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19 février 2021 5 19 /02 /février /2021 13:16

Le Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne a été publié.

Ce texte a été pris pour l'application de l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Il fixe les modalités de mise en œuvre de la surveillance des réseaux sociaux par Bercy en permettant la collecte et l'exploitation par les administrations fiscales, des contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne comme Blablacar, AirBnB, Booking, Facebook ou le Bon Coin. 

Pour améliorer la détection de la fraude et le ciblage des contrôles fiscaux, l'administration fiscale développe en effet, depuis 2013, un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) consistant à appliquer des méthodes statistiques innovantes sur des informations en provenance de l'administration fiscale et d'autres administrations, de bases de données économiques payantes et de données en libre accès. 

Dans un contexte d’usage de plus en plus massif des outils numériques, l'administration fiscale considère qu'il serait aisé de réaliser, de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières, une activité économique sur internet, notamment de commerce des marchandises prohibées, grâce aux réseaux sociaux et plateformes de mise en relation par voie électronique. L’administration estimait donc être largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l'exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné. D'où l'utilisation du data mining et de l'utilisation d'outils algorithmiques d'apprentissage profond.

Cette approche, qui implique le traitement de données personnelles, nécessitait  d’être mise en œuvre de manière encadrée.

L'article 57 de la loi finances 2020 a donc proposé d’autoriser l'expérimentation pour 3 ans de la collecter de masse et d'exploitation, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, afin de permettre au fisc de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques.

La CNIL s’est prononcée le 12 septembre 2019 sur ce dispositif et s'est montrée très réservée, dans sa délibération rendue publique le 30 septembre 2019.

Elle rappelle qu’une telle expérimentation, dont il revient au législateur d’apprécier l’opportunité, doit s’accompagner de garanties fortes afin de préserver les droits et libertés des personnes concernées.

La CNIL avait relevé qu'il d’un changement d’échelle dans l’utilisation de données personnelles par l'administration, avec un changement de technique, en permettant le développement d’algorithmes pour améliorer le ciblage des contrôles fiscaux à partir de l’exploitation de ces données.

Dans sa décision n° 2019-796 DC du 27/12/2019, le Conseil constitutionnel a  globalement validé le principe du BigBrother de Bercy en considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de veiller, sous le contrôle du juge, à ce que les algorithmes utilisés par ces traitements ne permettent de collecter et de conserver que les données strictement nécessaires à ces finalités (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm)

Par ailleurs, les traitements de données autorisés par les dispositions contestées ne peuvent comporter aucun système de reconnaissance faciale.

C'est dans ce cadre qu'intervient le décret du 11 février 2021.

Les données susceptibles d'être collectées et exploitées répondent à plusieurs conditions cumulatives:

-d'une part, il doit s'agir de contenus librement accessibles sur un service de communication au public en ligne d'une des plateformes précitées, à l'exclusion donc des contenus accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site en cause.

-D'autre part, ces contenus doivent être manifestement rendus publics par les utilisateurs de ces sites.

Il en résulte que ne peuvent être collectés et exploités que les contenus se rapportant à la personne qui les a, délibérément, divulgués. Ainsi, le fisc ne pourra siphonner que les seules informations rendues publiques et volontairement publiées sur les réseaux sociaux. Lorsque la personne est titulaire sur internet d'une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d'interactions avec des tiers, ces commentaires et interactions ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation.

Les données sensibles sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte, les autres données recueillies ne pourront être conservées que pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte. Toutefois, les informations réputées constituer un indice seront conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elle se rapportent. Elles seront détruites à l'issue de cette période, sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne seront détruites qu'au terme de la procédure.

L'expérimentation va durer 3 ans.

Me Thierry Vallat est intervenu sur ce sujet le 19 février 2021 pour France Inter Comment Bercy va surveiller Internet 

 

 

 

 

 

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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9 décembre 2020 3 09 /12 /décembre /2020 17:12

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance Bruno Le Maire et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Seb Lecornu, ont présenté en Conseil des ministres du 9 décembre 2020 une ordonnance renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) applicable aux actifs numériques.

Les dispositions relatives à la vérification d'identité sur les plateformes sont ainsi durcies et les entreprises liées aux cryptomonnaies opérant sur le territoire auront un délai six mois pour se conformer aux nouvelles règles.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a permis de développer, d’encadrer et d’encourager l’émergence d’un écosystème adapté au développement du secteur des actifs numériques (« crypto-actifs ») en France.

Le démantèlement, en France, au mois de septembre 2020, d’un réseau de financement terroriste recourant à des transactions en actifs numériques, est le prétexte au renforcement de la surveillance.

Personne ne nie certains détournements criminels contre lesquels il est nécessaire de lutter.  Les travaux du Groupe d’action financière (GAFI), mais aussi ceux du G7 et du G20 ont notamment souligné la nécessité d’agir dans cette voie.

Afin de lutter plus efficacement contre ces risques de détournement et de protéger l’intégrité financière de l’économie française, l'ordonnance, prise sur le fondement de l’article 203 de la loi PACTE, soumet aux obligations posées par le code monétaire et financier en matière de LCB-FT les activités d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques (échanges dits « crypto-to-crypto ») et les plateformes de négociation d’actifs numériques.

Elle complète ainsi, en application des recommandations du GAFI, le cadre juridique issu de la loi PACTE qui avait déjà inclus dans le champ des entités assujetties à la LCB-FT les prestataires de services d’échanges entre actifs numériques et monnaie ayant cours légal (échanges dits « crypto-to-fiat ») et les services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers.

Les mêmes obligations s’imposeront dorénavant à l’ensemble de ces acteurs, notamment en matière d’évaluation de leurs risques LCB-FT, de connaissance client et vérification des bénéficiaires effectifs, de coopération avec les services de renseignement et de gel des avoirs.

Cette ordonnance renforce en outre la lutte contre l’anonymat des transactions en actifs numériques en incluant les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) parmi les entités ayant l’interdiction de tenir des comptes anonymes.

De nouvelles dispositions réglementaires seront présentées afin d’accélérer la mise sur le marché de solutions d’identification numérique pour les transactions en actifs numériques. Cette demande, qui émane des acteurs de l’écosystème, permettra de lutter contre l’anonymat des transactions en actifs numériques tout en facilitant l’identification des utilisateurs.

Par ailleurs, afin de renforcer l’attractivité et la compétitivité de la place de Paris en l’absence de cadre européen harmonisé en la matière, cette ordonnance allège les contrôles préalables auxquels étaient soumis les PSAN visés par la loi PACTE en les restreignant aux seules obligations les plus décisives en matière de LCB-FT.

Enfin, afin de réduire les risques que pourraient porter des acteurs européens exerçant en France sous le régime de la libre prestation de services et éviter toute distorsion de concurrence entre ces derniers et les PSAN établis en France, cette ordonnance confirme les obligations d’enregistrement préalable applicables aux acteurs étrangers désireux de cibler le marché français sans y avoir d’établissement fixe. Ce cadre national renforcé sera particulièrement valorisé dans le cadre de l’évaluation de notre dispositif national de LCB-FT par le GAFI. Il sera également promu au niveau européen dans la perspective de la présentation par la Commission européenne, au premier semestre 2021, d’une proposition législative refondant le système européen de supervision LCB-FT.

Aussi, en plus d'un document d'identité, les clients des plateformes devront  fournir une seconde preuve de leur identité. Le virement SEPA semble être la solution envisagée par le gouvernement, ce qui empêcherait de fonctionner les plateformes crypto-crypto qui n’utilisent pas l’euro.

Plus restrictif encore, ces vérifications d'identité devront être faites dès le premier euro dépensé par l'utilisateur. Jusqu'alors, le dispositif de connaissance du client n'était obligatoire que si l'utilisateur dépensait plus de 1.000 euros sur la plateforme.

Ainsi, un décret entrera en vigueur au printemps 2021 et rendra obligatoire le KYC complet pour tous les clients des exchanges et des plateformes liées aux cryptomonnaies, quelle que soit la taille de la transaction.

Si le Gouvernement souhaite favoriser le développement des crypto-actifs dans les meilleures conditions de sécurité et d’attractivité,  il n'est pas certain que la place de Paris devienne très attractive avec ces nouvelles mesures restrictives et le risque de ralentissement de l'activité crypto en France est réel.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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28 septembre 2019 6 28 /09 /septembre /2019 10:58

Article mis à jour le 28 décembre 2019

Pour améliorer la détection de la fraude et le ciblage des contrôles fiscaux, l'administration fiscale développe, depuis 2013, un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) consistant à appliquer des méthodes statistiques innovantes sur des informations en provenance de l'administration fiscale et d'autres administrations, de bases de données économiques payantes et de données en libre accès. Pour sa part, la direction générale des douanes et droits indirects a confié, en 2016, l’exploitation de son patrimoine de données dématérialisées à son service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) en vue de réaliser des traitements de type « datamining » dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Les résultats des expérimentations menées ont confirmé pour Bercy l’intérêt de mettre en œuvre ce type de traitement, mais celui-ci est actuellement limité à l’exploitation de données déclarées à l’administration ou publiées par des acteurs institutionnels.

Dans un contexte d’usage de plus en plus massif des outils numériques, il est aisé de réaliser, de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières, une activité économique sur internet, notamment de commerce des marchandises prohibées, grâce aux réseaux sociaux et plateformes de mise en relation par voie électronique. L’administration estime être aujourd’hui largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l'exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné.

L'article 57 du projet de loi finances 2020 propose donc d’autoriser l’administration à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, lui permettant de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques.

Cette approche, qui implique le traitement de données personnelles, nécessite toutefois d’être mise en œuvre de manière encadrée.

Le présent article n’ouvre donc cette possibilité qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans le seul but de rechercher les manquements les plus graves.

Compte tenu de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée et de la possibilité de recueillir des données sensibles, les informations ainsi collectées seront détruites dans un délai de trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des infractions recherchées, et au maximum d'un an, si elles ne donnent pas lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, fiscale ou douanière. Seuls les agents habilités des administrations fiscale et douanière pourront mettre en œuvre les traitements envisagés et le droit d'accès aux informations collectées pourra s'exercer auprès du service d'affectation de ces agents. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif expérimental sera encadrée par un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, un rapport sera remis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés six mois avant la fin de cette expérimentation afin, notamment, d’évaluer si l’amélioration de la détection des fraudes est proportionnée à l’atteinte portée au respect de la vie privée.

L'article 57 du LPF 2020 est pour le moment ainsi libellé:

"1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

(2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

(3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

(7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(8) II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme."

Cette disposition invasive ne constitue pas une surprise: rappelons en effet que la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude accentue les prérogatives de Bercy pour mettre la pression sur les fraudeurs fiscaux.

Bercy va ainsi pouvoir scruter vos comptes Facebook ou Instagram pour y dénicher des incohérences dans votre situation fiscale: attention donc si vous postez des selfies à côté de votre nouveau bolide, alors que vous êtes bénéficiaire du RSA ! Mais aussi y déceler des indices de votre résidence fiscale ou l'existence d'une activité non déclarée.

Ce type de projet soulève néanmoins incontestablement, par nature, d’importantes questions de proportionnalité (périmètre des sources ouvertes concernées, types de fraude, agents habilités, durées de conservation) compte tenu de son caractère intrusif dans la vie privée des personnes et du caractère potentiellement massif de la collecte. 

Et en tout état de cause, les véritables fraudeurs se font généralement discrets sur les réseaux sociaux

Retrouvez l'Article 57 du LPF 2020 : Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme 

ainsi que notre article http://Big Brother à Bercy: CFVR l'algorithme qui traque les

Mise à jour du 1er octobre 2019

La CNIL s’est prononcée le 12 septembre 2019 sur cet article 57 du projet de loi de finances pour 2020 et s'est montrée très réservée sur ce dispositif, dans sa délibération rendue publique le 30 septembre 2019.

Elle rappelle qu’une telle expérimentation, dont il revient au législateur d’apprécier l’opportunité, doit s’accompagner de garanties fortes afin de préserver les droits et libertés des personnes concernées.

La CNIL relève qu'il d’un changement d’échelle dans l’utilisation de données personnelles par l'administration, avec un changement de technique, en permettant le développement d’algorithmes pour améliorer le ciblage des contrôles fiscaux à partir de l’exploitation de ces données.

Dans ce contexte, la CNIL a formulé plusieurs réserves de nature à préserver un strict équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits et libertés des personnes concernées. En particulier, il apparaît indispensable de préciser les contours du dispositif envisagé (tel que le caractère librement accessible des contenus visés, la nature des traitements envisagés ou celle des données pouvant être collectées) et de renforcer les garanties existantes.

La Commission a notamment souligné la nécessité d’évaluer de manière approfondie le respect, par les administrations concernées, du principe de proportionnalité : seules les données réellement nécessaires à la détection de la fraude doivent être exploitées. Il conviendra de s’en assurer à tous les stades, lors de l’élaboration des textes réglementaires d’application, au cours de l’expérimentation et à l’issue de celle-ci.

Projet de loi de finances 2020 : publication de l’avis de la CNIL sur l’expérimentation permettant la collecte de données sur les plateformes en ligne

Mise à jour du 14 novembre 2019

Les députés ont adopté  l'article 57 amendé après passage en commission avec les modifications suivantes:

Recentrage du dispositif sur la recherche des infractions les plus graves : activités occultes et domiciliations fiscales frauduleuses (amendements identiques CF 1518 du rapporteur général et 1379 de Mme Émilie Cariou (LaREM)).

Interdiction du recours à un sous-traitant pour le traitement et la conservation des données collectées (amendements identiques CF 1183 de la commission des Lois et 1519 du rapporteur général).

Raccourcissement à 5 jours de la période durant laquelle l’administration fiscale et l’administration des douanes peuvent conserver des données sensibles ou des données manifestement sans lien avec les infractions recherchées (amendement CF 1380 de Mme Émilie Cariou (LaREM)).

Conservation au-delà de trente jours des seules données « strictement nécessaires » à la constatation d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visés par l’article (amendements identiques CF 1517 du rapporteur général et 1377 de Mme Émilie Cariou (LaREM)).

Garantie que les administrations fiscale et douanière ne puissent procéder à l’appréciation de la situation d’une personne concernée sur le seul fondement d’un algorithme, les informations recueillies sur les réseaux sociaux devant être analysées et corroborées par un service compétent avant de donner lieu à une éventuelle procédure ou décision individuelle (amendement CF 1378 de Mme Émilie Cariou (LaREM)).

Réalisation d’un bilan intermédiaire au milieu de l’expérimentation de trois ans, soit dix-huit mois avant son terme (au lieu de 6 mois comme le prévoit l’article) (amendements identiques CF 1516 du rapporteur général et 1376 de Mme Émilie Cariou (LaREM)).

