Le nouvel arrêté CBD du 30 décembre 2021 interdit vente et détention de fleurs
Le 31 décembre 2021, sur Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (et sur Twitter: @MeThierryVallat)

 Le nouvel arrêté règlementant le CBD en France, publié au JO du 31 décembre 2021 et applicable dès lundi 3, interdit la vente et la détention de fleur, mais autorise désormais un taux de 0,3% de THC.

Aux termes de cet Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique:

En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. 

Les fleurs et les feuilles doivent être produites à partir de plantes issues de semences certifiées.

La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites.

Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.

Les fleurs et les feuilles des variétés autorisées ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre.

Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation.

L'achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l'objet d'un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production.

La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

L'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis est abrogé. Rappelons que le Conseil constitutionnel doit statuer sur les QPC sur ce texte le 7 janvier prochain.

A ce jour, la commercialisation de produits à base de cannabidiol n’est pas considérée comme illicite par la Cour de cassation (cass.crim. 23 juin 2021 n° 20-84.212).

S'appuyant sur la décision Kanavape de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2020 (aff C-663-18) selon laquelle la commercialisation du cannabidiol ne pouvait être interdite en raison de la libre circulation des marchandises au sein de l'UE, la Cour de cassation avait cassé le 23 juin 2021 un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui avait condamné le gérant d'une boutique de Grenoble qui vendait des produits à base de CBD pour détention, offre et acquisition de produits stupéfiants.

A première analyse, l'arrêté du 30 décembre 2021 est donc contraire à la jurisprudence Kanavape de la CJUE et devrait faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat.

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