde doit rester cloîtré à la maison.

Et de (re)découvrir les joies de la promiscuité et des voisins quelque fois un peu bruyant avec ébats sonores, passage d'aspirateur nocturne ou karaoké géant !

Mais le tapage diurne ou nocturne, comment ça marche ?

C'est l'occasion de rappeler ce que vous avez le droit, ou non de faire, en matière sonore.

Le bruit comme trouble de voisinage

La première loi contre le bruit et les nuisances sonores a été promulguée en 1992. Elle a progressivement été renforcée. Les différentes dispositions de cette loi ont été intégrées dans le Code de l’environnement et dans le Code de la santé publique

Depuis un décret en date du 31 août 2006, les troubles de voisinage sont une infraction sanctionnée par l’article R. 1334-31 du code de la santé publique.

" Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. "

L’un des trois critères précisés par cet l'article (nuisance sonore répétitive intense et/ou qui dure dans le temps) suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.

Concernant le volet des sanctions, l'article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).

Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).

 

Tapage nocturne : l'article R. 623-2 du code pénal

L’article R. 623-2 du code pénal institue par ailleurs une amende de 3ème classe (450 € au plus) pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». L'auteur de tapage nocturne peut également être condamné au versement de dommages et intérêts.

Cet article, qui n’est jamais été appliqué de jour, s’applique pour les bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil (en principe entre 22h et 7h00 mais cela varie selon l'époque considérée). Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.

  • il suffit que le bruit soit audible d’un appartement à l’autre (et pas seulement depuis la voie publique) ; 
  • les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. 
  • le constat se fait sans mesure acoustique ; 
  • la responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser la nuisance ; 
  • la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction peut être confisquée ; 
  • la complicité est également sanctionnée : participation active, mais aussi facilitation (cas d’un débitant de boissons).

Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à des dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Tapage nocturne et bruits de comportement : possibilité de sanction par amende forfaitaire

Un décret en date du 9 mars 2012 permet de sanctionner par une amende forfaitaire (régi par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale) les infractions aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui (prévues à l’article R. 623-2 du code pénal) et celles relatives aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme visés par l’article R. 1337-7 du code de la santé publique.

Désormais, elles peuvent aussi faire l'objet d'une amende forfaitaire (verbalisation immédiate par le biais d'une carte-lettre). Le montant de l’amende est de 68 euros (paiement dans les 45 jours). Au delà de ce délai, c'est l'amende forfaitaire majorée qui s'applique (montant : 180 euros). 

Les arrêtés locaux

En application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Sur ce fondement, le maire peut réglementer les activités bruyantes sur le territoire de sa commune, en fixant par exemple des plages horaires durant lesquelles certaines activités sont interdites, afin de préserver la tranquillité publique. En dehors des cas strictement limités par la jurisprudence et tendant à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles ou d’une urgence à agir, un maire ne saurait exécuter d’office un tel arrêté pour faire cesser un bruit qui compromettrait la tranquillité publique.

Les municipalités ont donc la possibilité de prendre des arrêtés spécifiques comme à Paris où l’arrêté préfectoral de Paris réglemente les activités bruyantes fixe des horaires pour les travaux bruyants et gênants pour le voisinage: c'est ainsi qu'ils sont interdits, en tous lieux, à l’intérieur des immeubles comme sur le domaine public, aux heures suivantes :

  • avant 7 h et après 22 h les jours de semaine,
  • avant 8 h et après 20 h le samedi
  • les dimanches et jours fériés.

A Lyon, c'est un Arrêté préfectoral n°2015-200 relatif à la lutte contre le bruit qui s'applique.

En outre, la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, adoptée par le Parlement le 27 décembre 2019, a renforcé les moyens à disposition du maire pour sanctionner diverses infractions simples qui nuisent à la tranquillité publique (Question écrite de Michèle Tabarot, n°20549, JO de l'Assemblée nationale du 28 janvier 2020. 

Grabuge et nuisance sonores: que faire ?

Si vous êtes victime de nuisances sonores commises par un voisin, il est conseillé de commencer par essayer de trouver une solution amiable

Vous pouvez contacter les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) pour faire constater les nuisances sonores dont vous êtes victime. Les forces de l’ordre pourront, si l’infraction est avérée, infliger à l’auteur des troubles sonores une amende forfaitaire de 68 euros (majorée à 180 euros en cas de paiement au-delà de 45 jours).

Attention, si vous faites appel aux forces de l’ordre alors qu’il n’y a aucunes nuisances sonores avérées, vous risquez une condamnation pour dénonciation calomnieuse. La sanction pour ce délit peut être de 5 ans de prison, assortis de 45 000 euros d’amende.

N'organisez donc pas un karaoké géant à minuit toutes enceintes dehors, faute de quoi vous pourrez être verbalisés et vous mettre à dos tous les voisins déjà à cran avec le confinement !

Mise à jour du 4 avril 2020

Après 3 semaines de confinement, plusieurs municipalités ont pris des arrêtés spécifiques pour lutter contre les nuisances sonores.

Par exemple à Morlaix, la ville de Morlaix a pris un arrêté pour limiter les nuisances sonores la journée pour préserver le sommeil des soignants. La maire de la ville ayant été alertée par des soignants que, confinés chez eux, des habitants en profitaient pour faire des travaux, tondre la pelouse et autre activité sonore, ce qui les empêche de dormir. L'arrêté pris "par solidarité avec le personnel soignant, notamment le personnel de la nuit", et "pour préserver leur sommeil précieux", explique la mairie sur Facebook rappelle qu'en cas d'abus, l'amende s'élève à 68 euros.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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RT France du 9 juillet 2019 sur la loi Avia

BFMTV et RMC du 9 juillet 2019 sur le procès de Bernard Tapie

La Croix du 5 juillet 2019 sur la loi Avia 

Le Figaro du 3 juillet 2019 sur la loi anti-fessée

France Inter du 25 juin 2019 sur Facebook et les contenus haineux

Public Sénat du 24 juin 2019 sur la canicule et le droit du travail

France Soir du 21 juin 2019 sur la légitime défense pendant les cambriolages

France 2 du 3 juin 2019 sur les drones de surveillance de la police

BFMTV du 29 mai 2019 sur l'utilisation de Facebook dans la succession Hallyday

L'Obs du 28 mai 2019 sur l'art 11 du Code de procédure pénale

L'Express du 23 mai 2019 sur le secret des sources des journalistes et le secret défense

RT France du 23 mai 2019 sur la collecte déloyale de données personnelles 

LCI du 22 mai 2019 sur le licenciement pour refus de travail du dimanche

Le Parisien du 22 mai 2019 sur la légalité des kits ADN

Sud Ouest du 21 mai 2019 sur l'affaire des 1000 potes

TF1 du 20 mai 2019 sur la saisie pénale contre les gilets jaunes

BFMTV du 20 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany

Libération du 20 mai 2019 sur la collecte de données personnelles

BFMTV du 19 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany

LCI du 18 mai 2019 sur la légalité de la saisie du patrimoine de Gilets jaunes

France Info du 17 mai 2019 sur le litige RN/FI sur les tracts electoraux

BFMTV du 17 mai 2019 sur la légalité des kits ADN

France Soir du 16 mai 2019 sur le droit des secours en mer

France Info du 16 mai 2019 sur la règlementation des affiches electorales

Sud Radio du 15 mai 2019 sur la lutte contre les contenus haineux sur internet

RT France du 14 mai 2019 sur la protection consulaire

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Ouest France du 9 mai 2019 sur les cameras piétons de la police municipale 

France Info du 8 mai 2019 sur la violation de sépulture

LCI du 7 mai 2019 sur la discrimination au logement

RT France du 6 mai 2019 sur la règle d'équité du temps de parole de la campagne européenne

