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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

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La CEDH valide la nullité d'une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation

Epilogue devant la CEDH de l'affaire Debray/Aufeminin.com, par une décision du 2 mars 2017, 10 ans après une longue saga judiciaire 

Cette affaire avait déjà connu une incroyable publicité puisqu'ayant donné lieu à une très fameuse décision du 15 février 2013 de l’Assemblée plénière.

La plus haute formation de la Cour de cassation s'était en effet prononcée en faveur d’une unité des procédures civile et pénale en matière de droit de presse. Elle avait en effet précisé à cet égard que « l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (…) doit recevoir application devant les juridictions civiles », règlant ainsi une question qui divisait les juges du fond et la Cour de cassation.

La Cour de cassation considérait au visa de cet article 53 de la loi sur la liberté de la presse, que l’assignation devait "à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable" et "qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation".

Cette affaire restée célèbre revenait sous les feux de l'actualité juridique aujourd'hui, puisque elle avait été finalement portée devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Il s'agissait donc de l’annulation, dans son intégralité, d’une assignation en justice pour diffamation et injure, au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse.

En 2007, une des patientes de Dominique Debray, médecin spécialisé en épilation laser, avait saisi les autorités ordinales d’une plainte contre lui, dont elle publia l’essentiel sur un site Internet, qualifiant M. Debray et son cabinet de voleurs et l’accusant de pratiques commerciales malhonnêtes, de publicité mensongère et d’abus de confiance.

En juin 2007, M. Debray fit assigner cette personne et l’exploitant du site Internet devant le tribunal de grande instance de Paris pour injure et diffamation publique.

Cependant, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris annula l’assignation dans son intégralité, estimant qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, dans la mesure où elle qualifiait certains faits à la fois d’insulte et de diffamation.

Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Paris, mais la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu.

Le 15 février 2011, statuant sur renvoi, la cour d’appel maintint sa conclusion et, le 15 février 2013 (11-14-637), l'assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta donc le pourvoi de M. Debray, estimant qu’une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation est nulle.

Invoquant les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif), M. Debray se plaignait donc devant la CEDH de l’annulation intégrale de l’assignation en justice et dénonçaitune violation de son droit à un tribunal.

Mais, dans son arrêt du 2 mars 2017, la CEDH considère qu'aucune violation ne peut être reprochée à la France et rejete donc la requête du medecin.

Rappelons également que  telle avait du reste été l’approche du Conseil constitutionnel, qui a retenu dans sa décision no 2013-311 QPC que la conciliation qu’opéraient les conditions posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 entre la protection de la liberté d’expression et des droits de la défense du défendeur et le droit à un recours juridictionnel du demandeur ne revêtait pas un caractère déséquilibré.

Retrouvez l'arrêt CEDH du 2 mars 2017 ( n°52733/13): http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-171506"]}

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