L'article 57 est donc désormais libellé comme suit:

"I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles  414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant

Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au même premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne ait pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition, prévu par l’article 110 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

II. - L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. "

Mise à jour du 9 décembre 2019

Les sénateurs, contre toute attente, ont également adopté  l'article 57 amendé

Après arbitrage en commission mixte paritaire, le projet de loi de finances devra être adopté au plus tard le 20 décembre 2019, en application du délai constitutionnel de 70 jours

La collecte de masse sur les réseaux sociaux et les plateformes de vente est donc bel et bien actée. Le projet de loi de finances devra être adopté au plus tard le 20 décembre 2019, en application du délai constitutionnel de 70 jours.

Mise à jour du 28 décembre 2019

Dans sa décision n° 2019-796 DC du 27/12/2019, le Conseil constitutionnel n'a que partiellement censuré l'article 57 de la Loi de finances pour 2020 relatif à l'expérimentation de la collecte et de l'exploitation, par les administrations fiscale et douanière, des données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les sites des opérateurs de plateforme, en définissant notamment la nature des données pouvant être collectées

Le Conseil constitutionnel a donc globalement validé l'article 57 et le principe du BigBrother de Bercy en considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de veiller, sous le contrôle du juge, à ce que les algorithmes utilisés par ces traitements ne permettent de collecter et de conserver que les données strictement nécessaires à ces finalités. Il appartiendra également aux autorités compétentes, dans le respect des garanties précitées et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s'assurer que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données des traitements en cause seront mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Il a cependant apporté des précisions importantes à la mise en œuvre de la collecte d'informations et ainsi restreint le champ d'application du dispositif:

"87. En troisième lieu, les données susceptibles d'être collectées et exploitées doivent répondre à deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir de contenus librement accessibles sur un service de communication au public en ligne d'une des plateformes précitées, à l'exclusion donc des contenus accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site en cause. D'autre part, ces contenus doivent être manifestement rendus publics par les utilisateurs de ces sites. Il en résulte que ne peuvent être collectés et exploités que les contenus se rapportant à la personne qui les a, délibérément, divulgués. En outre, les données sensibles au sens du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, c'est-à-dire celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, les données génétiques et biométriques et celles concernant la santé et la vie ou l'orientation sexuelles, ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation à des fins de recherche de manquements ou d'infractions."

Ainsi, le fisc ne pourra siphonner que les seules informations rendues publiques et volontairement divulguées sur les réseaux sociaux.

Pr ailleurs, " les traitements de données autorisés par les dispositions contestées ne peuvent comporter aucun système de reconnaissance faciale"

Retrouvez la décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

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27 septembre 2019 5 27 /09 /septembre /2019 08:48

« Verrou de Bercy » : dans sa décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions issues d'une loi du 23 octobre 2018 concernant la poursuite pénale des faits les plus graves de fraude fiscale

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 2 juillet 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Ces dispositions imposent à l'administration de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui l'ont conduit à appliquer, sur des droits d'un certain montant, une pénalité fiscale. Pour les autres faits, l'administration ne peut déposer plainte que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

L'association requérante reprochait à plusieurs titres à ces dispositions d'instaurer des différences de traitement inconstitutionnelles. Elle considérait en particulier injustifiée la distinction établie entre les contribuables pour lesquels l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République des faits susceptibles de caractériser le délit de fraude fiscale et les autres contribuables.

Par sa décision du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel rappelle, sur le fondement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

À l'aune de ce cadre constitutionnel, le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu soumettre systématiquement au procureur de la République, aux fins de poursuites pénales, les faits de fraude fiscale les plus graves dont a connaissance l'administration. À cette fin, il a retenu comme critères de dénonciation obligatoire le fait que les droits éludés sont supérieurs à 100 000 euros et qu'ils sont assortis de l'une des pénalités prévues dans les cas suivants : l'opposition à contrôle fiscal ; la découverte d'une activité occulte faisant suite à une omission déclarative ; l'abus de droit ou les manœuvres frauduleuses constatés au titre d'une insuffisance de déclaration ; la rectification à raison du défaut de déclaration d'avoirs financiers détenus à l'étranger ; la taxation forfaitaire à partir des éléments du train de vie en lien avec des trafics illicites ou, en cas de réitération, le défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, le manquement délibéré ou l'abus de droit, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas eu l'initiative principale de cet abus ou n'en a pas été le principal bénéficiaire.

Le Conseil constitutionnel juge que ces critères, objectifs et rationnels, sont en lien avec le but poursuivi par le législateur.

Le Conseil constitutionnel rappelle en outre que l'administration est soumise, pour l'application des pénalités fiscales correspondant aux agissements précités, au respect des principes de légalité et d'égalité.

Pour ces motifs notamment, le Conseil constitutionnel juge que, en retenant les critères de dénonciation obligatoire précités, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre les contribuables.

La décision de ce jour relève par ailleurs que, dès lors que les dispositions contestées instituent un mécanisme de dénonciation de plein droit au procureur de la République, l'absence d'avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui a pour objet de filtrer parmi les dossiers transmis par l'administration ceux justifiant effectivement des poursuites pénales, ne prive les contribuables d'aucune garantie.

Le Conseil constitutionnel juge ainsi conformes à la Constitution les dispositions contestées.

(source Conseil constitutionnel)

retrouvez la décision du 27 septembre 2019: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019804QPC.htm

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13 septembre 2019 5 13 /09 /septembre /2019 07:21

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre le 11 septembre 2019 six arrêts qui répondent à plusieurs interrogations de principe concernant la répression des délits de fraude fiscale et de blanchiment dans un contexte d’évolution du droit positif, en particulier des jurisprudences conventionnelle et constitutionnelle:

- Il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole (1).

- Même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond. Dans tous les cas, le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision (2.1)

- Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation (2.2)

- Lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature (2.3)

- Le blanchiment, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée (3.1)

- L’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment.
Le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés (3.2)

 

1. La réserve émise par la France à l’article 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme

Il est des plus fréquents que la personne prévenue, parallèlement à la procédure pénale engagée pour fraude fiscale, fasse l’objet d’un redressement fiscal comportant des majorations de droits qui sont assimilées à des sanctions. La faculté de cumuler des poursuites et sanctions pénales et fiscales est susceptible de porter atteinte au principe ne bis in idem - le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits - qui est garanti notamment par l’article 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est toutefois préservée par la réserve émise par la France lors de la ratification de ce protocole, qui limite l’application de la règle aux infractions relevant en droit français de la compétence des juridictions statuant en matière pénale.

Plusieurs requérants poursuivis pour fraude fiscale ont remis en cause, devant les juridictions de jugement, la validité de la réserve française en se fondant sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui ont écarté l’application de réserves émises par d’autres Etats, et en invitant le juge national à procéder de même en raison du défaut supposé de conformité de la réserve aux exigences de validité posées par l’article 57 de la Convention européenne. Cette argumentation soulève une question de droit international relative à l’office du juge répressif : le juge répressif a-t-il compétence pour apprécier la validité de la réserve émise par la France lors la ratification du protocole n°7, qui limite l’application du principe ne bis in idem aux infractions pénales ?

La chambre criminelle répond qu’il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole. Les arrêts nos 1175 et 1176 s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Aux termes de celle-ci, l’article 4 du protocole n° 7, compte tenu de la réserve, n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. Il a aussi été constaté que la réserve n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, si la Cour de Strasbourg a pris position sur des réserves formées par certains Etats, elle ne s’est pas prononcée sur la validité de la réserve française.

Pour la première fois, est adoptée une motivation dite enrichie (§.16 à 23 de l’arrêt n° 1175, §. 11 à 18 de l’arrêt n° 1176) qui rappelle la jurisprudence précitée et aussi celle relative à l’office du juge judiciaire en matière de traités internationaux qui est de les interpréter et de les appliquer, les déclarations unilatérales faites par un Etat quand il signe ou ratifie un traité, par lesquelles il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l’Etat s’incorporant aux conventions internationales.

Elle expose aussi en quoi, contrairement à ce qui était soutenu, ledit principe ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les Etats adhérents à la Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation. Pour ce faire, le raisonnement prend appui sur :

  • d’une part, le cadre juridique dans lequel cette position de principe a été adoptée en Assemblée plénière, à savoir l’application et l’interprétation des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles qui concernent donc la portée de ces droits et libertés à l’égard de tous les Etats membres, et non la détermination préalable de l’étendue des engagements d’un Etat désigné - par nature différente - dont relève l’éventuelle appréciation de la validité d’une réserve émise par cet Etat ;
  • d’autre part, la spécificité des dispositions de la Convention sur le fondement desquelles la Cour européenne des droits de l’homme elle-même s’est reconnue compétente pour apprécier la validité d’une réserve (§.21 à 23 de l’arrêt n° 1175).

Par voie de conséquence, dans les deux affaires soumises à son examen, la chambre criminelle écarte les moyens de cassation formés à l’encontre des arrêts de cours d’appel qui, saisies de faits de fraude fiscale par des prévenus ayant fait l’objet de pénalités fiscales définitives, ont rejeté l’exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem.

Il s’en déduit que sont inopérants les moyens qui font valoir une méconnaissance de l’article 4 du protocole n° 7 tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg qui conditionne tout cumul entre des poursuites fiscales et pénales à l’existence d’un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre ces deux procédures (§.26 et §.50 de l’arrêt n° 1175).

S’agissant de la procédure, il est important de souligner que, lors de la mise en état contradictoire des pourvois, à la demande du parquet général près la Cour de cassation, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a fourni des éléments d’analyse et d’information. Il précise en particulier que le Gouvernement a invoqué la réserve française dans plusieurs requêtes actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Sur le fond, on peut remarquer que la chambre criminelle, partageant l’analyse de l’avocat général, n’a pas suivi une des pistes possibles visant à juger, sans opposer la réserve émise par la France en marge du protocole n° 7, que les sanctions pourraient, en l’espèce, se cumuler sans méconnaître la règle ne bis in idem en raison de l’existence d’un lien matériel et temporel suffisant entre les procédures pénale et fiscale.

L’on précisera également que les parties n’ont pas développé de moyen fondé sur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit également le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour une même infraction

Enfin, ces décisions présentent une cohérence avec la position du Conseil d’Etat qui a récemment jugé qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité des réserves. Toutefois la chambre criminelle ne se prononce ici expressément que sur une réserve émise en marge de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles, et non, de manière générale, sur toutes les réserves.

2. Les modalités d’application des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel en matière de fraude fiscale

Saisi de questions prioritaires contestant la constitutionnalité du système français de cumul pénal et fiscal, le Conseil constitutionnel, par plusieurs décisions prises en 2016 et 2018, a considéré que les dispositions pénales sanctionnant les dissimulations et omissions déclaratives volontaires de sommes sujettes à l’impôt sont conformes aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines sous trois réserves d’interprétation. La première réserve prohibe une condamnation pénale en cas de décharge définitive de l’impôt par le juge fiscal pour un motif de fond ; la deuxième limite l’application de la loi pénale aux cas les plus graves et la troisième fixe une exigence de proportionnalité du cumul des sanctions.

Il appartient au juge répressif d’appliquer ces réserves, ce qui nécessite que la chambre criminelle précise les modalités de leur mise en oeuvre. Jusqu’à ce jour, très peu de décisions ont été rendues ; cinq des arrêts présentés permettent des avancées majeures. 

2.1 L’autorité de la chose jugée par le juge fiscal et la question du sursis à statuer devant le juge pénal saisi de fraude fiscale

Il n’est pas rare que, lorsque le juge pénal statue sur une poursuite pour fraude fiscale, la procédure fiscale ne soit pas close, le contribuable ayant saisi le juge de l’impôt d’une demande de dégrèvement des impositions et majorations. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la chambre criminelle, les procédures pénale et fiscale sont indépendantes l’une de l’autre et la décision du juge de l’impôt, même de décharge, n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du juge pénal de sorte que le juge pénal ne doit pas surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du juge de l’impôt.

La première réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel prévoit, de façon inédite, un cas d’autorité de la chose jugée au fiscal sur le pénal puisqu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut plus être condamné pour fraude fiscale.

Selon le requérant, gérant de société, poursuivi pour fraude fiscale par minorations déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et restitutions abusives de crédit d’impôt recherche (CIR), alors qu’un appel contre le jugement du tribunal administratif était pendant devant la cour administrative d’appel, il découlerait de la réserve l’obligation pour le juge pénal de prononcer un sursis à statuer. La chambre criminelle a ainsi été conduite à se pencher sur la question suivante : le juge répressif est-il tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’impôt  ? 

Par l’arrêt n° 1174, la chambre criminelle infléchit sa jurisprudence et revient sur la prohibition du sursis à statuer par des principes énoncés au paragraphe 17. Le juge pénal dispose dorénavant de la faculté de surseoir à statuer.

Cependant, deux limites fortes sont posées :

  • cette faculté est conditionnée par la caractérisation d’un risque sérieux de contrariété de décisions. Une illustration en est donnée : il peut en être ainsi lorsque le juge de l’impôt a déchargé le prévenu de l’impôt pour un motif de fond par une décision qui n’est pas définitive. Précisons qu’elle n’est pas limitative ;
  • la mesure de sursis à statuer doit constituer une mesure exceptionnelle.

En effet, plusieurs éléments ont été pris en compte : la teneur de la réserve d’interprétation elle-même qui n’impose aucun sursis ; l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ; la plénitude de juridiction du juge pénal ; l’obligation pour le juge pénal de statuer dans un délai raisonnable (§.13 à 16). Il en résulte qu’aucune obligation de surseoir à statuer ne s’impose au juge, même lorsque le prévenu justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond.

Le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision, qu’il s’agisse de la rejeter ou d’y faire droit. Son appréciation est souveraine. Le juge de cassation exerce un contrôle de motivation.

Dans l’affaire considérée, cela conduit à rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par le prévenu aux motifs notamment que le recours formé contre des rappels de TVA et la remise en cause du CIR a déjà été rejeté par le tribunal administratif.

Il s’agit de limiter le risque de contrariété de décisions au regard de l’exigence posée par le juge constitutionnel (§. 11), sans toutefois ralentir dans la très grande majorité des dossiers le cours de la justice pénale. 

2.2 La répression pénale de la fraude fiscale et la gravité des faits

Dans trois dossiers, les prévenus se sont prévalus de la deuxième réserve d’interprétation aux termes de laquelle les dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.