France 2 et France Info du 5 mai 2019 sur la sécurité des drones médicaux

LCi du 4 mai 2019 sur la pratique de la nasse 

Science et Avenir du 3 mai 2019 sur les drones

KBS du 1er mai 2019 sur la légalité des implants sous cutanés

L'Express du 30 avril 2019 sur les PMC

Libération et BFMTV du 26 avril 2019 sur le droit de filmer une interpellation

BFMTV du 20 avril 2019 sur le caractère probatoire des PMC

Arte du 14 avril 2019 sur la e-résidence en Estonie

France Soir du 2 avril 2019 sur la loi anti-cagoule

Public Sénat du 9 avril 2019 sur le financement des partis politiques

Le Télégramme du 9 avril 2019 sur le droit des drones

Marianne du 9 avril 2019 sur la taxe GAFA

La Voix du Nord du 7 avril 2019 sur les amendes LEZ à Anvers

RT France du 3 avril 2019 sur le blocage par Twitter de la campagne du gouvernement

LCI du 2 avril 2019 sur la fronde des prud'hommes contre les barèmes de licenciement

CGTN du 30 mars 2019 sur l'emploi des LBD

Libération du 30mars 2019 sur les produits chimiques codés

M6 du 29 mars 2019 sur la procédure en cours sur la loi applicable à l'héritage de Johnny Hallyday 

France Info du 23 mars 2019 sur les amendes pour manifestations interdites

TF1 et France 3 WE du 23 mars 2019 pour l'affaire des Milles Potes

C Dans l'Air du 23 mars 2019 sur les PMC

Huffington Post du 23 mars 2019 sur les drones de surveillance

France Info du 22 mars 2019 sur les interdictions de manifester

Sud Ouest et FR3 du 22 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes

Europe 1 et Le Figaro du 21 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes

Radio Classique, Sud Radio et RT France du 20 mars 2019 sur les produits marquants chimiques

BFMTV du 19 mars 2019 sur les PMC

Cheek Magazine du 19 mars 2019  sur les frotteurs du métro

Le Parisien du 19 mars 2019 sur les produits marquants chimiques

LCI du 19 mars 2019 sur les PMC

Le Figaro du 19 mars 2019 sur les PMC

BFMTV du 19 mars 2019 sur les arnques sur Facebook

TF1 du 18 mars 2019 sur l'article 40 du CPP

RMC du 18 mars 2019 sur les contraventions pour manifestation interdite

Canal Plus du 17 mars 2019 sur le cyberharcèlement

France Soir du 15 mars 2019 sur les arrestations abusives

TICPharma du 15 mars 2019 sur la Blockchain Vs RGPD

BFMTV du 14 mars 2019 sur les arnaques dans les publicités sur Facebook

GameKult du 6 mars 2019 sur le jeu violent rapde Day retiré par Valve

BFMTV du 1er mars 2019 sur la transparence de l'algorithme du Grand débat national 

Le Pélerin du 28 février 2019 sur les caméras de surveillance dans les églises

Blog du Modérateur du 28 février 2019 sur le comportement des salariés sur les réseaux sociaux

Public Sénat du 21 février 2019 sur les réseaux sociaux et les propos haineux

Le Parisien du 21 février 2019 sur comment lutter contre les propos haineux sur internet

Développez.com du 18 février 2019 sur le droit des émojis

Courrier des Cadres du 18 février 2019 sur les dérapages des salariés sur les réseaux sociaux

Süddeutsche Zeitung du 16 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

France Soir du 15 février 2019 sur la loi Anticasseur

Courrier des Cadres du 15 février 2019 sur le licenciement causé par un harcèlement au travail

RT France du 15 février 2019 sur le refus d'accréditation de journalistes

France Info  du 15 février 2019 sur le cyberharcèlement

Sputnik News du 14 février 2019 sur l'espionnage des smartphones

Blog du Modérateur du 13 février 2019 sur l'utilisation des réseaux sociaux au travail

Public Sénat du 12 février 2019 débat sur les réseaux sociaux

Le Figaro du 12 février 2019 sur le cyberharcèlement 

Blog du Modérateur, France Info du 12 février 2019 sur la ligue du Lol

L'Express et Le Parisien du 11 février 2019 sur la ligue du LOl

Agoravox du 10 février 2019 sur les LBD

France Info du 10 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

Le Parisien du 5 février 2019 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Al Hurra du 4 février 2019 sur les relations Iran-UE et l'Instex

France Bleue, le Monde et RTL du 4 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

RT France du 2 février 2019 sur les réseaux sociaux

Al Hurra du 25 janvier 2019 sur la légalité des LBD40

RT France du 25 janvier 2019 sur la neutralité du net

Figaro Magazine 24 janvier 2019 sur l'espionnage de Bercy via les réseaux sociaux

France Soir du 24 janvier 2019 sur le blocage des sites internet

LCI du 22 janvier 2019 sur la protection des données personnelles sur le site Grand Débat

Le Figaro du 21 janvier 2019 sur l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat

Blockchain Land du 18 janvier 2019 sur la nouvelle règlementation de la blockchain en France

France Soir du 16 janvier 2019 sur la non assistance à personne en danger

Droit travail France du 16 janvier 2019 sur les chauffeurs Uber

CNN et France Soir du 15 janvier 2019 sur les amendes pour port du gilet jaune

RT France du 14 janvier 2019 sur l'affaire Lafarge

Gazette des Communes du 14 janvier 2019 sur le blocages des élus sur Twitter

Sputnik News du 14 janvier 2019 sur la reconnaissance faciale et ses dangers

LCI du 11 janvier 2019 sur la résistance des CPH pour les ordonnances Macron 

Le Parisien et l'Express du 9 janvier 2019 sur la cagnotte Leetchi du boxeur Dettinger

France 3 du 8 janvier 2019 sur les enjeux juridiques de la video surveillance en France

RT France du 8 janvier 2019 sur les pouvoirs du CSA

FranceInfo TV du 7 janvier 2019 sur les menaces de mort sur Twitter

20 Minutes du 4 janvier 2019 sur le vrai du faux des manifestations

CrowdFund Insider du 4 janvier 2019 sur le décret  blockchain

France Soir du 26 décembre 2018 sur la publication de l'identité des terroristes

RT France du 21 décembre 2018 sur la loi Fake news et le conseil constitutionnel

France 24 du 21 décembre 2018 sur la règlementation des drones

Radio  Méditerranée International du 20 décembre 2018 sur la GAV Carlos Goshn

France Soir du 11 décembre 2018 sur le travail à Noel et jour de l'an

RT France du 6 décembre 2018 sur le plan européen contre la désinformation

Capital du 30 novembre 2018 sur les food techs et la requalification des livreurs à vélos

Sputnik news du 26 novembre 2018 sur les robots soldats

20 Minutes du 25 novembre 2018 sur l'affaire Morandini

France Soir du 22 novembre 2018 sur la règlementation des trottinettes electriques

Femme actuelle du 22 novembre 2018 sur l'espionnage de son conjoint

RT France du 21 novembre 2018 sur la loi Fake News

Passeport Santé du 15 novembre 2018 sur le fichage ADN

Le Parisien du 14 novembre 2018 sur les fichiers de police

Dossier Familial du 14 novembre 2018 sur les Gilets Jaunes 

RT France du 13 novembre 2018 sur la liberté d'information

RT France du 6 novembre 2018 sur le rejet par le Sénat de la loi manipulation de l'information

Al Hurra du 5 novembre 2018 sur les mandats d'arrêts internationaux

France Info du 31 octobre 2018 sur les aides fiscales de l'Anah

Capital du 31 octobre 2018 sur la rupture conventionnelle

France Soir du 24 octobre 2018 sur les perquisitions et l'art 4 de la Constitution

RT France du 23 octobre 2018 sur la loi Fake news

BFM du 22 octobre 2018 sur la piétonnisation des berges

L'Est Républicain du 14 octobre 2018 sur la lutte contre le bizutage

Radio Classique du 11 octobre 2018 sur les sanction de l'ONU sur le port du voile

Le Parisien du 10 octobre 2018 sur le fichage des salariés

France Soir du 4 octobre 2018 sur le principe de fraternité

Al Hurra du 27 septembre 2018 sur la légalité d'une taxe Hallal

La Dépêche du Bassin du 27 septembre 2018 sur "l'affaire des Mille Potes"

Mieux VIvre votre argent de septembre 2018 sur les Ehpad

L'Express du 17 septembre 2018 sur l'algorithme antifraude de Bercy

Sputnik News du 14 septembre sur la taxation des Gafa

Radio Méditerranée International du 11 septembre 2018 sur les critiques envers la CPI

Ouest France du 8 septembre 2018 sur les dangers du covoiturage

Society du 7 septembre 2018 sur l'espionnage entre conjoints

France Soir du 6 septembre 2018 sur la loi ELAN et les locataires de HLM

RT France du 5 septembre 2018 sur le rapport Caps-Irsem

France 2 du 1er septembre 2018 au JT 20 h sur l'affaire BlablaCar 

France Info du 29 août 2018 sur les prélèvements ADN chez Prisma

BFMTV du 21 août 2018 sur les marchands de sommeil

RMC du 21 août 2018 interview par JJ Bourdin sur la soumission de persones vulnérables à un habitat indigne

France 2 du 20 août 2018 au JT de 20h pour parler lutte contre les marchands de sommeil

20 Minutes du 17 août 2018 sur la réquisition du scooter par un policier

Téléstar du 17 août 2018 sur l'affaire Morandini

France Info du 17 août 2018 sur la notion de réquisition par la police

Le Parisien du 16 août 2018 sur la réquisition d'un véhicule par la police

France Soir du 14 août 2018 sur les locations saisonnières

BFMTV du 10 août interview sur la responsabilité des gérants du camping inondé dans le Gard

Voici du 10 août 2018 sur le harcèlement de mineures par des youtubeurs

Le Parisien du 9 août 2018 sur le #balancetonyoutubeur

Sud Radio le 8 août 2018 sur le régime juridique des piscines familiales

Sputnik News du 8 août 2018 sur les néonicotinoïdes et le recours européen de Bayer 

Capital du 7 août 2018 sur le droit à la déconnexion

France Soir du 6 août 2018 sur le sexe au travail

Têtu du 6 août 2018 sur l'affaire Barnum

Capital du 3 août 2018 sur la responsabilité pénale des mineurs

RT France du 26 juillet 2018 sur la loi sur la loi Fake news

France Soir du 25 juillet 2018 sur le délit d'upskirting

France Info du 12 juillet 2018 sur l'accès des parents au compte Facebook de leur fille décédée

Radio Classique du 10 juillet 2018 sur le port du maillot de bain en ville

France Soir du 5 juillet 2018 sur les recours pour les notes du bac

France Soir du 4 juillet 2018 sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle

RT France du 4 juillet 2018 sur la loi sur la manipulation de l'information

Revue Sang Froid de juillet 2018 sur les mandataires sportifs

RT France du 26 juin 2018 sur le détournement de fonds publics

M6 du 18 juin 2018 sur l'affaire des 1000 potes

France Soir du 18 juin 2018 sur les locations AirBnB

France24 du 5 juin 2018 sur le cannabis et la vente de CBD

Al Hurra du 30 mai 2018 sur la libértion des djihadistes fraçais

RT France du 30 mai 2018 sur la loi sur la manipulation des fausses informations

LCI du 28 mai 2018 sur la légitime défense

Aleteia du 25 mai 2018 sur le RGPD

France Soir du 25 mai 2018 sur le RGPD

BFM du 23 mai 2018 sur les enfants youtubeurs

RT France du 23 mai 2018 sur la loi Fake news

Le blog du modérateur du 22 mai 2018 sur le RGPD

Sputnik news du 22 mai 2018 sur la baisse des allocations sociales

Dernières Nouvelles Alsace du 21 mai 2018 sur les testaments numériques

Catherine Daar LIve du 17 mai 2018 sur le RGPD

Radio Classique du 14 mai 2018 sur les raids numériques

Agoravox du 4 mai 2018 sur le droit des robots

RT France du 30 avril 2018 sur la loi Fake News

Le Figaro du 27 avril 2018 sur le cadre légal des émojis

France 3 Corse du 25 avril 2018 sur le statut des repentis

France Soir du 25 avril 2018 sur le paiement des impôts

Huffington Post du 18 avril 2018 sur les remboursements de billets par la SNCF

Sud Ouest du 18 avril 2018 sur la correctionnalisation de l'affaire des viols à Arcachon

France Soir du 17 avril 2018 sur les affaires Lelandais

France Info du 17 avril 2018 sur les grèves Sncf

France 3 du 17 avril 2018 sur le remboursement des billets pendant les grèves

Marianne du 6 avril 2018 sur la police prédictive

RT France du 5 avril sur le projet de loi fake news

France Soir du 5 avril 2018 sur les CGU de Facebook

MediakWest du 5 avril 2018 sur le droit du ESport 

RT France du 1er avril 2018 sur les contrôles douaniers transfrontaliers

L'Humanité du 30 mars 2018 sur le projet Big date de Marseille

Revue Sang Froid du 29 mars 2018 sur le cyberHarcèlement

Village de la Justice du 26 mars 2018 sur le secret professionnel des avocats

France Soir du 21 mars 2018 sur la grève SNCF et les droits des usagers

Public Sénat du 19 mars 2018 débat sur le Projet de loi Données personnelles

France 24 du 19 mars 2018 sur la lutte contre la haine sur internet

France Soir du 16 mars 2018 sur l'outrage sexiste et le harcèlement

RT France du 15 mars 2018 sur les poursuites contre Aple et Google pour pratiques abusives

Al Hurra du 15 mars 2018 sur la réforme des prisons

La Tribune du 12 mars 2018 ur l'égalité salariale

Arte du 9 mars 2018 débat sur l'égalité salariale

France 24 du 1er mars 2018 sur la diffusion d'images violentes sur internet

France Soir du 27 février 2018 sur l'ouverture de la PMA 

Al Hurra du 26 février 2018 sur le PL sur la déradicalisation

RT France du 23 février 2018 sur l'interdiction du voile intégral en Europe

Les Echos du 23 février 2018 sur l'affaire Pitch et la protection des marques

Sputnik news du 21 février 2018 sur le statut de demandeur d'asile

France Soir du 19 février 2018 sur l'enregistrement d'une personne à son insu

M6 du 19 février 2018 sur le statut des repentis

Le Parisien Eco du 5 février 2018 sur le coût d'un stagiaire

France Soir du 5 février 2018 sur le don d'organes http://www.francesoir.fr/societe-sante/don-organe-refus-consentement-presume-quelles-regles-cadre-legal-carte-donneurs-etats-generaux-bioethique-loi-droit-thierry-vallat-avocat

Public Sénat du 31 janvier 2018 débat sur les voitures autonomes https://www.dailymotion.com/vid

France 2 du 29 janvier 2018 débat sur le revenge Porn https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-etc/404927-revenge-porn-nouveau-danger.html

20 Minutes du 25 janvier 2018 sur la reconnaissance faciale dans les lycées http://www.20minutes.fr/societe/2208103-20180125-video-education-questions-posent-reconnaissance-faciale-abords-lycees-paca

20 Minutes du 24 janvier 2018 sur l'affaire Jeremstar et la preuve par Snapchat http://www.20minutes.fr/high-tech/2208271-20180124-video-affaire-jeremstar-video-postee-snapchat-peut-servir-preuve-devant-justice

France Soir du 19 janvier 2017 sur le bitcoin  http://www.francesoir.fr/tendances-eco-france/bitcoin-peut-creer-societe-dont-le-capital-constitue-de-crypto-monnaies-apport-numeraire-evaluation

France Soir du 19 janvier 2017 sur JeremStar et le revenge Porn http://www.francesoir.fr/culture-medias/affaire-jeremstar-buzz-blogueur-voulait-parler-de-revenge-porn-video-intime-masturbation-aqababe-dans-le-prochain-numero-salut-les-terriens-c8-slt-thierry-ardisson