Les uns reprochaient à une cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’extinction de l’action publique fondée sur le défaut de gravité de faits d’omissions déclaratives et de les avoir déclarés coupables de fraude fiscale (arrêt n° 1175) ; une autre, de ne pas avoir recherché si les faits présentaient une gravité suffisante (arrêt n° 1179) ; enfin, un dernier, d’avoir jugé que les faits présentaient des caractères de gravité certain (arrêt n°1177), ce qui amène la chambre à s’interroger : quelles sont les modalités d’application et la portée de la réserve d’interprétation par laquelle le Conseil constitutionnel circonscrit la répression pénale, dès lors qu’elle s’ajoute au redressement fiscal, aux faits de fraude fiscale “les plus graves” ?

A ce stade, la Cour de cassation avait seulement jugé qu’il appartient au prévenu de fraude fiscale de justifier de l’engagement à son encontre de poursuites fiscales pour les mêmes faits.

En réalité, il existe plusieurs questions sous-jacentes : le juge pénal doit-il apprécier la gravité des faits ou cette gravité résulte-t-elle du fait que le ministère public a engagé les poursuites après une plainte de l’administration fiscale ? Quelle est la nature de la réserve ? S’agit-il d’une modification des éléments constitutifs de l’infraction ? S’agit-il d’une condition de recevabilité de l’action publique ? A quel stade de l’examen du dossier, le juge doit-il se pencher sur la gravité des faits ? Quelles sont les conséquences d’une gravité insuffisante ? Quels sont le rôle et la nature du contrôle du juge de cassation ? La diversité des affaires examinées a permis à la chambre de dégager une doctrine (§. 36 de l’arrêt n° 1175).

Pour ce faire, le raisonnement de la chambre a pris en compte un certain nombre d’éléments (§. 29 à 35 de l’arrêt n° 1175) :
les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale qui demeurent inchangés ;

  • le rôle et l’importance de la répression pénale tels que définis par le Conseil constitutionnel dans l’objectif de lutte contre la fraude fiscale ;
  • les termes de la réserve d’interprétation dont il résulte que seuls les faits présentant une certaine gravité au regard de certains critères généraux peuvent faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales ;
  • le rôle nécessaire du juge quant à l’appréciation de cette gravité, devant lequel un débat contradictoire peut avoir lieu, et ce, même si la gravité des faits est prise en considération par l’administration fiscale lorsqu’elle dépose plainte après avis conforme de la commission des infractions fiscales puis par le ministère public lorsqu’il décide d’engager les poursuites ;
  • les conséquences d’un défaut de gravité : les faits ne peuvent donner lieu, en plus de la poursuite fiscale, à une condamnation pénale puisque, dans cette hypothèse, les dispositions les réprimant ne sont pas applicables. En l’absence de tout fondement légal par effet de la réserve, le juge pénal ne peut que prononcer la relaxe du prévenu.

Il en est déduit un certain nombre de conséquences :

  • confirmant en cela la jurisprudence précitée, il appartient au prévenu de justifier qu’il a fait l’objet, à titre personnel, de pénalités fiscales pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale (il n’est pas nécessaire qu’elles soient définitives s’agissant de l’exercice de poursuites) ;
  • dans ce cas, la juridiction de jugement se prononce tout d’abord sur la caractérisation de l’infraction au regard des éléments constitutifs prévus par l’article 1741 du code général des impôt (en effet, si la fraude fiscale n’est pas établie, le juge n’a pas à se pencher sur son caractère grave ou non ; en outre, le juge peut être amené à prononcer une relaxe partielle) ;
  • puis, il incombe à la juridiction de jugement, même d’office lorsque la réserve d’interprétation n’est pas formellement invoquée par le prévenu, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale, en complément de la répression fiscale ; 
  • les critères de gravité sont ceux fixés par le Conseil constitutionnel : montant des droits fraudés, nature des agissements ou circonstances de leur intervention. Il est précisé, s’agissant de ces dernières, qu’il peut s’agir notamment de celles constitutives de circonstances aggravantes de la fraude fiscale ;
  • la décision du juge sur la gravité doit être motivée ;
  • elle doit intervenir préalablement au choix et à la motivation des peines prononcées ;
  • à défaut de gravité suffisante, le juge est tenu de relaxer le prévenu.

La Cour de cassation n’a pas qualifié la réserve d’interprétation. Il ne s’agit pas d’un cas d’extinction de l’action publique par autorité de la chose jugée ni d’une modification des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale. La réserve présente un caractère sui generis que le juge pénal doit appliquer d’office, à la condition déjà relevée que le prévenu argue de la procédure fiscale ; en effet, seule l’existence de cette dernière est susceptible de faire perdre à la procédure pénale, sa nécessité.

Le moyen pris de la méconnaissance de la réserve peut être soulevé pour la première fois à hauteur de cassation (arrêt n° 1179). En revanche, le juge de cassation n’entend pas le soulever d’office (arrêt n° 1176). Le juge de cassation exerce un contrôle de la motivation retenue par les juges du fond afin de s’assurer qu’elle est suffisante (arrêt n° 1175).

Il convient de constater que la chambre criminelle a procédé elle-même, dans certains cas, à la qualification des faits, à partir des constatations souverainement opérées par les juges du fond :

  • lorsque la cour d’appel n’a pas procédé à la recherche de la gravité des faits en dépit du fait que la prévenue avait fait valoir avoir fait l’objet de pénalités fiscales (arrêt n°1179) ;
  • lorsque la cour d’appel, pour apprécier la gravité des faits, a retenu à tort certains critères (arrêt n° 1177).

Ce contrôle approfondi se justifie s’agissant d’une opération de qualification qui entraîne une condamnation ou une relaxe et, dès lors qu’est fixé pour la première fois le régime d’application de la réserve d’interprétation.

Dans les trois dossiers, les pourvois sont rejetés. Les arrêts permettent de dégager des éléments de fait considérés comme caractérisant les critères généraux fixés par le Conseil constitutionnel :

N°de l’arrêt 

Faits reprochés de fraude fiscale

Eléments retenus comme critères de gravité des faits de fraude fiscale justifiant la répression pénale

1175

Défaut de déclarations de sommes sujettes à l’impôt
sur le revenu

- Réitération de faits d’omission déclarative sur une longue période en dépit de plusieurs mises en demeure

 - Qualité d’élu de la République de l’un des deux prévenus

1177

Dissimulations de sommes sujettes à l’impôt
sur le revenu et à l’ISF

- Circonstance du recours à des intermédiaires établis à l’étranger
- Montant des droits éludés : 235 580 euros
- En revanche, ne peuvent être retenus l’absence de justification de l’origine des fonds non déclarés et le comportement du prévenu postérieurement à la fraude

1179

Dissimulations de sommes sujettes à l’impôt
sur le revenu

- Existence de manoeuvres de dissimulation des sommes sujettes à l’impôt
- Montant des droits éludés : 276 562 euros

 

 

2.3 La répression pénale de la fraude fiscale et la proportionnalité des peines

Dans les cas où s’opère un cumul des poursuites pénales et fiscales, la question de la proportionnalité des peines prononcées se pose. Les requérants, prévenus de fraude fiscale, déjà sanctionnés par des pénalités fiscales définitives, ont critiqué les peines prononcées par les juridictions pénales qui n’ont pas recherché si leur prononcé n’était pas disproportionné, soulevant ainsi une ultime interrogation en matière de fraude fiscale : le juge répressif doit-il apprécier, et motiver, le caractère proportionné des peines prononcées au regard des sanctions fiscales déjà prononcées ?

Compte tenu de la position adoptée sur la réserve française à l’application de l’article 4 du protocole n° 7, le débat s’est situé sur le terrain constitutionnel et la portée de la troisième et dernière réserve d’interprétation. Rappelons que le droit de l’Union européenne n’a pas été invoqué. Selon le Conseil constitutionnel, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

La chambre criminelle n’a pas suivi l’argumentation des demandeurs en retenant qu’ils avaient été condamnés à douze mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’inéligibilité (n° 1175) et à un an d’emprisonnement avec sursis (n° 1176), et qu’aucune amende n’avait été prononcée. Le principe suivant est ainsi posé : lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature (§. 23 de l’arrêt n°1176).

En effet, la réserve d’interprétation ne peut concerner que des sanctions de même nature. La chambre en précise la raison : sa mise en oeuvre suppose, pour le juge qui se prononce en dernier, de pouvoir procéder à la comparaison des maximums des sanctions pénales et fiscales encourues afin de déterminer le montant le plus élevé qui constitue le plafond. Il s’en déduit que seule l’amende est considérée comme étant de même nature que les majorations fiscales, ce qui exclut d’autres peines telles que les mesures de confiscation.

La chambre criminelle n’a pas suivi l’avis de l’avocat général en ce qu’il préconisait que le juge pénal soit tenu de se faire communiquer les éléments d’information lui permettant de mettre en oeuvre le principe de proportionnalité : si le juge pénal doit appliquer d’office ce principe, encore faut-il que le prévenu justifie qu’il a fait l’objet de pénalités fiscales qui ont acquis un caractère définitif.

Pour la première fois, les modalités d’application de la réserve litigieuse sont ainsi précisées :

  • premièrement, la sanction fiscale doit être définitive : seul le juge qui se prononce en dernier doit tenir compte des sanctions fixées dans le cadre d’une procédure distincte ;
  • deuxièmement, il appartient au prévenu d’en justifier ;
  • troisièmement, le juge pénal envisage de prononcer une amende ;
  • dans ces conditions, il incombe au juge pénal, même d’office lorsque la proportionnalité n’est pas invoquée devant lui, de ne pas choisir un montant d’amende qui, cumulée avec les pénalités fiscales, dépasserait le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, pénale ou fiscale.

Selon la date des faits reprochés et la version applicable de l’article 1741 du code général des impôts, il n’est pas exclu qu’il soit impossible de prononcer une quelconque amende. 

 

3) Nature et sanction financière du délit de blanchiment

La poursuite pour fraude fiscale s’accompagne parfois d’une poursuite pour blanchiment. La détermination de la nature de ce délit, sur laquelle la chambre criminelle se penche également, constitue un point inédit qui conditionne notamment le régime de la prescription de l’action publique. Enfin, est pour la première fois défini le mode de calcul de l’amende proportionnelle.

 

3.1 Détermination des caractéristiques du blanchiment 


Lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue également en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature.

Une infraction instantanée s’exécute en un trait de temps, tandis qu’une infraction continue suppose une action qui se prolonge dans le temps. Dans un cas, comme dans l’autre, l’infraction est occulte par nature lorsqu’en raison de ses éléments constitutifs elle ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire.

Le caractère instantané ou continu d’une infraction peut avoir une incidence sur l’étendue de la saisine du juge pénal. Un requérant, poursuivi du chef de blanchiment pour avoir dissimulé des fonds sur des comptes à l’étranger, a soutenu que, ce délit étant instantané, la cour d’appel ne pouvait, pour le déclarer coupable, retenir à son encontre la création des comptes et le placement des fonds litigieux, intervenus à une date antérieure à la période de prévention.

Mais, les caractéristiques d’une infraction pénale conditionnent essentiellement le régime de la prescription de l’action publique et en particulier la détermination du point de départ du délai de prescription.

L’article 8 du code de procédure pénale dispose que le délai de prescription commence à courir "le jour où l’infraction a été commise". Ainsi, le point de départ de la prescription des infractions instantanées se situe en principe le jour où l’acte est commis (ex : le vol, le meurtre), tandis que celui des infractions continues ne court qu’à partir du jour où l’acte délictueux a pris fin (ex : la séquestration, le port illégal de décoration).

La chambre criminelle juge par ailleurs de manière constante que le point de départ de la prescription peut être reporté, en présence d’une infraction occulte (ex : abus de confiance), à la date à laquelle elle a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette règle a été consacrée par le législateur dans la loi n° 2017-242 du 27 février 2017.

La question de la prescription du délit de blanchiment a donné lieu à très peu de décisions de la Cour de cassation et l’autonomie du blanchiment par rapport à l’infraction d’origine apparaît comme le seul principe posé à ce jour.

Un autre requérant, condamné pour blanchiment, a contesté le rejet de l’exception de prescription de l’action publique par la cour d’appel, qui, considérant que le blanchiment est un délit continu et occulte, a retenu que la prescription n’a commencé à courir que le jour où les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République.

Deux questions, auxquelles la chambre criminelle n’avaient pas encore eu l’occasion d’apporter une réponse, ont été ainsi soulevées :

Le délit de blanchiment est-il une infraction instantanée ou continue ?

Par les arrêts nos 1177 et 1178, la chambre criminelle juge qu’il se déduit de la définition du blanchiment posée par l’article 324-1 du code de procédure pénale que ce délit, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée.

Cette solution contribue à marquer la distinction entre le blanchiment et le délit voisin de recel, qui lui est une infraction continue.

Elle n’exclut pas que dans la logique de décisions déjà rendues en matière d’escroquerie ou même de blanchiment, des opérations répétées de dissimulation, de placement ou de conversion, portant en particulier sur des mêmes fonds, exécutées sur une longue période, puissent être considérées comme formant un tout indivisible, la prescription ne commençant alors à courir qu’à partir de la dernière opération.

Dans la première affaire concernée, la chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré que, le blanchiment étant une infraction continue, il perdurait du seul fait que les fonds dissimulés à l’administration fiscale, versés sur le compte ouvert à l’étranger antérieurement à la période de prévention, se trouvaient toujours détenus sur ce compte au cours de cette période (arrêt n°1177).

Si elle énonce dans le second arrêt (arrêt n°1178) que c’est à tort que la cour d’appel, pour écarter l’exception de prescription de l’action publique, a considéré que le blanchiment était un délit continu, elle ne casse pas pour autant sa décision en raison de la réponse apportée à la seconde question soulevée par le pourvoi :

Le délit de blanchiment est-il une infraction occulte par nature ?

Si elle considère que le blanchiment constitue toujours une infraction instantanée, la chambre criminelle opère en revanche une distinction entre les différents cas de blanchiment pour répondre à cette seconde question. Elle relève que, lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire. Elle en conclut qu’il constitue dans ces deux cas, en raison de ses éléments constitutifs, une infraction occulte par nature.

Il s’en déduit a contrario que lorsque le blanchiment consiste à apporter son concours à une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, il ne constitue pas une infraction occulte par nature.

La prescription de ce type de blanchiment commencera par conséquent à courir le jour de sa commission, à moins que les faits en cause aient été eux-mêmes sciemment cachés, ce qui pourrait autoriser à les considérer, en l’espèce, comme des infractions dissimulées au sens de l’article 9-1, alinéa 5, du code de procédure pénale.

Dans l’affaire considérée, le prévenu a été poursuivi pour avoir participé à une opération de dissimulation de fonds provenant d’une fraude fiscale. Rappelant que le délai de prescription d’une infraction occulte court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fixé le point de départ de la prescription à la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République.