France 2 du 17 janvier 2018 JT de 20h sur l'expulsion des Zadistes de NDDL

Editions Francis Lefebvre du 17 janvier 2018 sur la fiscalité es bitcoins https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=r-00a8a0ff-a6c0-4f7c-ab27-79e6f19f567f

ETB du 12 janvier 2018 sur la trêve hivernale en France

France 5 du 10 janvier 2018 interview dans C dans l'Air sur l'infraction d'outrage sexiste

M6 du 4 janvier 2018 dans le JT sur l'égalité salariale https://www.youtube.com/watch?v=XLyznd6NW28

Europe 1 du 4 janvier 2018 débat sur les fakes news http://www.europe1.fr/societe/une-loi-contre-les-fake-news-un-vrai-casse-tete-3537071

JDD du 1er janvier 2018 interview sur les sextorsions par internet http://www.lejdd.fr/societe/sextorsion-quand-les-hommes-sont-pris-pour-cibles-sur-internet-3533942

France 5 du 30 décembre 2017 interview pour C Dans l'air sur l'éthique des voitures autonomes

RT France du 30 décembre 2017 interview sur l'algorithme de Bercy traqueur de fraude fiscale 

Village de la justice du 28 décembre 2017 sur les amendes pour stationnement impayées https://www.village-justice.com/articles/stationnement-impaye-qui-change-1er-janvier-2018-avec-fps-recouvrement-des,26798.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Sputnik International du 22 décembre 2017 sur WhatsApp et Facebook https://sputniknews.com/business/201712221060238374-facebook-whatsapp-france-sanctions-commentary/

Sputnik France du 20 décembre 2017 débat sur la fin de la neutralité du Net https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201712211034444080-internet-usa/

France Soir du 20 décembre sur la trêve hivernale http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/treve-hivernale-logement-squat-loyers-impayes-expulsion-jugement-regles-droit-avocat-dates-novembre-mars-thierry-vallat-conditions

FranceInfoTV du 18 décembre 2017 Interview sur les drones

Les Echos du 14 décembre sur les bitcoins https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301023356585-impots-les-5-questions-a-se-poser-avant-dacheter-des-bitcoins-2138454.php

Europe 1 du 13 décembre 2017: interview sur les bitcoins http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/quelles-sont-les-precautions-a-prendre-pour-un-detenteur-de-bitcoins-3520253

Le Figaro du 12 décembre 2017 sur la fiscalité des bitcoins http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/12/20002-20171212ARTFIG00260-le-bitcoin-dans-le-viseur-de-tracfin.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1513113820

Runway Magazine du 12 décembre 2017 sur le harcèlement sexuel dans la mode https://runwaymagazines.com/models-sexual-harassment-world-fashion/

Capital du 7 décembre 2017 sur la fiscalité du bitcoin https://www.capital.fr/votre-argent/le-casse-tete-de-limposition-du-bitcoin-1259539

France Soir du 6 décembre 2017 sur le droit des achats en ligne http://www.francesoir.fr/lifestyle-shopping/les-regles-de-la-vente-achat-en-ligne-et-les-pieges-eviter-que-faire-livraison-remboursement-prix-deffectueux-thierry-vallat-droit-loi

20 Minutes du 4 décembre 2017 sur le projet Big Data à Marseille http://www.20minutes.fr/marseille/2180687-20171204-video-marseille-veut-utiliser-donnees-informatiques-ville-plus-sure-big-brother-prouesse-technologique

Sputnik News du 1er décembre 2017 interview sur la surtaxe sur les dividendes https://fr.sputniknews.com/france/201712011034123938-conseil-constitutionnel-entreprises-franaises/

Rolling Stone du 24 novembre 2017 sur Facebook royaume des morts https://www.rollingstone.fr/facebook-royaume-morts/

L'Express du 22 novembre 2017 sur le travail des enfants dans les chaines YouTube https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/youtube-ferme-la-chaine-toy-freaks-apres-des-accusations-de-maltraitance_1962598.html

France 24 du 14 novembre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge

Mag RH du 13 novembre 2017  sur le droit des robots

Ouest France du 9 novembre 2017 sur le cyber-harcèlement https://www.ouest-france.fr/societe/harcelement-entre-enfants-le-smartphone-est-une-arme-de-destruction-massive-5367545

20 minutes du 8 novembre 2017 sur l'immunité européenne en matière de tweets   http://www.20minutes.fr/societe/2149443-20171012-provocation-haine-raciale-elu-fn-steeve-briois-peut-etre-juge-tweet

LCI du 3 novembre 2017 débat sur le congé paternité

Le Parisien du 3 novembre 2017 sur l'affaire Morandini http://www.leparisien.fr/week-end/des-revelations-des-inrocks-a-la-greve-d-itele-retour-sur-l-affaire-morandni-31-10-2017-7366032.php

TF1 JT de 13H du 31 octobre 2017 sur le scandale des voitures-épaves http://www.lci.fr/france/jt-13h-des-milliers-de-voitures-epaves-remises-en-circulation-illegalement-2068981.html

France Inter du 31 octobre 2017 sur la mort numérique https://www.franceinter.fr/societe/il-y-aura-bientot-plus-de-morts-que-de-vivants-sur-facebook

France Soir du 30 octobre 2017 sur les déguisements pour Halloween http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/halloween-costume-djihadistes-ou-clowns-tueurs-ces-deguisements-sont-ils-legal-terroriste-blague-faire--peur-plaisanterie-interdit-sanction-peines-avocat-thierry-vallat-prank-etat-urgence?platform=hootsuite

C8 du 23 octobre 2017 sur les travailleurs détachés http://replay.c8.fr/video/1466731

LCI du 20 octobre 2017 débat sr le harcèlement https://youtu.be/BDuLn_4TxwE

AlHurra du 20 octobre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge https://www.facebook.com/alhurra/videos/10155602464496136/?hc_ref=ARQgkPNFcNTScvQwmjzSA2zDzZe3kV8d5fF1INqDWj-z8U_qUXakoS8r4QI_D50BR6A&pnref=story

CNews le 18 octobre 2017 sur le harcèlement

L'Express du 17 octobre sur le harcèlement de rue http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html

France Soir du 17 octobre 2017 sur le financement de Daesh par Lafarge http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html

LCI du 16 octobre 2017 sur le harcèlement de rue http://www.lci.fr/societe/harcelement-de-rue-agressions-sexuelles-sifflements-mains-aux-fesses-regards-insistants-frottements-insultes-salaces-tombe-sous-le-coup-de-la-loi-2067534.html

BFM du 15 octobre 2017 débat sur le harcèlement https://youtu.be/_S0NO-Jx9sE

Public Sénat débat du 11 octobre 2017 sur le harcèlement de rue https://twitter.com/twitter/statuses/918156787974422528

LCI du 10 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés http://www.lci.fr/societe/fichage-d-interimaires-chez-leroy-merlin-jusqu-ou-l-employeur-peut-il-legalement-aller-2066948.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Le Figaro du 8 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés Leroy Merlin http://www.lefigaro.fr/social/2017/10/08/20011-20171008ARTFIG00111-boulet-branleur-un-listing-des-interimaires-de-leroy-merlin-declenche-une-enquete-interne.php

Le Parisien du 2 octobre 2017 sur l'interdiction de vapoter au bureau http://La vapoteuse au travail, c'est interdit... sauf exception

FranceInfo TV du 30 septembre 2017 sur les CGU des réseaux sociaux https://www.youtube.com/watch?v=1zfUMU8D3Pg&feature=youtu.be

Runway Magazine du 18 septembre 2017 La Haute Couture pour les nuls http://runwaymagazines.com/haute-couture-dummies/

Le Monde du 18 septembre 2017 sur les Hacker Houses http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/09/18/hackerhouses-le-reve-americain-a-tout-prix_5187246_4415198.html