 

3.2 Sanction financière du blanchiment de fraude fiscale et assiette de l’amende proportionnelle

Aux termes de l’article 324-1 du code pénal, le blanchiment est puni notamment de 375 000 euros d’amende.

Aux termes de l’article 324-3 du code pénal, la peine d’amende sanctionnant le blanchiment peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Un requérant, condamné du chef de blanchiment pour avoir dissimulé sur des comptes ouverts à l’étranger des fonds qui auraient du être déclarés à l’administration fiscale et faire l’objet d’une imposition, a contesté le mode de calcul de l’amende proportionnelle d’un montant d’un million d’euros, prononcée à son encontre.

Dans cette affaire, la cour d’appel a considéré que devait être pris en compte pour déterminer l’assiette de l’amende le montant global des sommes ayant crédité sur la période de référence les comptes détenus à l’étranger par le prévenu, soit un peu plus de 7 500 000 euros.

Le demandeur a fait valoir que la cour d’appel ne pouvait retenir comme base de calcul l’intégralité des sommes considérées comme dissimulées à l’administration fiscale, seuls pouvant être pris en considération les fonds correspondant au produit de la fraude fiscale, c’est à dire aux droits éludés, dont le montant s’élevait en l’espèce à 235 580 euros. Le montant de l’amende encourue n’était donc pas de 3 750 000 euros, mais de 375 000 euros, montant maximal prévu par l’article 324-1 du code pénal.

La question posée est d’importance, le montant de l’amende encourue étant susceptible de varier très fortement. Elle peut être formulée comme suit : l’assiette permettant le calcul de l’amende proportionnelle qui sanctionne le blanchiment de fraude fiscale est-elle constituée par le montant des sommes imposables dissimulées ou le montant de l’impôt éludé  ?

Bien que censurant les dispositions de l’arrêt attaqué relatives à la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment, la chambre criminelle considère que les enjeux liés à la question de la détermination de l’assiette de l’amende proportionnelle, qui lui est posée pour la première fois, nécessitent qu’il y soit répondu (arrêt n°1177) .

Elle constate que les termes de l’article 324-1 alinéa 2 du code pénal, qui définit le blanchiment comme le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, impliquent nécessairement que les biens ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, visés par l’article 324-3 du même code, sont constitués par ce produit.

Elle en conclut que l’assiette de l’amende proportionnelle prévue par ce dernier texte ne peut être calculée autrement qu’en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, cette solution étant seule compatible avec les termes de la loi.

Elle censure l’arrêt attaqué, considérant qu’il se déduit de l’article 1741 du code général des impôts que le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés, les sommes imposables dissimulées à l’administration fiscale constituant l’objet de la fraude.

Il en résulte que l’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du code pénal encourue par l’auteur d’une opération de blanchiment de fraude fiscale doit être déterminée en prenant pour base de calcul le montant des droits éludés et non celui des sommes imposables dissimulées.

(source: Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arrets_43548.html)

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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28 juillet 2019 7 28 /07 /juillet /2019 13:01

Nos amis Les Lapinoux sont très inquiets.

Ils viennent en effet d'apprendre par le blog de Me Thierry Vallat que  le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction suisse, venait de contraindre la banque UBS à livrer à Bercy les noms de 40.000 clients français soupçonnés de ''comportement illicite''.

Et un compte à l'UBS, ils en ont un chacun, non déclaré bien sur, qui leur permet de commander caviar et champagne, sans crainte du fisc, pensaient-ils ! 

Un comportement irresponsable qui leur a été reproché de longue date par Edouard le Homard toujours furibard quand les règles déclaratives les plus élémentaires ne sont pas respectées par les contribuables.

Rappelons le règles fiscales en la matière:

Si vous êtes domicilié en France ou à Monaco, vous devez déclarer les comptes que

  • vous
  • ou l'un des membres de votre foyer fiscal
  • ou une personne rattachée

avez ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année.

Vous devez déclarer les comptes ouverts hors de France auprès d'un établissement bancaire ou de tout autre organisme.

L'ensemble de ces règles est codifié par: 

 

 

Des sanctions sont bien entendu prévues en cas d'omission ou d'inexactitude de la déclaration :

 

- une amende de 1 500 € par compte non déclaré (10.000 € lorsque le compte est établi dans un État qui n'a pas conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires),

- la taxation des revenus ou du patrimoine détenus sur ces comptes, le montant de l'impôt étant assorti d'une majoration de 80 %.

En d'autres termes, vous serez vraisemblablement redressé sur les sommes éludées avec une forte majoration.

En revanche, vous n'avez pas à déclarer les comptes ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens d'un montant inférieur à 10 000 € par an pour l'ensemble des comptes dès lors que ces comptes sont adossés à un compte ouvert en France.

(crédits dessin: cabinet Thierry Vallat)

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27 juillet 2019 6 27 /07 /juillet /2019 13:13

Dans son arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018), le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction suisse, contraint la banque UBS à livrer à Bercy les noms de 40.000 clients français soupçonnés de ''comportement illicite''.

La Direction Générale des Finances Publiques françaises (DGFIP) pourra dès lors avoir connaissance des noms, de la date de naissance, de l’adresse la plus récente des titulaires ou de l’identité complète des ayants droit économiques de ces comptes numérotés.

Si depuis quelques années, la Suisse s'est engagée à collaborer avec ses voisins, elle se refusait jusqu'à présent à répondre aux demandes groupées ( ''fishing expedition''). 

C'est suite à une perquisition dans des bureaux allemands de la banque suisse UBS, que les enquêteurs d'outre-Rhin avaient découvert l'existence de dizaines de milliers de comptes bancaires détenus par des Français. et avaient averti leurs homologues de Bercy.

En mai 2016, la DGFIP française avait donc déposé une demande d'entraide à la Suisse. Bercy souhaitait alors obtenir les noms, les dates de naissance et le solde des comptes pour vérifier que les détenteurs sont bien en règle avec le fisc français.

 

Dans son communiqué, le Tribunal fédéral helvétique a donc estimé que la France avait, à juste raison, considèré que ces 40 000 clients d'UBS possèdent des comptes « non déclarés auprès des autorités fiscales »

Pour la Cour suprême suisse, ''l'Administration fédérale des contributions (AFC) peut communiquer à la France des renseignements sur l'identité de clients d'UBS présumés contribuables français. La demande d'assistance administrative française, fondée sur des listes comprenant environ 40'000 numéros de comptes bancaires et d'autres numéros bancaires, ne constitue pas une « fishing expedition » inadmissible. Le principe de spécialité ne justifie pas de refuser la demande, compte tenu des garanties fournies à l'Administration fédérale par les autorités françaises. Le Tribunal fédéral admet le recours de l'AFC contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.''

C'est un nouveau coup dur pour l'UBS déjà lourdement condamnée en février 2019 à une amende de 3,7 milliards d'euros pour ''blanchiment aggravé de fraude fiscale'' et ''démarchage bancaire illégal''.

Et pour le légendaire secret bancaire suisse...

Le Cabinet reste bien entendu à votre disposition si, par inadvertance, vous n'aviez pas pensé à déclarer votre compte UBS aux autorités fiscales françaises.

(source: Tribunal fédéral (2C_653/2018) Assistance administrative à la France pour l'identité de clients UBS)

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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15 avril 2019 1 15 /04 /avril /2019 07:27

En Estonie, la numérisation des services administratifs n’est peut-être pas sans danger ni conséquences et certains estiment même qu'elle pourrait favoriser le blanchiment d’argent.

Ce constat a été fait par une équipe d'Arte en partant du blocage du dispositif de E-résidence mis en place depuis le 1er décembre 2014 pour faciliter les transactions et les démarches administratives pour les investisseurs étrangers (voir nos articles: http://www.thierryvallatavocat.com/2015/01/la-e-residence-en-estonie-c-est-aujourd-hui-possible.html.) et  E-résidence estonienne : comment ça marche et à quoi ça sert ?

Plus de 55.000 cartes ont ainsi été accordées à ce jour (voir les e-Residency’s data et lire notamment notre article du 20 juin 2016 E-résidence en Estonie)

A quoi sert la E-résidence estonienne ?

Très schématiquement, un E-résident peut où qu'il soit :

  • signer numériquement des documents et des contrats
  • vérifier l'authenticité de la signature de documents
  • crypter et transmettre des documents de manière sécurisée
  • créer une société estonienne en ligne . Il est nécessaire pour cela d'avoir une adresse physique en Estonie.
  • Administrer la société de n'importe quel point du globe
  • effectuer des opérations de banque en ligne et des transferts d'argent. Pour le moment il faut au moins une fois se rendre à la banque en Estonie, mais un projet de loi est en cours pour dématérialiser le processus.
  • Déclarer ses impôts en Estonie online.

Mais aujourd'hui le scandale de la Danske Bank qui secoue le pays depuis plusieurs mois non seulement contribue à jeter le discrédit sur l'ensemble du système bancaire de ce pays baltique, mais enraye également l bon fonctionnement de la E-résdence !. 

Rappelons que la filiale estonienne de la banque danoise est en effet au coeur d'un vaste scandale de blanchiment d'argent. En effet, entre 2007 et 2015, pas moins de 200 milliards d'euros de son portefeuille de clients non-résidents, auraient été blanchis par la succursale de Tallinn, en toute discrétion sans que les autorités de contrôle n'aient bougé !

Depuis deux ans les banques estoniennes répugnent dès lors fortement, ferment, voire refusent systématiquement d'ouvrir des comptes aux entrepreneurs étrangers, notamment e-résidents, qui souhaitent débuter une activité commerciale en Estonie, ce qui demeure donc très préjudiciable au programme de l'e-résidence dont l'Estonie a fait pourtant depuis 4 ans l'un des moteurs de son dynamisme et de son attractivité.

Lire nos articles sur le sujet:

E-résidence en Estonie: le compte est-il toujours bon ? 

Simplification des formalités pour ouvrir une société en Estonie

Me Thierry Vallat est intervenu sur Arte le 14 avril 2019 dans le magazine Vox Pop à ce sujet (vidéo complète ci-dessous)

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14 mars 2019 4 14 /03 /mars /2019 07:53

Dans son arrêt n°162 du 6 mars 2019 (18-81.059), la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la présomption d’origine illicite des fonds en matière de blanchiment.

Rappelons que le Code pénal, dans son article 324-1-1 prévoit que "pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus."

Le blanchiment visé par cet article 324-1 du code pénal est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Dans cette affaire, un ressortissant allemand, contrôlé à la frontière entre la Suisse et la France par les agents des douanes, avait été trouvé porteur d’une enveloppe contenant la somme de 49 500 euros, composée essentiellement de coupures de 500 euros, après avoir indiqué ne transporter aucun titre, somme ou valeur.

Puis, les enquêteurs ont été informés par les autorités allemandes que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête du chef d’escroquerie aux prestations sociales d’un montant de 51 839,75 euros. Au cours de la procédure, il a fourni des explications différentes sur l’origine des fonds découverts sur lui, précisant, notamment, qu’ils provenaient de la vente d’un bien immobilier appartenant à son ex-épouse qui lui avait remis cette somme pour acquérir un camion, mais celle-ci a contesté cette version.

Pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du code pénal et le condamner pour blanchiment, la Cour d'appel a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée.

En énonçant que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49 500 euros en possession de laquelle le prévenu avait été trouvé lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme, la Cour de cassation valide l'arrêt.

Retrouvez l'Arrêt n°162 du 6 mars 2019 (18-81.059)

(crédit dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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26 mars 2018 1 26 /03 /mars /2018 09:36

Arsenal judiciaire renforcé, recours accru au renseignement et mise à l'index des tricheurs : le gouvernement va dévoiler mercredi son projet de loi contre la fraude fiscale, destiné à récupérer une partie des sommes colossales qui échappent chaque année à l'Etat.

Le texte de loi, en préparation depuis l'automne, sera présenté mercredi 28 mars 2018 en Conseil des ministres par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Il sera débattu "avant l'été" au parlement, en vue d'une adoption définitive au début de l'automne, a indiqué Bercy.

"Il est difficile de savoir combien coûte la fraude. Ce qui est sûr, c'est qu'elle coûte beaucoup, et que la France ne fait pas assez pour récupérer l'argent qui devrait être dans les caisses" de l'Etat, a souligné M. Darmanin vendredi 23 mars dernier sur Europe 1.

Ces dernières années, plusieurs mesures ont été adoptées pour rendre la traque des fraudeurs plus efficace, à l'image de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale, votée en 2013 dans le sillage de l'affaire Jérôme Cahuzac.

Mais la série d'affaires révélées par la presse, des Panama papers aux Swissleaks en passant par le scandale touchant le groupe de luxe Kering et sa marque Gucci, accusée d'évasion fiscale, ont montré qu'il existait encore des failles dans l'arsenal hexagonal.

"Notre objectif, c'est de durcir les mesures nationales et internationales", a reconnu face aux parlementaires Edouard Philippe. "Nous savons que nous pouvons faire mieux, nous pouvons frapper plus fort, nous pouvons dissuader ceux qui veulent s'engager dans ce chemin".

- "les cabinets d'avocats dans le viseur de Bercy" -

Pour ce faire, plusieurs mesures ont d'ores déjà été annoncées, qui figureront dans le texte de loi -- à commencer par la mise en place de sanctions pour les intermédiaires, tels les cabinets d'avocat, qui favorisent l'évasion fiscale.

"Nous allons pénaliser ceux qui proposent des montages frauduleux pour échapper à l'impôt", a expliqué Gérald Darmanin.

Selon Bercy, les pénalités administratives pourraient aller de 10.000 euros à 50 % des honoraires perçus.

- "création d'un service de Police fiscale" -

Autre nouveauté de ce texte de loi: la création d'un service d'enquête spécialisé, au sein même de Bercy. Ce service, dit de "police fiscale", pourra être saisi par le parquet national financier (PNF) dans le cas de dossiers nécessitant une expertise fiscale pointue.

Une procédure de plaider coupable sera par ailleurs créée pour les fraudeurs poursuivis au pénal et disposés à reconnaître leurs torts, qui pourront s'éviter un procès en acceptant la peine proposée par le parquet.

- "Utilisation du data mining" -

Le projet de loi permettra enfin d'accroître l'usage du "data mining" -- ou exploration de données -- pour détecter les dossiers à risques, et de renforcer la liste française des paradis fiscaux, en prenant en compte d'autres critères que les seuls "échanges d'informations".

- "Faire honte avec le Name and Shame" -

"Aujourd'hui, il y a des gros fraudeurs et nous ne les avons pas assez pourchassés", a insisté Gérald Darmanin, disant vouloir faire jouer "la réputation" des entreprises reconnues coupables de fraude en rendant publiques les sanctions.

Cette pratique, dite du "name and shame" ("nommer et faire honte"), deviendra obligatoire en cas de condamnation pénale, sauf décision expresse du juge. Elle sera également possible pour certaines fraudes sanctionnées par l'administration.

Selon Bercy, plusieurs mesures seront par ailleurs adoptées par voie réglementaire d'ici à l'été, parallèlement au projet de loi. A commencer par la création d'un guichet censé faciliter les démarches de régularisation engagées par les entreprises de bonne foi.

Rien n'est prévu en revanche à ce stade concernant le fameux "verrou de Bercy" (monopole des poursuites pénales pour le fisc en cas de fraude), la mission parlementaire chargée de réfléchir à ce sujet épineux n'ayant prévu de rendre ses travaux que début mai. Mais le calendrier annoncé laisse la porte ouverte à l'introduction d'amendements lors des débats parlementaires.

Ce dispositif fait l'objet de vives critiques de la part des magistrats, qui l'accusent de favoriser une certaine forme d'opacité. Interrogé sur le sujet, Gérald Darmanin s'est dit hostile à sa levée mais favorable à une "amélioration" afin de rendre le dispositif plus efficace.

Une question d'image, s'agissant d'un sujet politiquement sensible. Selon les estimations, la fraude fiscale coûterait près de 60 milliards d'euros par an à l'Etat. Soit l'équivalent, peu ou prou, du déficit public français.

(source: AFP Le gouvernement va dévoiler mercredi son projet de loi anti fraude fiscale)

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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17 mars 2018 6 17 /03 /mars /2018 08:07

Article mis à jour du 26 mars 2018

Poussée par les scandales en série (LuxLeaks en 2014, Panama Papers en 2016 ou Paradise Papers en 2017) la Commission européenne a décidé dès 2015 d'agir plus efficacement contre les pays qui favoriseraient évasion et fraude fiscales.

C'est ainsi que es ministres européens des finances avaient validé, le  5 décembre 2017, une liste des paradis fiscaux contenant 17 noms d’Etat ou de juridiction : les Samoa, les Samoa américaines, l’île de Guam, Bahrein, Grenade, la Corée du Sud, Macau, les Iles Marshall, la Mongolie, la Namidie, les Palaos, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Panama et la Barbade.

En janvier 2018, le Panama, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, la Tunisie, la Mongolie, Macao, Grenade et Barbade sont sortis de la liste noire sur laquelle ne subsistent plus que 9 pays : Bahreïn, Guam, les Îles Marshall, la Namibie, les Palaos, Samoa, les Samoa américaines, Sainte Lucie ainsi que Trinidad et Tobago.

Mais qu'est-ce au juste qu'un paradis fiscal ?

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) considère qu'il faut quatre critères pour les définir : impôts inexistants ou insignifiants, absence de transparence, législation empêchant l'échange d'informations avec les autres administrations et enfin tolérance envers les sociétés-écran ayant une activité fictive.

Précisons qu'il n'existe aucune liste vraiment officielle au niveau planétaire et que sur la liste dite "noire" de l'OCDE des pays non coopératifs en matière fiscale, il n'y a plus qu'un pays:  Trinidad-et-Tobago !

La notion de paradis fiscal n'a donc rien d'officielle et varie selon les institutions qui les classent.

Depuis le G20 de Londres en 2009, l'OCDE les répertorie selon trois listes. Noire, pour les Etats fiscalement non coopératifs. Grise, pour les Etats "qui ont promis de se conformer aux nouvelles règles sans les appliquer et ceux qui s'y conforment substantiellement". Enfin blanche, pour les Etats ou territoires qui ont fait un effort réel et dont les règles "sont conformes aux standards internationaux de l'OCDE".

L’OCDE ne liste cependant plus, depuis 2009, les territoires dépendant de pays du G20: ainsi le Delaware, Hong Kong et Macao, Jersey, Guernesey, Man et Gibraltar ne sont plus évalués.

En France, la publication annuelle des états non coopératifs en matière fiscale est visée par l'article 238-O-A du Code général des Impôts Code général des impôts - Article 238-0 A | Legifrance et fait frémir tous les paradis fiscaux qui craignent de s'y retrouver épinglés.

Sont considérés comme non coopératifs les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.

La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée chaque année par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères. A compter du 1er janvier 2011, la liste est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :
a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;
c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.
L'arrêté modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, doit, en principe, indiquer le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.

L'arrêté du 17 janvier 2014 avait fait scandale et d'aucuns avaient pu légitimement s'émouvoir du retrait des Bermudes et de Jersey, paradis fiscaux notoires, et ce en totale discordance avec les  déclarations et interventions législatives sur la lutte contre la fraude fiscale (Voir notamment à ce sujet notre article d'avril 2013: http://www.thierryvallatavocat.com/article-paradis-fiscaux-la-liste-fran-aise-souhaitee-par-monsieur-hollande-existe-deja-116974567.html)

Demeurent donc seuls visés à ce jour en France par l' arrêté du 8 avril 2016, dernier en date, comme états non coopératifs les 7 paradis fiscaux suivants: le Botswana, Brunei, Guatémala, Nauru, Niue , les Iles Marshall et le Panama (réinscrit)

Ces listes sont toujours fort décriées  Sans parler de pays pourtant réputés d'une grande opacité, on n'y retrouve en effet aucun pays européen, dont certains sont pourtant connus pour leurs fiscalités particulièrement favorables comme par exemple l'Irlande, Chypre, la Bulgarie, le Luxembourg, Malte ou les Pays-Bas

De son côté, l’Union a choisi d’exclure d’emblée les pays européens de cette liste : ils sont déjà censés se conformer au droit de l’UE en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

En France, le terme de paradis fiscal n'est jamais utilisé officiellement, on parle de "pays non coopératif" comme nous l'avons vu dans l'article 238-O-A, mais aussi de "pays à fiscalité privilégiée" comme dans l'article 238 A du Code général des Impôts qui précise  la notion:  un régime fiscal est considéré comme privilégié dès lors que le montant des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus auxquels est soumise la structure imposée est inférieur de plus de la moitié à  celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. 

Mais le  BOI-INT-DG-20-50 là encore fait preuve de beaucoup de mansuétude en introduisant une clause de sauvegarde excluant les pays européens de ces pays accommodants fiscalement 

On l'aura compris beaucoup d'hypocrisie, de complaisance et de faux semblants, malgré de tonitruantes déclarations de principes sur cette question toujours sensible des paradis fiscaux.

Mise à jour du 26 mars 2018

Les critères  de la liste française des paradis fiscaux vont être revus  afin de « mieux tenir compte » des pratiques des pays en termes de coopération fiscale, a indiqué l'entourage du ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin. Cette révision s'effectuera dans le cadre du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, qui sera présenté mercredi 28 mars 2018 en Conseil des ministres

Cette nouvelle liste pourrait comprendre plusieurs membres de l'UE, comme les Pays-Bas, l'Irlande ou le Luxembourg, qui sont régulièrement critiqués pour leurs politiques fiscales favorables

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

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2 janvier 2018 2 02 /01 /janvier /2018 04:12

Du nouveau au 1er janvier 2018 pour le droit de communication de l'administration fiscale à l'égard des avocats (et professionnels du Droit ou du Chiffre) avec la loi de finances pour 2018  (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017)

Afin de renforcer les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux pesant sur les acteurs financiers, le gouvernement a fait adopter un amendement II-1712 à la loi de Finances 2018 transposant une directive européenne de coopération contre la fraude fiscale (directive n° 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/U).

Les fichiers dits externes mis à contribution dans le big data du fisc seront donc de provenances très larges et diverses (lire notre article  Big Brother à Bercy: CFVR l'algorithme qui traque les fraudeurs) 

Il s'agit en effet, dès le 1er janvier 2018, de  "permettre à l'administration fiscale de demander à l'ensemble des entités soumises aux obligations de vigilance (institutions financières, avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements, experts-comptables, casinos et cercles de jeux, etc.) communication des renseignements et documents liés à ces obligations".

L'administration pourra ainsi  "communiquer aux autres administrations européennes les renseignements détenus au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent dans la mesure où ces derniers sont pertinents en matière fiscale" et réciproquement.

Après l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier, est donc inséré un article L. 561‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑22‑1. – Le droit de communication de l’administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 88 du livre des procédures fiscales. » (article 109 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)

Et parmi ces personnes qui devront communiquer des informations: les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions 

Rappelons néanmoins que les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées ci-dessus, ne sont pas soumis à ces dispositions lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Code monétaire et financier - Article L561-3 

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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31 décembre 2017 7 31 /12 /décembre /2017 11:51

Article mis à jour le 28 décembre 2019

Les algorithmes et l'intelligence artificielle au secours du fisc français !

Bercy dispose en effet désormais grâce à un arrêté  du 28 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé CFVR (pour ''ciblage de la fraude et valorisation des requêtes'') qui va pouvoir traquer les fraudes fiscales des particuliers, comme nous vous en avions informé dès le 16 nobembre dernier dans notre article  L'intelligence artificielle au service de Bercy

Le texte précédent ne concernait en effet que les professionnels (et devient pérenne) et le nouvel arrêté impacte désormais aussi les particuliers, à titre expérimental pour deux ans.

La direction générale des finances publiques (DGFip) bénéficie donc d'un blanc-seing lui permettant de recouper et croiser des données dans divers fichiers pour démasquer les fraudeurs.

Le traitement CFVR a pour finalité de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites d'infractions pénales ainsi que des opérations de recherche, de constatation ou de poursuites de manquements fiscaux.

L'algorithme est basé sur des techniques de ''data mining'', notamment de modalisation prédictive, de requête d'analyses risques, de recherches d'atypies ou d'incohérences et de recherche de liens entre les différentes personnes ou avec des entités professionnelles

Le ministère de l’économie et des finances justifie cette extension du traitement par l’importance des omissions fiscales réalisées par les particuliers, qui, à titre d’exemple, étaient en 2015 plus importantes que celles relatives à la TVA.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a donné son aval dans sa délibération du 20 juillet 2017  

La CNIL relève cependant "qu'il s'agit d'une extension significative du traitement, dans la mesure où l'ensemble des contribuables français seront concernés. Si la lutte contre la fraude fiscale est un objectif à valeur constitutionnelle, la commission estime toutefois, au regard du nombre de personnes concernées et des techniques mises en œuvre, que des garanties appropriées doivent être prévues.
A ce titre, le caractère expérimental de cette extension constitue une première garantie, dans la mesure où cela permettra au ministère de déterminer l'opportunité d'un tel dispositif ou les éventuelles améliorations à y apporter. La commission rappelle néanmoins qu'un rapport circonstancié devra être établi et lui être communiqué
."

Les données à caractère personnel traitées sont : 
« 1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :
«-données d'identification civile et fiscale ; 
«-coordonnées postales, téléphoniques et électronique ; 
«-statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;
« 2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :
«-identifiants et données d'identification ; 
«-informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ; 
«-informations financières et de participation ; 
«-informations comptables et fiscales ; 
«-données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;
« 3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles(IFU); 
«-données bancaires (FICOBA) et données patrimoniales ; 
«-données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;
« 4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ou mensuelles; 
«-données bancaires et données patrimoniales ; 
«-données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;
« 5° Informations externes :
«-données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ; 
«-données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;
« 6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels

Outre la multitude de données ainsi moulinées, de nombreux traitements sont aussi concernés : impôt sur le revenu, gestion de la taxe d’habitation, suivi du contrôle fiscal, suivi des échanges des déclarations ISF, documentation cadastrale, entre autres.

L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est toutefois conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée, tente néanmoins de nous rassurer l'arrêté.... 

Rendez-vous dans deux ans pour les résultats de cette traque aux fraudeurs à l'aide du croisement de données et le coup de pouce de l'IA qui donne tout de même froid dans le dos s'agissant des données personnelles.

A noter que parallèlement, afin de renforcer les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux pesant sur les acteurs financiers, le gouvernement a fait adopter un amendement II-1712 à la loi de Finances 2018 transposant une directive européenne de coopération contre la fraude fiscale ( n° 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/U).

Les fichiers dits externes mis à contribution dans le big data du fisc seront donc de provenances très larges et diverses.

Il s'agit en effet, dès le 1er janvier 2018, de  "permettre à l'administration fiscale de demander à l'ensemble des entités soumises aux obligations de vigilance (institutions financières, avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements, experts-comptables, casinos et cercles de jeux, etc.) communication des renseignements et documents liés à ces obligations".

L'administration pourra ainsi  "communiquer aux autres administrations européennes les renseignements détenus au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent dans la mesure où ces derniers sont pertinents en matière fiscale" et réciproquement.

Après l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier, est donc inséré un article L. 561‑22‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑22‑1. – Le droit de communication de l’administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 88 du livre des procédures fiscales. » (article 109 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)

CFVR n'a donc pas fini de mouliner encore plus de données !

Me Thierry Vallat est intervenu en direct dans le JT de RT France le 30 décembre 2017 concernant cet algorithme CFVR et ses implications et a été interviewé à ce sujet le 17 septembre 2018 par l'Expansion Impôts: pourquoi le logiciel antifraude de Bercy interroge

Mise à jour du 11 novembre 2018

La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude accentue les prérogatives de Bercy pour mettre la pression sur les fraudeurs fiscaux.

Le ministre de l'Action et des comptes public Gérald Darmanin a ainsi annoncé lors d'une interview accordée à l'émission "Capital" du 11 novembre 2018 la mise en place d'une expérimentation pour surveiller  les comptes personnels des contribuables sur les réseaux sociaux pour traquer les fraudeurs.

Bercy envisage ainsi de scruter vos comptes Facebook ou Instagram pour y dénicher des incohérences dans votre situation fiscale: attention donc si vous postez des selfies à côté de votre nouveau bolide, alors que vous êtes bénéficiaire du RSA !

Rappelons que la loi du 23 octobre 2018 élargit les pouvoirs d'investigation de Bercy en créant par ailleurs un service spécialisé, dit de «police fiscale», qui sera constituée d'agents placés sous l'autorité d'un magistrat et pourra être saisie par le Parquet national financier (PNF) 

Mais attention, le fait que les données soient accessibles publiquement ne leur ôte pas leur caractère de données personnelles (contrairement aux affirmations du ministre) et l’exigence de protection de la vie privée doit s’appliquer, même aux agents du fisc !.

Ce type de projet soulève en effet incontestablement, par nature, d’importantes questions de proportionnalité (périmètre des sources ouvertes concernées, types de fraude, agents habilités, durées de conservation) compte tenu de son caractère intrusif dans la vie privée des personnes et du caractère potentiellement massif de la collecte. 