LCI du 14 septembre 2017 sur le travail des enfants sur les chaines YouTube http://www.lci.fr/societe/enfants-video-youtube-studio-bubble-teales-swan-the-voice-demo-jouets-travail-illegal-loisir-prive-web-2064120.html

Sputnik News du 23 août 2017 sur la réforme du travail détaché https://fr.sputniknews.com/international/201708241032771662-reforme-travai-macron/

Néon Mag du 22 août 2017 sur le logiciel espion Fireworld http://www.neonmag.fr/polemique-fireworld-propose-un-logiciel-espion-pour-decouvrir-si-votre-fils-est-gay-491263.html

France Soir du 21 août 2017 sur les litiges des locations saisonnières http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-votre-vacances-location-saisonniere-maison-hotel-tourne-mal-comment-se-defendre-en-cas-de-litige-droit-loi-regles-avocat-conseils-que-faire-caution-arrhes-acompte-remboursement-degats-internet-thierry-vallat-avocat

France Soir du 8 août 2017 sur le bras de fer entre Bruxelles et les Gafa dont les CGU sont illégales http://www.francesoir.fr/tendances-eco-monde/conditions-generales-utilisation-internet-pourquoi-union-europeenne-menace-facebook-google-et-twitter-utilisateurs-comission-sanctions-amendes-droit-europeen-avocat-thierry-vallat-consommateurs

Lexbase du 27 juillet 2017 édition professions n*245 sur la contestation des honoraires d'un avocat

France Soir du 24 juillet  sur les responsabilités en cas de noyade dans une piscine http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/quelle-responsabilite-en-cas-de-noyade-dans-votre-piscine-familiale-particuliers-enfants-regles-dispositif-securite-infractions-peines-amendes-voisin-avocat-loi-droit-thierry-vallat

Libération du 12 juillet 2017 sur les drones de livraison http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/12/vos-achats-livres-par-drone-ce-n-est-pas-pour-tout-de-suite_1583307

France Soir du 7 juillet 2017 sur la règlementation des piscines http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/noyade-quelles-regles-de-securite-pour-les-piscines-en-france-privee-publique-danger-risques-responsabilite-alarme-barriere-couverture-abris-normes-loi-avocat-thierry-vallat

Linfo.re du 12 juin 2017 sur les déclarations de revenus http://www.linfo.re/france/societe/720805-declaration-de-revenus-ce-qu-il-faut-faire-en-cas-d-oubli-ou-d-erreur

L'Express du 31 mai 2017 sur l'affaire Ferrand http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-ferrand-pourquoi-la-justice-n-ouvre-pas-d-enquete-pour-l-instant_1913481.html

Libération du 30 mai 2017 Peut-on se promener en maillot de bain en ville http://www.liberation.fr/france/2017/05/30/a-t-on-le-droit-de-bronzer-en-maillot-de-bain-en-ville_1573287

France Soir du 29 mai 2017: surbookings quels sont vos droits ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/surbooking-votre-avion-est-surbooke-quels-sont-vos-droits-compagnies-aeriennes-indemnisations-loi-droit-r%C3%A8gles-avocat-thierry-vallat-montant-remboursement

France Soir du 25 mai 2017 travaux, caution DG sortie du locataire quels recours ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/appartement-depart-sortie-travaux-caution-etat-des-lieux-que-faire-en-cas-de-litige-locataire-proprietaire-regles-droit-avocat-thierry-vallat-loi-recours

Sputnik News du 19 mai 2017 sur l'amende infligée à Facebook par la Commission européenne https://fr.sputniknews.com/international/201705191031458040-facebook-amende-argent/

France Inter du 19 mai 2017 sur les livraisons par drones d'Amazon

BFMTV du 9 mai 2017 sur la légalité de l'allaitement en public http://www.bfmtv.com/international/une-elue-australienne-allaite-son-bebe-au-parlement-serait-ce-possible-en-france-1160372.html

Runway Magazine du 7 mai 2017 sur le décret sur les photos retouchées de mannequins http://runwaymagazines.com/new-fashion-law/

Figaro du 6 mai 2017 sur le délit de diffusion de fake news  http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00096-que-risquent-ceux-qui-diffusent-de-fausses-informations-a-l-approche-du-scrutin.php

France Soir du 6 mai 2017 sur le fonctionnement des bureaux de vote http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-bureaux-de-vote-ce-qui-est-autorise-ce-qui-est-interdit-election-scrutin-regles-loi-droit-thierry-vallat?platform=hootsuite

L'Express du 4 mai 2017 sur l'article 97 du code electoral http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/compte-aux-bahamas-pourquoi-marine-le-pen-n-est-pas-inquietee-par-l-enquete_1905248.html

L'Express entreprise du 29 avril 2017 sur l'interdiction du vapotage au travail http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/vapoter-au-travail-sera-interdit-le-1er-octobre-2017_1903561.html

France Soir du 23 avril 2017 sur l'annulation de l'élection présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/peut-annuler-election-presidentielle-resultats-fraude-scrutin-vote-conseil-constitutionnel-thierry-vallat-avocat-droit-loi

France Soir du 20 avril 2017 sur le report de l'election présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/election-presidentielle-pourrait-elle-etre-reportee-report-premier-tour-empechement-candidat-thierry-vallat-avocat-mort-attentat-retrait

France Soir du 19 avril 2017 sur les sondages en période électorale http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-les-regles-relatives-aux-sondages-pendant-la-campagne-officielle-marge-erreur-candidats-medias-premier-second-tour-droit-regles-loi-avocat-thierry-vallat-fiabilite-csa-internet-en-ligne

France Soir du 7 avril 2017 sur les emplois fictifs présumés du FN http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-front-national-fn-presumes-au-conseil-regional-du-nord-pas-de-calais-que-risquent-david-rachelin-enquete-premiminaire-poursuites-peines-avocat-thierry-vallat

France Soir du 14 mars 2017 sur le port du foulard au travail http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/port-du-voile-au-travail-laicite-et-discriminations-la-justice-europeenne-tranche-foulard-loi-droit-cjue-avocat-thierry-vallat-islam-religions?platform=hootsuite

Radio Orient du 14 mars 2017 itw sur l'interdiction du port du voile en entreprise http://www.radioorient.com/cour-europeenne-une-entreprise-peut-interdire-le-port-de-signes-religieux/

France Soir du 11 mars 2017 sur la violation du secret de l'instruction http://www.francesoir.fr/politique-france/penelopegate-qu-est-ce-que-la-violation-du-secret-de-instruction-francois-fillon-penelope-parquet-national-financier-pnf-juges-avocats-thierry-vallat-droit-proc%C3%A9dure

Sputnik News du 10 mars 2017 débat sur l'intelligence artificielle https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201703101030396959-intelligence-artificielle/

Agefi Actifs du 3 mars 2017 sur l'affaire Apollonia http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/affaire-apollonia-letau-se-resserre-autour-des-76473

France Soir du 1er mars 2017 sur le droit à l'oubli sur internet http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-droit-oubli-sur-internet-comment-marche-le-droit-au-dereferencement-moteur-recherche-google-vie-prive-referencement-lois-cnil-europe-justice-droit-thierrry-vallat-avocat-disparaitre

Journal du Management juridique n°55 du 28 février 2017 sur l'obligation de l'employeur de dénoncer ses salariés chauffards http://fr.calameo.com/read/000000178bf08874a4147

L'Opinion du 23 février 2017 sur la plainte pour faux visant Audrey Azoulay http://www.lopinion.fr/edition/politique/ministre-audrey-azoulay-visee-plainte-faux-en-ecriture-publique-120000

France Soir du 22 février 2017 sur la notion de conflit d'intérêt http://www.francesoir.fr/politique-france/affaire-solere-la-notion-de-conflit-interet-en-question-polemique-cadre-legal-loi-thierry-vallat-prise-illegal-interet-fillon-hatvp-cahuzac-deputes-elus