Gageons que la CNIL y mettra bon ordre, en espérant qu'elle soit consultée sur ce sujet brûlant ...

Et en tout état de cause, on sait bien que les véritables fraudeurs se font généralement discrets sur les réseaux sociaux.

Mise à jour du 28 décembre 2019

Dans sa décision n° 2019-796 DC du 27/12/2019, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l'article 57 de la Loi de finances pour 2020 relatif à l'expérimentation de la collecte et de l'exploitation, par les administrations fiscale et douanière, des données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les sites des opérateurs de plateforme.

Le Conseil constitutionnel a globalement validé l'article 57 et le principe du BigBrother de Bercy en considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de veiller, sous le contrôle du juge, à ce que les algorithmes utilisés par ces traitements ne permettent de collecter et de conserver que les données strictement nécessaires à ces finalités. Il appartiendra également aux autorités compétentes, dans le respect des garanties précitées et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s'assurer que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données des traitements en cause seront mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Il a cependant apporté des précisions importantes à la mise en œuvre de la collecte d'informations et ainsi restreint le champ d'application du dispositif:

"87. En troisième lieu, les données susceptibles d'être collectées et exploitées doivent répondre à deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir de contenus librement accessibles sur un service de communication au public en ligne d'une des plateformes précitées, à l'exclusion donc des contenus accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site en cause. D'autre part, ces contenus doivent être manifestement rendus publics par les utilisateurs de ces sites. Il en résulte que ne peuvent être collectés et exploités que les contenus se rapportant à la personne qui les a, délibérément, divulgués. En outre, les données sensibles au sens du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, c'est-à-dire celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, les données génétiques et biométriques et celles concernant la santé et la vie ou l'orientation sexuelles, ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation à des fins de recherche de manquements ou d'infractions."

Ainsi, le fisc ne pourra syphonner que les seules informations rendues publiques et volontairement divulguées sur les réseaux sociaux.

Pr ailleurs, " les traitements de données autorisés par les dispositions contestées ne peuvent comporter aucun système de reconnaissance faciale"

Retrouvez la décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm

Big Brother à Bercy: CFVR l'algorithme qui traque les fraudeurs fiscaux
Big Brother à Bercy: CFVR l'algorithme qui traque les fraudeurs fiscaux
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13 décembre 2017 3 13 /12 /décembre /2017 07:50

Tracfin vient de publier son dernier rapport 2016 très attendu sur les risques de blanchiment.

La cellule de renseignement de Bercy effectue en effet chaque année une évaluation des principaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le territoire français.

Le rapport 2016 alerte sur les fraudes au dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), les fraudes aux prélèvements SEPA, et les escroqueries à l’investissement en diamants.

Le rapport pointe les risques LCB/FT portés par la révolution technologique à l’œuvre dans les services financiers, en particulier dans les services de paiement et les transferts internationaux de fonds. Les risques LCB/FT se mesurent à l’aune du degré d’anonymat et de traçabilité offerts par les nouveaux produits et services, et du cadre réglementaire applicable aux nouveaux acteurs, qui inclut la capacité du superviseur à les contrôler et à les sanctionner.

Certains produits et services innovants favorisent l’anonymat, en particulier lorsqu’ils conjuguent l’utilisation de la monnaie électronique (à cours légal), de la monnaie virtuelle (sans statut juridique), voire des matières premières. C’est par exemple le cas des cartes de paiement dites «bitcoin to plastic», qui permettent de retirer à un distributeur de billets une somme correspondant à la contre-valeur en monnaie réelle d’un portefeuille de bitcoins.

Le risque d’escroquerie est prédominant. Certains sites de crowdfunding peuvent présenter des projets fictifs ou dont la finalité affichée est détournée. Certaines monnaies virtuelles reposent sur des blockchains fictives ou voient leur valeur manipulée

Les opérateurs de monnaie virtuelle, tels que les plates-formes de change entre monnaie légale (fiat) et monnaie virtuelle (crypto), ne sont pas encore régulés. En droit français, la monnaie virtuelle n’a pas la nature juridique d’un instrument financier. La France a cependant tenté d’ouvrir la voie en incluant dans l’ordonnance de transposition de la 4ème directive l’assujettissement des opérateurs de monnaie virtuelle au dispositif LCB/FT.

Contrairement à la monnaie électronique, les monnaies virtuelles n’ont pas à ce jour de statut légal explicite et leur encadrement par les pouvoirs publics reste embryonnaire.

En droit français, les monnaies virtuelles n’ont pas de statut juridique clair et ne sont pas reconnues comme des instruments financiers.

Cependant, face à l’accroissement des transactions en monnaies virtuelles, un cadre juridique se dessine indirectement.

Depuis l’ordonnance de transposition de la 4ème directive du 1er décembre 2016, les commerçants de monnaies virtuelles établis en France sont assujettis au dispositif LCB/FT (art 561-2-7°bis du CMF).

La formulation employée définit implicitement les monnaies virtuelles et une partie des professionnels intervenant dans ce secteur. Cependant, les professionnels ainsi assujettis ne sont pas soumis à une procédure d’agrément et aucune autorité de contrôle dédiée n’a encore été désignée.

Au niveau européen, le projet de modification de la 4ème directive prévoit de nouvelles dispositions pour mieux encadrer les opérations de monnaies virtuelles

Les monnaies virtuelles seraient définies comme des « représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie à cours forcé mais qui sont acceptées comme moyen de paiement par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées par voie électronique ».

Les plates-formes de change entre monnaies réelles et monnaies virtuelles et les fournisseurs de portefeuille de stockage (wallet providers) seraient assujettis aux obligations LCB/FT. Le projet de texte prévoit une obligation d’agréer ou d’enregistrer ces acteurs

La réflexion sur la régulation de ce secteur n’en est donc qu’à ses débuts.

(Source: Tracfin Rapport Tendances et analyse des risques 2016 - application/pdf - 4.5 Mo - 12/12/2017 )

Lire également l'analyse de Me Thierry Vallat publiée dans Le Figaro du 12 décembre 2017 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/12/20002-20171212ARTFIG00260-le-bitcoin-dans-le-viseur-de-tracfin.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1513113820

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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16 novembre 2017 4 16 /11 /novembre /2017 07:03

Bercy lance la chasse aux fraudeurs fiscaux grâce aux algorithmes et l'intelligence artificielle !

Vient en effet d'être publié au journal officiel du 14 novembre 2017 un arrêté  du 28 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes. 

Si le précédent texte ne concernait que les professionnels (et devient pérenne), le nouvel arrêté impacte désormais aussi les particuliers, mais à titre expérimental pour deux ans.

La direction générale des finances publiques (DGFP) bénéficie donc désormais d’une autorisation lui permettant de recouper et croiser des données dans divers fichiers pour traquer les fraudeurs

Le ministère de l’économie et des finances justifie cette extension du traitement par l’importance des omissions fiscales réalisées par les particuliers, qui, à titre d’exemple, étaient en 2015 plus importantes que celles relatives à la TVA.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a donné son aval à cette chasse dans sa délibération du 20 juillet 2017  

La CNIL relève cependant "qu'il s'agit d'une extension significative du traitement, dans la mesure où l'ensemble des contribuables français seront concernés. Si la lutte contre la fraude fiscale est un objectif à valeur constitutionnelle, la commission estime toutefois, au regard du nombre de personnes concernées et des techniques mises en œuvre, que des garanties appropriées doivent être prévues.
A ce titre, le caractère expérimental de cette extension constitue une première garantie, dans la mesure où cela permettra au ministère de déterminer l'opportunité d'un tel dispositif ou les éventuelles améliorations à y apporter. La commission rappelle néanmoins qu'un rapport circonstancié devra être établi et lui être communiqué
."

Les données à caractère personnel traitées sont : 


« 1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :
«-données d'identification civile et fiscale ; 
«-coordonnées postales, téléphoniques et électronique ; 
«-statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;


« 2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :
«-identifiants et données d'identification ; 
«-informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ; 
«-informations financières et de participation ; 
«-informations comptables et fiscales ; 
«-données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;


« 3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ; 
«-données bancaires et données patrimoniales ; 
«-données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;


« 4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ou mensuelles; 
«-données bancaires et données patrimoniales ; 
«-données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;


« 5° Informations externes :
«-données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ; 
«-données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;


« 6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels. 

Outre la multitude de données ainsi moulinées, de nombreux traitements sont aussi concernés : impôt sur le revenu, gestion de la taxe d’habitation, suivi du contrôle fiscal, suivi des échanges des déclarations ISF, documentation cadastrale, entre autres.

L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est toutefois conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée, tente néanmoins de nous rassurer l'arrêté.... 

Rendez-vous dans deux ans pour les résultats de cette traque aux fraudeurs à l'aide du croisement de données et le coup de pouce de l'IA.

A noter que parallèlement, afin de renforcer les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux pesant sur les acteurs financiers, le gouvernement a fait déposer un amendement au projet de budget 2018 transposant une directive européenne de coopération contre la fraude fiscale qui sera examiné dans les prochains jours.

Il s'agit de "permettre à l'administration fiscale de demander à l'ensemble des entités soumises aux obligations de vigilance (institutions financières, avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements, experts-comptables, casinos et cercles de jeux, etc.) communication des renseignements et documents liés à ces obligations".

L'administration pourra ainsi  "communiquer aux autres administrations européennes les renseignements détenus au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent dans la mesure où ces derniers sont pertinents en matière fiscale" et réciproquement.

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RT France du 23 août 2020 sur l'interdiction de TikTok

Sputnik France du 17 août 2020 sur les rave parties

La Croix du 14 août 2020 sur le recours contre France télévisions sur la GPA

RT France du 8 août 2020 sur la labellisation des médias sur Twitter

Sputnik France du 4 août 2020 sur le bilan d'Hadopi

Mediapart du 30 juillet 2020 sur la droit de filmer la police

BFMTV le 13 juillet 2020 sur le port du masque obligatoire

Sud Radio du 7 juillet 2020 sur la nomination du Garde des Sceaux 

RT France du 7 juillet 2020 sur le droit de manifester

Al Hurra du 5 juillet 2020 sur la CJR

ZDNET du 3 juillet 2020 sur la transparence des algorithmes

Acteurs Publics du 30 juin 2020 sur l'open data des décisions de justice

RT France du 26 juin 2020 sur la reconnaissance faciale

ZDNET du 26 juin 2020 sur la Justice qui se numérise

RT France du 19 juin 2020 sur la loi Avia

La Croix du 10 juin 2020 sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques

Le Journal des maires de juin 2020 sur la protection fonctionnelle des élus

Sud Radio du 9 juin 2020 sur la liberté d'expression 

RT France du 27 mai 2020 sur l'appli StopCovid

Sputnik France du 22 mai 2020 sur les données de santé

Al Hurra du 21 mai 2020 sur la loi Avia

RT France du 13 mai 2020 sur la loi Avia

Sputnik France du 13 mai 2020 sur la loi Avia

Sud Radio du 12 mai 2020 sur les plaintes déposées devant le gouvernement

Le Parisien du 11 mai 2020 sur la mise en place du déconfinement en entreprise

La Croix du 3 mai 2020 sur le fichier SIDEP

Sud Radio du 28 avril 2020 sur l'application StopCovid

Mediapart du 25 avril 2020 sur l'utilisation des drones de surveillance

GQ d'avril 2020 sur les deepfakes

Sud Radio du 13 avril 2020 sur le traçage numérique

RT France du 10 avril 2020 sur les drones de surveillance

La Croix du 8 avril 2020 sur la détention provisoire

Le Monde du droit du 6 avril 2020 sur le décret DataJust

BFM du 3 avril 2020 sur les drones de surveillance

Sputnik france du 1er avril 2020 sur la géolocalisation

France 2 et France Info du 3 mars 2020 sur le fichier Gendnotes

BFM du 21 février 2020 sur l'affaire Pavlenski

Sud Radio du 19 février 2020 débat sur la haine sur les réseaux sociaux

C News du 19 février 2020 sur le revenge porn

RT France du 18 février 2020 sur l'anonymat sur internet

BFM du 17 février 2020 sur le pornodivulgation

Sud Radio du 13 février 2020 sur le contrôle judiciaire et les demandes de remises en liberté 

Le Télégramme de Brest du 9 février 2020 sur les caméras de surveillance

RT France du 3 février 2020 sur la grève des avocats

La Croix du 30 janvier 2020 sur le déblocage des téléphones par la police

RT France du 21 janvier 2020 sur la Loi Avia sur la cyberhaine

France Info du 14 janvier 2020 sur le droit de filmer la police

Ouest France du 13 janvier 2020 sur le blocage des examens dans les facs

Libération du 10 janvier 2020 sur la doctrine d'emploi des LBO

RT France du 9 janvier 2020 sur la grève des avocats

France Inter du 31 décembre 2019 sur l'application Alicem

Medi 1 du 31 décembre 2019 sur l'affaire Carlos Ghosn

La Croix du 30 décembre 2019 sur la reconnaissance faciale

20 minutes du 30 décembre 2019 sur le SNDV

NextInpact du 26 décembre 2019 sur le SNDV

RT France du 24 décembre 2019 sur l'application Alicem 

LCI du 18 décembre 2019 sur les salariés forcés de changer de prénom

France Info du 17 décembre 2019 sur le droit de filmer la police

L'Obs du 11 décembre 2019 sur l'amendement Grand 

Libération du 10 décembre 2019 sur le droit de filmer la police

BFMTV du 6 décembre 2019 sur le droit de filmer dans une salle d'audience 

Ouest France du 5 décembre 2019 sur le covoiturage

CaféBabel du 15 novembre 2019 sur le statut des repentis

LCI du 6 novembre 2019 sur la légalité de la cagnotte Balkany

Le Parisien du 1er novembre 2019 sur les menaces par internet

BFMTV le 28 octobre 2019 sur le procès Balkany

Mediapart du 19 octobre 2019 sur le projet serenecity 

20 Minutes du 29 octobre 2019 sur la reconnaissance faciale

Le Parisien du 16 octobre 2019 sur le port du voile dans l'espace public

BFMTV du 14 septembre 2019 sur le procès Balkany

RT France du 13 septembre 2019 sur le libra en Europe

RFI du 15 août 2019 sur la légalité des tests ADN

La Croix du 13 août 2019 sur le fichage judiciaire

France 3 du 12 août 2019 sur la règlementation des trottinettes

LCI du 6 août 2019 sur le délit d'outrage sexiste un an après 

RT France du 24 juillet 2019 sur les sanctions CSA

BFMTV du 16 juillet 2019 sur le cadre juridique des émojis

BFM Business du 12 juillet 2019 sur les drones de surveillance

Sputnik du 11 juillet 2019 sur la taxe Gafa et les mesures de rétorsion us

RT France du 9 juillet 2019 sur la loi Avia

BFMTV et RMC du 9 juillet 2019 sur le procès de Bernard Tapie

La Croix du 5 juillet 2019 sur la loi Avia 

Le Figaro du 3 juillet 2019 sur la loi anti-fessée

France Inter du 25 juin 2019 sur Facebook et les contenus haineux

Public Sénat du 24 juin 2019 sur la canicule et le droit du travail

France Soir du 21 juin 2019 sur la légitime défense pendant les cambriolages

France 2 du 3 juin 2019 sur les drones de surveillance de la police

BFMTV du 29 mai 2019 sur l'utilisation de Facebook dans la succession Hallyday

L'Obs du 28 mai 2019 sur l'art 11 du Code de procédure pénale

L'Express du 23 mai 2019 sur le secret des sources des journalistes et le secret défense