LCI du 17 février 2017 itw sur le slogan en anglais de Paris 2024 http://www.lci.fr/sport/jo-2024-plusieurs-associations-attaquent-le-slogan-en-anglais-de-paris-la-plainte-peut-elle-aboutir-2026377.html

Public Sénat du 14 février 2017 sur le délit de consultation de site terroriste https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-53205 

France Soir du 11 février 2017 sur la notion de viol dans l'affaire Théo http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/affaire-theo-aulnay-sous-bois-partir-de-quand-peut-parler-de-viol-violences-loi-droit-avocat-thierry-vallat-policiers-matraque-juge-igpn

BFMTV du 10 février 2017: itw sur les caméras piétons de la police municipale http://www.bfmtv.com/police-justice/cameras-pietons-pour-policiers-un-systeme-anti-violence-et-anti-bavure-1100293.html

France24 du 9 février 2017: itw sur le Parquet national financier http://www.france24.com/fr/20170209-avocats-francois-fillon-penelope-pnf-parquet-national-financier-dessaisir-justice

La Croix du 7 février 2017: itw sur la compétence du Parquet national financier sur l'affaire Fillon http://www.la-croix.com/France/Politique/Le-parquet-national-financier-competent-dans-laffaire-Fillon-2017-02-07-1200823089?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#/link_time=1486475997

Le Monde du 6 février 2017 itw sur le phishing ou le hameçonnage http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/02/06/hameconnage-la-banque-doit-vous-rembourser-si-elle-ne-peut-prouver-votre-negligence_5075315_1657007.html

Libération du 27 janvier 2017 itw sur le sexisme et la modération sur Facebook http://www.liberation.fr/france/2017/01/27/pourquoi-des-feministes-denoncent-la-moderation-de-facebook_1543436

France Soir du 25 janvier 2017 sur les emplois fictifs http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-d%C3%A9finition-quelle-peine-encourue-risques-penelope-fillon-fran%C3%A7ois-loi-droit-jurisprudence-thierry-vallat-avocat

Radio Méditerranée Internationale Interview du 23 janvier 2017 sur les vignettes anti-pollution 

Sputnik News du 20 janvier 2017 interview sur le soft power de Facebook https://fr.sputniknews.com/france/201701201029689183-facebook-france-startup/

France Soir du 18 janvier 2017 sur la responsabilité d'EDF en cas de coupures http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/vague-de-froid-quelle-responsabilite-pour-edf-fournisseurs-en-cas-de-coupures-de-courant-electricit%C3%A9-thierry-vallat-droits-lois

Slate du 18 janvier 2017 sur le harcèlement à domicile http://www.slate.fr/story/134768/services-aboli-frontieres-intime

France Soir du 17 janvier 2017: décryptage de l'affaire Buffy Mars http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/sms-de-drague-quelles-sanctions-pour-le-technicien-orange-et-les-harceleurs-de-buffy-mars-harcelement-twitter-facebook-texto

BFMTV du 17 janvier 2017 interview sur la gifle à Manuel Valls et ses conséquences http://www.bfmtv.com/police-justice/manuel-vals-gifle-que-risque-le-jeune-homme-interpelle-1083960.html

Le Parisien du 17 janvier 2017 sur l'affaire Buffy Mars http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/harcelement-une-blogueuse-denonce-puis-se-fait-harceler-sur-twitter-17-01-2017-6579348.php#xtor=AD-1481423553

Le Figaro du 13 janvier 2017 interview sur le fichage illégal des bénévoles de la Croix-Rouge http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/13/01016-20170113ARTFIG00351-quand-la-croix-rouge-fichait-ses-benevoles-en-secret.php

Le Parisien du 7 janvier 2017 interview sur la fermeture du site Babylon 2.0 http://www.leparisien.fr/societe/sur-facebook-babylone-2-0-enfin-ferme-le-groupe-partageait-des-photos-volees-de-femmes-nues-07-01-2017-6538266.php

Neon Mag du 6 janvier 2017 interview sur les groupes Babylon 2.0 et le revengeporn http://www.neonmag.fr/babylone-2-0-le-groupe-facebook-secret-qui-diffuse-des-photos-volees-de-femmes-nues-482095.html

LCI du 28 décembre 2016 interview sur les caméras pour les policiers municipaux http://www.lci.fr/societe/cameras-sur-les-policiers-municipaux-et-les-agents-de-securite-sncf-et-ratp-vous-avez-ete-filme-voici-ce-que-dit-la-loi-2019176.html

Village de la justice du 28 décembre 2016 sur la résurrection numérique et le droit à l'image http://www.village-justice.com/articles/Resurrection-numerique-quelle-legalite-exploitation-image-artiste-mort,23852.html

Sputnik news du 21 décembre 2016 sur le rachat de WhatsApp par Facebook https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201612211029289418-facebook-mensonge-bruxelles/

C8 du 14 décembre 2016 sur la règlementation des drones http://www.c8.fr/c8-docs-mags/pid8478-c8-focus.html

LCI du 30 novembre 2016 sur la surveillance des échanges internet par l'employeur http://www.lci.fr/societe/vie-privee-au-travail-votre-employeur-a-t-il-le-droit-de-surveiller-ce-que-vous-faites-sur-internet-2015021.html

Weka du 16 novembre 2016 sur le rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs http://www.weka.fr/actualite/administration/article/lautorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs-non-accompagnes-redevient-obligatoire-a-partir-du-15-janvier-2017-44552/

Gameblog du 1er novembre 2016 sur le cadre légal des agressions sexuelles virtuelles http://www.gameblog.fr/news/63348-agressee-sexuellement-en-realite-virtuelle-elle-raconte-son-

Konbini du 21 octobre 2016: interview sur le Cyber-harcèlement http://www.konbini.com/fr/tendances-2/cyberharcelement-marre-etre-victime/

Lexbase Ed Professions du 29 septembre 2016 sur le devoir de conseil des avocats

RTS du 29 septembre 2016: itw sur les actions en justice contre Pokemon Go

Vice News du 20 septembre 2016: que risque l'auteur d'une fausse attaque terroriste ? https://news.vice.com/fr/article/que-risque-lauteur-dune-fausse-alerte-terroriste

BFMTv du 19 septembre 2016: débat sur le swatting http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fausse-alerte-terroriste-un-adolescent-a-ete-arrete-dans-la-marne-865457.html

L'Express du 12 septembre 2016 sur l'affaire Morandini http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jean-marc-morandini-veut-etre-entendu-rapidement-par-la-justice_1829584.html

Sputnik News du 9 septembre 2016 débat sur les nouvelles technologies https://soundcloud.com/sputnik_fr/lancement-de-liphone-7-est-ce-que-la-technologie-nous-sauvera-dun-avenir-dystopique-ou-en-creera-t-elle-un

RMC du 8 septembre 2016: débat sur la lutte contre le sexisme http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/aud

BFMTV du 24 août 2016: interview sur les dangers de PokémonGo au bureau http://www.bfmtv.com/societe/jouer-a-pokemon-go-au-bureau-peut-s-averer-risque-1029223.html

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Europe 1 du 12 août 2016: interview sur le dossier Take Eat Easy http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-bonjour/europe-bonjour-julia-martin-120816-2818891

La Croix du 10 août 2016 sur la requalification des contrats des coursiers à vélo http://www.la-croix.com/Economie/Social/Les-livreurs-de-repas-a-velo-se-rebellent-2016-08-10-1200781385

France Inter du 3 août 216 sur les problèmes juridiques posés par l'appli Périscope https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-03-aout-2016

BFMTV du 28 juillet 2016 sur le harcelement sexuel et le travail dissimulé http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/trois-plaintes-deposees-contre-jean-marc-morandini-846243.html

Les Inrocks du 20 juillet 2016: suite de l'affaire Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/19/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-suite-11854401/

Rue89 L'Obs du 15 juillet 2016 sur la diffusion de contenus choquants sur internet http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/15/nice-risquez-si-partagez-photos-victimes-264651

FranceTVInfo du 14 juillet 2016: interview sur l'affaire Morandini http://www.francetvinfo.fr/economie/medias/morandini/affaire-morandini-c-est-du-harcelement-caracterise-affirme-l-avocat-des-acteurs-des-faucons_1546669.html

Les Inrocks du 13 juillet 2016 sur les pratiques de la société de production de JM Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/12/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-11852954/

Sputnik News du 11 juillet 2016 sur le droit à la déconnexion http://Thierry Vallat: Il faudra une charte détaillée qui indique ... - SoundCloud 

Radio Canada du 6 juillet 2016 Interview sur la condamnation de Lionel Messi pour fraude fiscale 

Sputnik News du 5 juillet 2016 sur les déclaration de Manuel Valls sur le dumping social et la directive de 1996 https://soundcloud.com/sputnik_fr/me-thierry-vallat-ca-me-semble-audacieux-de-dire-quon-nappliquerait-pas-la-directive?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

Slate du 1er juillet 2016 sur Serge Aurier et l'appli Periscope http://www.slate.fr/story/120325/serge-aurier-periscope-paye

Le Journal du Management n°52 (juillet-août 2016): fiscalité des bitcoins et cryptomonnaies http://fr.calameo.com/read/000000178209f1e043d9b

L'Opinion du 15 juin 2016 interview sur les conséquences juridiques du Jasta http://www.lopinion.fr/edition/international/terrorisme-en-voulant-punir-l-arabie-saoudite-senat-americain-provoque-104741?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=content&utm_campaign=cm

La Croix du 16 mai 2016 interview sur le litige entre Uber t l'Urssaf sur le statutd des chauffeurs http://www.la-croix.com/Economie/Social/Pour-l-Urssaf-le-chauffeur-Uber-est-un-salarie-2016-05-16-1200760509

Public Sénat du 13 mai sur les dangers de Périscope http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/periscope-l-application-sans-limites-1347939

La Croix du 12 mai 2016 interview sur l'appli Periscope http://www.la-croix.com/France/Periscope-questions-apres-drame-2016-05-12-1200759614?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#/link_time=1463066713

Sputnik News du 10 mai 2016: interview sur le soutien des avocats français à leurs confrères turcs emprisonnés https://soundcloud.com/sputnik_fr/thierry-vallat-lordre-des-avocats-francais-est-solidaire-des-confreres-turcs-arretes

Public Sénat le 14 avril 2016: débat du sur le fichier PNR

20 MInutes du 14 avril 2016: un employeur qui demande un changement de prénom légal ou pas ? http://www.20minutes.fr/economie/1826595-20160414-employeur-demande-salarie-changer-prenom-legal

RMC du 25 mars 2016: interview de jean-Jacques Bourdin sur le fichier PNR http://www.thierryvallatavocat.com/2016/03/mise-en-place-d-un-fichier-pnr-europeen-et-lutte-contre-le-terrorisme-me-thierry-vallat-interroge-sur-rmc-le-25-mars-2016.html

Le Monde du 22 mars 2016: Peut-on être licencié pour utiliser les réseaux sociaux au travail http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/03/22/peut-on-etre-licencie-pour-utiliser-les-reseaux-sociaux-a-titre-personnel-au-travail_4888193_1698637.html

Sputniknews du 11 mars 2016 sur le jugement américan condamnant l'Iran à indeminiser les victimes du 11 septembre https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201603111023300130-iran-usa-11-septembre/

BFM Business du 3 mars 2016 sur l'usage de twitter au travail http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/tweeter-4-fois-par-jour-au-travail-n-est-pas-un-motif-de-licenciement-957155.html

Ouest France du 25 février 2016 Interdiction du vapotage dans les lieux publics http://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/vapotage-linterdiction-recommandee-dans-tous-les-lieux-publics-4056069

Sputniknews du 25 février 2016 sur l'amende fiscale de 1,6 milliard d'€ infligée à Google http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160226/1022747386/france-google-impots.html#ixzz41XeliIC6

Le Parisien du 21 février 2016 sur le sextorsion http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-sextorsions-envahissent-le-net-21-02-2016-5565269.php#xtor=AD-1481423553

Sputnik news du 18 février 2016 sur la légalité du blocage de sites internet http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160218/1021896666/france-internet-blocage.html

Lexbase (n°641 du 28 janvier 2016): nom de domaine des avocats et art 10.5 du RIN http://images.lexbase.fr/sst/N0913BWQ.pdf

L'Humanité du 12 janvier 2016: le cadre légal du Esport  http://www.humanite.fr/loi-numerique-laddiction-portee-de-clic-595184

Village de Justice du 29 décembre 2015: La France se dote d'une nouvelle règlementation sur les drones civilshttp://www.village-justice.com/articles/France-dote-une-nouvelle,21130.html

La Tribune du 17 décembre 2015 sur l'indemnisation des victimes d'attentat http://www.latribune.fr/economie/france/attentats-de-paris-l-indemnisation-des-victimes-atteindrait-300-millions-d-euros-536831.html

D8 interview pour le magazine "En quête d'actualité" du 16 décembre 2015 : la règlementation des drones http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d8-en-quete-d-actualite.html?vid=1342386

Lexbase (n°636 du 10 décembre 2015): précisions sur la consultation des pièces pendant la garde à vue http://images.lexbase.fr/sst/N0227BWC.pdf

Village de la Justice du 23 novembre 2015: le droit de l'Esport dans le projet de loi numérique http://www.village-justice.com/articles/droit-sport-dans-Projet-Loi,20900.html

RT France du 10 novembre 2015: arrêt CEDH Dieudonné https://francais.rt.com/france/10045-cour-europeenne-droits-lhomme-rejette

Radio Orient: débat du 5 novembre 2015 sur la réforme du droit du travail http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=27826

Lexbase du 15 octobre 2015 sur la fragilisation des droits de la defense pendant la grève des avocats http://images.lexbase.fr/sst/N9379BUW.pdf

L'Express du 2 octobre 2015 sur les amendes pour jets de mégots sur la voie publique: http://votreargent.lexpress.fr/consommation/paris-est-elle-la-seule-ville-concernee-par-l-amende-pour-jet-de-megot_1721944.html

Lexbase du 17 septembre 2015 sur les perquisitions en cabinet d'avocats et l'arrêt CEDH Sérvulo c/Portugal http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_625.pdf

Archimag n°287 de septembre 2015: neutralité et loyauté des plateformes numériques http://Numéro 287 : Démat des factures : passage à l'acte

Vice News du 31 août 2015 sur les soupçons de chantage dans l'affaire Eic Laurent/Roi du Maroc https://news.vice.com/fr/article/les-deux-journalistes-francais-accuses-davoir-fait-chanter-le-roi-du-maroc-ont-donne-leur-version-des-faits

Village de la Justice du 21 août 2015: pour un véritable droit au renvoi d'audience http://www.village-justice.com/articles/Pour-veritable-droit-renvoi,20261.html

Version Fémina du 6 juillet 2015 sur les sanctions pour abandon de détritus sur la voie publiques

Lexbase du 2 juillet 2015 sur les honoraires de postulation 

France Info: interview du 10 juin 2015 sur l'interdiction de l'appli Gossip https://www.youtube.com/watch?v=o14NjTYrVVk

Sud Radio: débat du 4 juin 2015 sur portable et harcelement scolaire http://www.sudradio.fr/Podcasts/Seul-contre-tous/Gossip-il-faut-interdire-le-portable-avant-la-fin-du-lycee

L'Obs du 4 juin 2015 sur les drones de l'info

Libération du 3 juin 2015 sur l'application Gossip http://www.liberation.fr/societe/2015/06/03/gossip-l-appli-accusee-de-favoriser-le-harcelement_1322045