RT France du 23 mai 2019 sur la collecte déloyale de données personnelles 

LCI du 22 mai 2019 sur le licenciement pour refus de travail du dimanche

Le Parisien du 22 mai 2019 sur la légalité des kits ADN

Sud Ouest du 21 mai 2019 sur l'affaire des 1000 potes

TF1 du 20 mai 2019 sur la saisie pénale contre les gilets jaunes

BFMTV du 20 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany

Libération du 20 mai 2019 sur la collecte de données personnelles

BFMTV du 19 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany

LCI du 18 mai 2019 sur la légalité de la saisie du patrimoine de Gilets jaunes

France Info du 17 mai 2019 sur le litige RN/FI sur les tracts electoraux

BFMTV du 17 mai 2019 sur la légalité des kits ADN

France Soir du 16 mai 2019 sur le droit des secours en mer

France Info du 16 mai 2019 sur la règlementation des affiches electorales

Sud Radio du 15 mai 2019 sur la lutte contre les contenus haineux sur internet

RT France du 14 mai 2019 sur la protection consulaire

Mieux Vivre votre argent du 9 mai 2019 sur la discrimination au logement 

Ouest France du 9 mai 2019 sur les cameras piétons de la police municipale 

France Info du 8 mai 2019 sur la violation de sépulture

LCI du 7 mai 2019 sur la discrimination au logement

RT France du 6 mai 2019 sur la règle d'équité du temps de parole de la campagne européenne

France 2 et France Info du 5 mai 2019 sur la sécurité des drones médicaux

LCi du 4 mai 2019 sur la pratique de la nasse 

Science et Avenir du 3 mai 2019 sur les drones

KBS du 1er mai 2019 sur la légalité des implants sous cutanés

L'Express du 30 avril 2019 sur les PMC

Libération et BFMTV du 26 avril 2019 sur le droit de filmer une interpellation

BFMTV du 20 avril 2019 sur le caractère probatoire des PMC

Arte du 14 avril 2019 sur la e-résidence en Estonie

France Soir du 2 avril 2019 sur la loi anti-cagoule

Public Sénat du 9 avril 2019 sur le financement des partis politiques

Le Télégramme du 9 avril 2019 sur le droit des drones

Marianne du 9 avril 2019 sur la taxe GAFA

La Voix du Nord du 7 avril 2019 sur les amendes LEZ à Anvers

RT France du 3 avril 2019 sur le blocage par Twitter de la campagne du gouvernement

LCI du 2 avril 2019 sur la fronde des prud'hommes contre les barèmes de licenciement

CGTN du 30 mars 2019 sur l'emploi des LBD

Libération du 30mars 2019 sur les produits chimiques codés

M6 du 29 mars 2019 sur la procédure en cours sur la loi applicable à l'héritage de Johnny Hallyday 

France Info du 23 mars 2019 sur les amendes pour manifestations interdites

TF1 et France 3 WE du 23 mars 2019 pour l'affaire des Milles Potes

C Dans l'Air du 23 mars 2019 sur les PMC

Huffington Post du 23 mars 2019 sur les drones de surveillance

France Info du 22 mars 2019 sur les interdictions de manifester

Sud Ouest et FR3 du 22 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes

Europe 1 et Le Figaro du 21 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes

Radio Classique, Sud Radio et RT France du 20 mars 2019 sur les produits marquants chimiques

BFMTV du 19 mars 2019 sur les PMC

Cheek Magazine du 19 mars 2019  sur les frotteurs du métro

Le Parisien du 19 mars 2019 sur les produits marquants chimiques

LCI du 19 mars 2019 sur les PMC

Le Figaro du 19 mars 2019 sur les PMC

BFMTV du 19 mars 2019 sur les arnques sur Facebook

TF1 du 18 mars 2019 sur l'article 40 du CPP

RMC du 18 mars 2019 sur les contraventions pour manifestation interdite

Canal Plus du 17 mars 2019 sur le cyberharcèlement

France Soir du 15 mars 2019 sur les arrestations abusives

TICPharma du 15 mars 2019 sur la Blockchain Vs RGPD

BFMTV du 14 mars 2019 sur les arnaques dans les publicités sur Facebook

GameKult du 6 mars 2019 sur le jeu violent rapde Day retiré par Valve

BFMTV du 1er mars 2019 sur la transparence de l'algorithme du Grand débat national 

Le Pélerin du 28 février 2019 sur les caméras de surveillance dans les églises

Blog du Modérateur du 28 février 2019 sur le comportement des salariés sur les réseaux sociaux

Public Sénat du 21 février 2019 sur les réseaux sociaux et les propos haineux

Le Parisien du 21 février 2019 sur comment lutter contre les propos haineux sur internet

Développez.com du 18 février 2019 sur le droit des émojis

Courrier des Cadres du 18 février 2019 sur les dérapages des salariés sur les réseaux sociaux

Süddeutsche Zeitung du 16 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

France Soir du 15 février 2019 sur la loi Anticasseur

Courrier des Cadres du 15 février 2019 sur le licenciement causé par un harcèlement au travail

RT France du 15 février 2019 sur le refus d'accréditation de journalistes

France Info  du 15 février 2019 sur le cyberharcèlement

Sputnik News du 14 février 2019 sur l'espionnage des smartphones

Blog du Modérateur du 13 février 2019 sur l'utilisation des réseaux sociaux au travail

Public Sénat du 12 février 2019 débat sur les réseaux sociaux

Le Figaro du 12 février 2019 sur le cyberharcèlement 

Blog du Modérateur, France Info du 12 février 2019 sur la ligue du Lol

L'Express et Le Parisien du 11 février 2019 sur la ligue du LOl

Agoravox du 10 février 2019 sur les LBD

France Info du 10 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

Le Parisien du 5 février 2019 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Al Hurra du 4 février 2019 sur les relations Iran-UE et l'Instex

France Bleue, le Monde et RTL du 4 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

RT France du 2 février 2019 sur les réseaux sociaux

Al Hurra du 25 janvier 2019 sur la légalité des LBD40

RT France du 25 janvier 2019 sur la neutralité du net

Figaro Magazine 24 janvier 2019 sur l'espionnage de Bercy via les réseaux sociaux

France Soir du 24 janvier 2019 sur le blocage des sites internet

LCI du 22 janvier 2019 sur la protection des données personnelles sur le site Grand Débat

Le Figaro du 21 janvier 2019 sur l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat

Blockchain Land du 18 janvier 2019 sur la nouvelle règlementation de la blockchain en France

France Soir du 16 janvier 2019 sur la non assistance à personne en danger

Droit travail France du 16 janvier 2019 sur les chauffeurs Uber

CNN et France Soir du 15 janvier 2019 sur les amendes pour port du gilet jaune

RT France du 14 janvier 2019 sur l'affaire Lafarge

Gazette des Communes du 14 janvier 2019 sur le blocages des élus sur Twitter

Sputnik News du 14 janvier 2019 sur la reconnaissance faciale et ses dangers

LCI du 11 janvier 2019 sur la résistance des CPH pour les ordonnances Macron 

Le Parisien et l'Express du 9 janvier 2019 sur la cagnotte Leetchi du boxeur Dettinger

France 3 du 8 janvier 2019 sur les enjeux juridiques de la video surveillance en France

RT France du 8 janvier 2019 sur les pouvoirs du CSA

FranceInfo TV du 7 janvier 2019 sur les menaces de mort sur Twitter

20 Minutes du 4 janvier 2019 sur le vrai du faux des manifestations

CrowdFund Insider du 4 janvier 2019 sur le décret  blockchain

France Soir du 26 décembre 2018 sur la publication de l'identité des terroristes

RT France du 21 décembre 2018 sur la loi Fake news et le conseil constitutionnel

France 24 du 21 décembre 2018 sur la règlementation des drones

Radio  Méditerranée International du 20 décembre 2018 sur la GAV Carlos Goshn

France Soir du 11 décembre 2018 sur le travail à Noel et jour de l'an

RT France du 6 décembre 2018 sur le plan européen contre la désinformation

Capital du 30 novembre 2018 sur les food techs et la requalification des livreurs à vélos

Sputnik news du 26 novembre 2018 sur les robots soldats

20 Minutes du 25 novembre 2018 sur l'affaire Morandini

France Soir du 22 novembre 2018 sur la règlementation des trottinettes electriques

Femme actuelle du 22 novembre 2018 sur l'espionnage de son conjoint

RT France du 21 novembre 2018 sur la loi Fake News

Passeport Santé du 15 novembre 2018 sur le fichage ADN

Le Parisien du 14 novembre 2018 sur les fichiers de police

Dossier Familial du 14 novembre 2018 sur les Gilets Jaunes 

RT France du 13 novembre 2018 sur la liberté d'information

RT France du 6 novembre 2018 sur le rejet par le Sénat de la loi manipulation de l'information

Al Hurra du 5 novembre 2018 sur les mandats d'arrêts internationaux

France Info du 31 octobre 2018 sur les aides fiscales de l'Anah

Capital du 31 octobre 2018 sur la rupture conventionnelle

France Soir du 24 octobre 2018 sur les perquisitions et l'art 4 de la Constitution

RT France du 23 octobre 2018 sur la loi Fake news

BFM du 22 octobre 2018 sur la piétonnisation des berges

L'Est Républicain du 14 octobre 2018 sur la lutte contre le bizutage

Radio Classique du 11 octobre 2018 sur les sanction de l'ONU sur le port du voile

Le Parisien du 10 octobre 2018 sur le fichage des salariés

France Soir du 4 octobre 2018 sur le principe de fraternité

Al Hurra du 27 septembre 2018 sur la légalité d'une taxe Hallal

La Dépêche du Bassin du 27 septembre 2018 sur "l'affaire des Mille Potes"

Mieux VIvre votre argent de septembre 2018 sur les Ehpad

L'Express du 17 septembre 2018 sur l'algorithme antifraude de Bercy

Sputnik News du 14 septembre sur la taxation des Gafa

Radio Méditerranée International du 11 septembre 2018 sur les critiques envers la CPI

Ouest France du 8 septembre 2018 sur les dangers du covoiturage

Society du 7 septembre 2018 sur l'espionnage entre conjoints

France Soir du 6 septembre 2018 sur la loi ELAN et les locataires de HLM

RT France du 5 septembre 2018 sur le rapport Caps-Irsem

France 2 du 1er septembre 2018 au JT 20 h sur l'affaire BlablaCar 

France Info du 29 août 2018 sur les prélèvements ADN chez Prisma

BFMTV du 21 août 2018 sur les marchands de sommeil

RMC du 21 août 2018 interview par JJ Bourdin sur la soumission de persones vulnérables à un habitat indigne

France 2 du 20 août 2018 au JT de 20h pour parler lutte contre les marchands de sommeil

20 Minutes du 17 août 2018 sur la réquisition du scooter par un policier

Téléstar du 17 août 2018 sur l'affaire Morandini

France Info du 17 août 2018 sur la notion de réquisition par la police

Le Parisien du 16 août 2018 sur la réquisition d'un véhicule par la police

France Soir du 14 août 2018 sur les locations saisonnières

BFMTV du 10 août interview sur la responsabilité des gérants du camping inondé dans le Gard

Voici du 10 août 2018 sur le harcèlement de mineures par des youtubeurs

Le Parisien du 9 août 2018 sur le #balancetonyoutubeur

Sud Radio le 8 août 2018 sur le régime juridique des piscines familiales

Sputnik News du 8 août 2018 sur les néonicotinoïdes et le recours européen de Bayer 

Capital du 7 août 2018 sur le droit à la déconnexion

France Soir du 6 août 2018 sur le sexe au travail

Têtu du 6 août 2018 sur l'affaire Barnum

Capital du 3 août 2018 sur la responsabilité pénale des mineurs

RT France du 26 juillet 2018 sur la loi sur la loi Fake news

France Soir du 25 juillet 2018 sur le délit d'upskirting

France Info du 12 juillet 2018 sur l'accès des parents au compte Facebook de leur fille décédée

Radio Classique du 10 juillet 2018 sur le port du maillot de bain en ville

France Soir du 5 juillet 2018 sur les recours pour les notes du bac

France Soir du 4 juillet 2018 sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle

RT France du 4 juillet 2018 sur la loi sur la manipulation de l'information

Revue Sang Froid de juillet 2018 sur les mandataires sportifs

RT France du 26 juin 2018 sur le détournement de fonds publics

M6 du 18 juin 2018 sur l'affaire des 1000 potes

France Soir du 18 juin 2018 sur les locations AirBnB

France24 du 5 juin 2018 sur le cannabis et la vente de CBD

Al Hurra du 30 mai 2018 sur la libértion des djihadistes fraçais

RT France du 30 mai 2018 sur la loi sur la manipulation des fausses informations

LCI du 28 mai 2018 sur la légitime défense

Aleteia du 25 mai 2018 sur le RGPD

France Soir du 25 mai 2018 sur le RGPD

BFM du 23 mai 2018 sur les enfants youtubeurs

RT France du 23 mai 2018 sur la loi Fake news

Le blog du modérateur du 22 mai 2018 sur le RGPD

Sputnik news du 22 mai 2018 sur la baisse des allocations sociales

Dernières Nouvelles Alsace du 21 mai 2018 sur les testaments numériques

Catherine Daar LIve du 17 mai 2018 sur le RGPD

Radio Classique du 14 mai 2018 sur les raids numériques

Agoravox du 4 mai 2018 sur le droit des robots

RT France du 30 avril 2018 sur la loi Fake News

Le Figaro du 27 avril 2018 sur le cadre légal des émojis

France 3 Corse du 25 avril 2018 sur le statut des repentis

France Soir du 25 avril 2018 sur le paiement des impôts

Huffington Post du 18 avril 2018 sur les remboursements de billets par la SNCF

Sud Ouest du 18 avril 2018 sur la correctionnalisation de l'affaire des viols à Arcachon