Europe 1 Interview du 2 juin 2015 sur le cyber harcèlement http://www.europe1.fr/societe/gossip-lapplication-dans-le-viseur-des-associations-1350076#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Weka du 18 mai 2015: Pollution de l'air procdure d'infraction de la Commission Européenne contre la France http://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/pollution-lair-particules-fines-procedure-dinfraction-commission-europeenne-contre-france/

La Tribune du 23 avril 2015: "2 ans après le Rana Plaza" interview sur le devoir de vigilance et responsabilité sociétale des entreprises  http://www.latribune.fr/edition-quotidienne/23-04-2015/focus/commerce-ce-que-le-rana-plaza-a-change-1447.html#enrichments_article

Lexbase (n°608 du 9 avril 2015): vers l'élaboration d'un véritable droit des drones http://images.lexbase.fr/sst/N6841BUW.pdf

Metronews du 23 mars 2015: interview sur les poursuites pénales contre les bénéficiaires d'un bug informatique dans une station service http://www.metronews.fr/info/bug-dans-une-station-service-de-l-herault-les-clients-m-insultaient-et-me-bousculaient-pour-pouvoir-faire-le-plein-a-5-euros/mocw!FhNku0n2vQraE/

Expoprotection du 16 mars 2015: "les employeurs condamnés à prévenir le burn-out" http://www.expoprotection.com/?IdNode=1571&Zoom=1fbf527b7549e1ea4635c97e6f06fcc0&Lang=FR

Europe 1: interview du 11 mars 2015 sur le swatting et les risques pénaux encourus http://www.europe1.fr/societe/swatting-que-risquent-les-auteurs-de-ces-canulars-made-in-usa-2396671

Weka du 9 mars 2015 "contrats de génération: un décret du 3 mars 2015 en facilite l'accès" http://www.weka.fr/actualite/emploi/article/contrats-generation-decret-du-3-mars-2015-en-facilite-lacces/

Vice News du 7 mars 2015: interview sur le jugement Facebook du 5 mars 2015 https://news.vice.com/fr/article/facebook-courbet-justice-francaise

LCI (6 mars 2015): interview sur le sexisme au travail http://videos.tf1.fr/infos/2015/le-sexisme-au-travail-redoutable-instrument-d-exclusion-8575434.html

Lexbase (n°603 du 5 mars 2015): braconniers du droit ou plate-forme juridique légale les enseignements du jugement avocat.net http://presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_603.pdf

Lexbase (n°601 du 12 février 2015): le droit d'accès de l'avocat au dossier complet de l'information http://www.presentation.lexbase.fr/la-lettre-juridique-ndeg601-du-12-fevrier-2015

Metronews du 10 février 2015: interview sur la fraude fiscale après le swissleaks http://www.metronews.fr/info/swissleaks-hsbc-fraudeurs-fiscaux-voici-les-bons-conseils-du-fisc-pour-vous-en-sortir/mobj!HKyMtcffg25A/ 

Vice News du 6 février 2015: interview sur la violation du secret de l'instruction  https://news.vice.com/fr/article/36-quai-orfevres

Lexbase (n°598 du 22 janvier 2015): "menaces de mort à un avocat" http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_598.pdf

ETV (14 janvier 2015): intervention dans le reportage du magazine d'information estonien Pealtnägija sur la contrefaçon http://uudised.err.ee/v/majandus/aee45037-b7f0-4356-9044-7277ab86724f

Le Nouvel Economiste du 9 janvier 2015: "défiscalisation immobilière, aides et conseils" http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/defiscalisation-immobiliere-aides-et-conseils-25647/

Weka du 15 décembre 2014:"le sandale des dons de RTT encore interdits de fait aux agents publics" http://www.weka.fr/actualite/rh-publiques-thematique_7849/le-scandale-du-don-de-rtt-encore-interdit-de-fait-aux-agents-publics-article_8628/

Le Figaro du 21 novembre 2014: "Crime organisé le nouveau statut des repentis" http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/21/01016-20141121ARTFIG00436-crime-organise-le-nouveau-statut-du-repenti-en-cinq-questions.php

BFM Business l'Atelier numérique du 8 novembre 2014 débat sur la règlementation des drones civils http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-0811-atelier-numerique-17h-18h-119937.html

RMC: interview du 31 octobre 2014 sur le démarchage des avocats

BFM Business émission-débat du 21 octobre 2014 sur la pénibilité au travail http://bit.ly/1wsG7lP

ExpoProtection du 13 octobre 2014: "les 6 décrets sur la pénibilité au travail viennent d'être publiés" http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_professionnels_naturels__industriels/Zoom_article,I1571,Zoom-fed7eb81350aeaa93a0129555ee4db66.htm 

Atlantico.fr (23 septembre 2014): interview sur les fraudes aux aides sociales par les britanniques installés en France http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-britanniques-installes-en-france-pour-qui-aventure-tourne-au-cauchemar-pauvrete-voire-fraude-catharine-higginson-thierry-1760330.html#3buYAEZKEpoSO7wJ.01

Le Monde du Droit (9 septembre 2014): "faire et défaire la loi ALUR: quelle cohérence ?") http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/194351-faire-et-defaire-la-loi-alur-quelle-coherence-.html

LCP-Public Sénat ( 28 juin 2014): interview sur l'arrêt Baby Loup du 25 juin 2014 e le principe de laïcité https://www.youtube.com/watch?v=1Lui5Cma1lE

Le Figaro (17 juin 2014): interview sur les exonérations de taxe d'habitation http://www.lefigaro.fr/impots/2014/06/17/05003-20140617ARTFIG00302-taxe-d-habitation-les-exonerations-pourraient-faire-augmenter-les-impots.php

Cahiers Lamy du CE (n°138 de juin 2014): "attaques en règle contre le forfait-jours"http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlEjDiJnIoHkKoHl/presse/cce/les_cahiers_lamy_du_ce_2014/attaques_en_regle_contre_le_forfait_jours__resistera-t-il_au_temps_qui_passe_

BFM TV (31 mai 2014): interview sur Google et le droit à l'oubli numérique https://www.youtube.com/watch?v=Jzyg0eCldiQ

Cahiers Lamy du CE (n°135 de mars 2014) : « vapoter au bureau : vrai droit ou fumeux détournement de la loi Evin ? »http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/74306/vapoter-au-bureau-vrai-droit-ou-fumeux-detournement-de-la-loi-evin-.html

Journal du management juridique (mars 2014) : « Intensification de la lutte contre la fraude fiscale » http://issuu.com/legiteam/docs/jmj39/11?e=1003431/7212830

Cahiers Lamy du CE (n°132 de décembre 2013) :   http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/71878/que-reste-t-il-du-repos-dominical-en-2013-l-imbroglio-autour-du-travail-le-dimanche.html

Terrafemina du 29 novembre 2013: ''Qu'est-ce que la notion de légitime défense?''  http://www.terrafemina.com/societe/societe/articles/33862-braqueur-tue-a-sezanne-quest-ce-que-la-notion-de-legitime-defense-.html 

TV News du 16 novembre 2013 "Le travail dominical": http://www.youtube.com/watch?v=ixE3IqtIUls

Metronews du 7 novembre 2013 "Il y a urgence à légiférer sur la géolocalisation des portables":http://www.metronews.fr/info/geolocalisation-des-portables-il-y-a-urgence-a-reflechir-a-une-loi/mmkf!XBe1c5mEcyITs/

Droit-Inc du 7 octobre 2013: "démarchage de clientèle: oui ou non ?" http://www.droit-inc.fr/article10825-Demarchage-de-clientele-Oui-ou-non

Europe 1 le 30 septembre 2013: "Travail le dimanche: quel impact économique" http://www.europe1.fr/Economie/Travail-le-dimanche-quel-impact-economique-1657923/

Revue Fémina du 3 au 9 juin 2013: "Accords emplois: ça change quoi ?

Revue Management (mars 2013): Article dans la revue "Management" de mars 2013: "Les contrats de génération: ce qui va changer"    

 

 

 

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