France Soir du 17 avril 2018 sur les affaires Lelandais

France Info du 17 avril 2018 sur les grèves Sncf

France 3 du 17 avril 2018 sur le remboursement des billets pendant les grèves

Marianne du 6 avril 2018 sur la police prédictive

RT France du 5 avril sur le projet de loi fake news

France Soir du 5 avril 2018 sur les CGU de Facebook

MediakWest du 5 avril 2018 sur le droit du ESport 

RT France du 1er avril 2018 sur les contrôles douaniers transfrontaliers

L'Humanité du 30 mars 2018 sur le projet Big date de Marseille

Revue Sang Froid du 29 mars 2018 sur le cyberHarcèlement

Village de la Justice du 26 mars 2018 sur le secret professionnel des avocats

France Soir du 21 mars 2018 sur la grève SNCF et les droits des usagers

Public Sénat du 19 mars 2018 débat sur le Projet de loi Données personnelles

France 24 du 19 mars 2018 sur la lutte contre la haine sur internet

France Soir du 16 mars 2018 sur l'outrage sexiste et le harcèlement

RT France du 15 mars 2018 sur les poursuites contre Aple et Google pour pratiques abusives

Al Hurra du 15 mars 2018 sur la réforme des prisons

La Tribune du 12 mars 2018 ur l'égalité salariale

Arte du 9 mars 2018 débat sur l'égalité salariale

France 24 du 1er mars 2018 sur la diffusion d'images violentes sur internet

France Soir du 27 février 2018 sur l'ouverture de la PMA 

Al Hurra du 26 février 2018 sur le PL sur la déradicalisation

RT France du 23 février 2018 sur l'interdiction du voile intégral en Europe

Les Echos du 23 février 2018 sur l'affaire Pitch et la protection des marques

Sputnik news du 21 février 2018 sur le statut de demandeur d'asile

France Soir du 19 février 2018 sur l'enregistrement d'une personne à son insu

M6 du 19 février 2018 sur le statut des repentis

Le Parisien Eco du 5 février 2018 sur le coût d'un stagiaire

France Soir du 5 février 2018 sur le don d'organes http://www.francesoir.fr/societe-sante/don-organe-refus-consentement-presume-quelles-regles-cadre-legal-carte-donneurs-etats-generaux-bioethique-loi-droit-thierry-vallat-avocat

Public Sénat du 31 janvier 2018 débat sur les voitures autonomes https://www.dailymotion.com/vid

France 2 du 29 janvier 2018 débat sur le revenge Porn https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-etc/404927-revenge-porn-nouveau-danger.html

20 Minutes du 25 janvier 2018 sur la reconnaissance faciale dans les lycées http://www.20minutes.fr/societe/2208103-20180125-video-education-questions-posent-reconnaissance-faciale-abords-lycees-paca

20 Minutes du 24 janvier 2018 sur l'affaire Jeremstar et la preuve par Snapchat http://www.20minutes.fr/high-tech/2208271-20180124-video-affaire-jeremstar-video-postee-snapchat-peut-servir-preuve-devant-justice

France Soir du 19 janvier 2017 sur le bitcoin  http://www.francesoir.fr/tendances-eco-france/bitcoin-peut-creer-societe-dont-le-capital-constitue-de-crypto-monnaies-apport-numeraire-evaluation

France Soir du 19 janvier 2017 sur JeremStar et le revenge Porn http://www.francesoir.fr/culture-medias/affaire-jeremstar-buzz-blogueur-voulait-parler-de-revenge-porn-video-intime-masturbation-aqababe-dans-le-prochain-numero-salut-les-terriens-c8-slt-thierry-ardisson

France 2 du 17 janvier 2018 JT de 20h sur l'expulsion des Zadistes de NDDL

Editions Francis Lefebvre du 17 janvier 2018 sur la fiscalité es bitcoins https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=r-00a8a0ff-a6c0-4f7c-ab27-79e6f19f567f

ETB du 12 janvier 2018 sur la trêve hivernale en France

France 5 du 10 janvier 2018 interview dans C dans l'Air sur l'infraction d'outrage sexiste

M6 du 4 janvier 2018 dans le JT sur l'égalité salariale https://www.youtube.com/watch?v=XLyznd6NW28

Europe 1 du 4 janvier 2018 débat sur les fakes news http://www.europe1.fr/societe/une-loi-contre-les-fake-news-un-vrai-casse-tete-3537071

JDD du 1er janvier 2018 interview sur les sextorsions par internet http://www.lejdd.fr/societe/sextorsion-quand-les-hommes-sont-pris-pour-cibles-sur-internet-3533942

France 5 du 30 décembre 2017 interview pour C Dans l'air sur l'éthique des voitures autonomes

RT France du 30 décembre 2017 interview sur l'algorithme de Bercy traqueur de fraude fiscale 

Village de la justice du 28 décembre 2017 sur les amendes pour stationnement impayées https://www.village-justice.com/articles/stationnement-impaye-qui-change-1er-janvier-2018-avec-fps-recouvrement-des,26798.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Sputnik International du 22 décembre 2017 sur WhatsApp et Facebook https://sputniknews.com/business/201712221060238374-facebook-whatsapp-france-sanctions-commentary/

Sputnik France du 20 décembre 2017 débat sur la fin de la neutralité du Net https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201712211034444080-internet-usa/

France Soir du 20 décembre sur la trêve hivernale http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/treve-hivernale-logement-squat-loyers-impayes-expulsion-jugement-regles-droit-avocat-dates-novembre-mars-thierry-vallat-conditions

FranceInfoTV du 18 décembre 2017 Interview sur les drones

Les Echos du 14 décembre sur les bitcoins https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301023356585-impots-les-5-questions-a-se-poser-avant-dacheter-des-bitcoins-2138454.php

Europe 1 du 13 décembre 2017: interview sur les bitcoins http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/quelles-sont-les-precautions-a-prendre-pour-un-detenteur-de-bitcoins-3520253

Le Figaro du 12 décembre 2017 sur la fiscalité des bitcoins http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/12/20002-20171212ARTFIG00260-le-bitcoin-dans-le-viseur-de-tracfin.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1513113820

Runway Magazine du 12 décembre 2017 sur le harcèlement sexuel dans la mode https://runwaymagazines.com/models-sexual-harassment-world-fashion/

Capital du 7 décembre 2017 sur la fiscalité du bitcoin https://www.capital.fr/votre-argent/le-casse-tete-de-limposition-du-bitcoin-1259539

France Soir du 6 décembre 2017 sur le droit des achats en ligne http://www.francesoir.fr/lifestyle-shopping/les-regles-de-la-vente-achat-en-ligne-et-les-pieges-eviter-que-faire-livraison-remboursement-prix-deffectueux-thierry-vallat-droit-loi

20 Minutes du 4 décembre 2017 sur le projet Big Data à Marseille http://www.20minutes.fr/marseille/2180687-20171204-video-marseille-veut-utiliser-donnees-informatiques-ville-plus-sure-big-brother-prouesse-technologique

Sputnik News du 1er décembre 2017 interview sur la surtaxe sur les dividendes https://fr.sputniknews.com/france/201712011034123938-conseil-constitutionnel-entreprises-franaises/

Rolling Stone du 24 novembre 2017 sur Facebook royaume des morts https://www.rollingstone.fr/facebook-royaume-morts/

L'Express du 22 novembre 2017 sur le travail des enfants dans les chaines YouTube https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/youtube-ferme-la-chaine-toy-freaks-apres-des-accusations-de-maltraitance_1962598.html

France 24 du 14 novembre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge

Mag RH du 13 novembre 2017  sur le droit des robots

Ouest France du 9 novembre 2017 sur le cyber-harcèlement https://www.ouest-france.fr/societe/harcelement-entre-enfants-le-smartphone-est-une-arme-de-destruction-massive-5367545

20 minutes du 8 novembre 2017 sur l'immunité européenne en matière de tweets   http://www.20minutes.fr/societe/2149443-20171012-provocation-haine-raciale-elu-fn-steeve-briois-peut-etre-juge-tweet

LCI du 3 novembre 2017 débat sur le congé paternité

Le Parisien du 3 novembre 2017 sur l'affaire Morandini http://www.leparisien.fr/week-end/des-revelations-des-inrocks-a-la-greve-d-itele-retour-sur-l-affaire-morandni-31-10-2017-7366032.php

TF1 JT de 13H du 31 octobre 2017 sur le scandale des voitures-épaves http://www.lci.fr/france/jt-13h-des-milliers-de-voitures-epaves-remises-en-circulation-illegalement-2068981.html

France Inter du 31 octobre 2017 sur la mort numérique https://www.franceinter.fr/societe/il-y-aura-bientot-plus-de-morts-que-de-vivants-sur-facebook

France Soir du 30 octobre 2017 sur les déguisements pour Halloween http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/halloween-costume-djihadistes-ou-clowns-tueurs-ces-deguisements-sont-ils-legal-terroriste-blague-faire--peur-plaisanterie-interdit-sanction-peines-avocat-thierry-vallat-prank-etat-urgence?platform=hootsuite

C8 du 23 octobre 2017 sur les travailleurs détachés http://replay.c8.fr/video/1466731

LCI du 20 octobre 2017 débat sr le harcèlement https://youtu.be/BDuLn_4TxwE

AlHurra du 20 octobre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge https://www.facebook.com/alhurra/videos/10155602464496136/?hc_ref=ARQgkPNFcNTScvQwmjzSA2zDzZe3kV8d5fF1INqDWj-z8U_qUXakoS8r4QI_D50BR6A&pnref=story

CNews le 18 octobre 2017 sur le harcèlement

L'Express du 17 octobre sur le harcèlement de rue http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html

France Soir du 17 octobre 2017 sur le financement de Daesh par Lafarge http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html

LCI du 16 octobre 2017 sur le harcèlement de rue http://www.lci.fr/societe/harcelement-de-rue-agressions-sexuelles-sifflements-mains-aux-fesses-regards-insistants-frottements-insultes-salaces-tombe-sous-le-coup-de-la-loi-2067534.html

BFM du 15 octobre 2017 débat sur le harcèlement https://youtu.be/_S0NO-Jx9sE

Public Sénat débat du 11 octobre 2017 sur le harcèlement de rue https://twitter.com/twitter/statuses/918156787974422528

LCI du 10 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés http://www.lci.fr/societe/fichage-d-interimaires-chez-leroy-merlin-jusqu-ou-l-employeur-peut-il-legalement-aller-2066948.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Le Figaro du 8 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés Leroy Merlin http://www.lefigaro.fr/social/2017/10/08/20011-20171008ARTFIG00111-boulet-branleur-un-listing-des-interimaires-de-leroy-merlin-declenche-une-enquete-interne.php

Le Parisien du 2 octobre 2017 sur l'interdiction de vapoter au bureau http://La vapoteuse au travail, c'est interdit... sauf exception

FranceInfo TV du 30 septembre 2017 sur les CGU des réseaux sociaux https://www.youtube.com/watch?v=1zfUMU8D3Pg&feature=youtu.be

Runway Magazine du 18 septembre 2017 La Haute Couture pour les nuls http://runwaymagazines.com/haute-couture-dummies/

Le Monde du 18 septembre 2017 sur les Hacker Houses http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/09/18/hackerhouses-le-reve-americain-a-tout-prix_5187246_4415198.html

LCI du 14 septembre 2017 sur le travail des enfants sur les chaines YouTube http://www.lci.fr/societe/enfants-video-youtube-studio-bubble-teales-swan-the-voice-demo-jouets-travail-illegal-loisir-prive-web-2064120.html

Sputnik News du 23 août 2017 sur la réforme du travail détaché https://fr.sputniknews.com/international/201708241032771662-reforme-travai-macron/

Néon Mag du 22 août 2017 sur le logiciel espion Fireworld http://www.neonmag.fr/polemique-fireworld-propose-un-logiciel-espion-pour-decouvrir-si-votre-fils-est-gay-491263.html

France Soir du 21 août 2017 sur les litiges des locations saisonnières http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-votre-vacances-location-saisonniere-maison-hotel-tourne-mal-comment-se-defendre-en-cas-de-litige-droit-loi-regles-avocat-conseils-que-faire-caution-arrhes-acompte-remboursement-degats-internet-thierry-vallat-avocat

France Soir du 8 août 2017 sur le bras de fer entre Bruxelles et les Gafa dont les CGU sont illégales http://www.francesoir.fr/tendances-eco-monde/conditions-generales-utilisation-internet-pourquoi-union-europeenne-menace-facebook-google-et-twitter-utilisateurs-comission-sanctions-amendes-droit-europeen-avocat-thierry-vallat-consommateurs

Lexbase du 27 juillet 2017 édition professions n*245 sur la contestation des honoraires d'un avocat

France Soir du 24 juillet  sur les responsabilités en cas de noyade dans une piscine http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/quelle-responsabilite-en-cas-de-noyade-dans-votre-piscine-familiale-particuliers-enfants-regles-dispositif-securite-infractions-peines-amendes-voisin-avocat-loi-droit-thierry-vallat

Libération du 12 juillet 2017 sur les drones de livraison http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/12/vos-achats-livres-par-drone-ce-n-est-pas-pour-tout-de-suite_1583307

France Soir du 7 juillet 2017 sur la règlementation des piscines http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/noyade-quelles-regles-de-securite-pour-les-piscines-en-france-privee-publique-danger-risques-responsabilite-alarme-barriere-couverture-abris-normes-loi-avocat-thierry-vallat

Linfo.re du 12 juin 2017 sur les déclarations de revenus http://www.linfo.re/france/societe/720805-declaration-de-revenus-ce-qu-il-faut-faire-en-cas-d-oubli-ou-d-erreur

L'Express du 31 mai 2017 sur l'affaire Ferrand http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-ferrand-pourquoi-la-justice-n-ouvre-pas-d-enquete-pour-l-instant_1913481.html

Libération du 30 mai 2017 Peut-on se promener en maillot de bain en ville http://www.liberation.fr/france/2017/05/30/a-t-on-le-droit-de-bronzer-en-maillot-de-bain-en-ville_1573287

France Soir du 29 mai 2017: surbookings quels sont vos droits ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/surbooking-votre-avion-est-surbooke-quels-sont-vos-droits-compagnies-aeriennes-indemnisations-loi-droit-r%C3%A8gles-avocat-thierry-vallat-montant-remboursement

France Soir du 25 mai 2017 travaux, caution DG sortie du locataire quels recours ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/appartement-depart-sortie-travaux-caution-etat-des-lieux-que-faire-en-cas-de-litige-locataire-proprietaire-regles-droit-avocat-thierry-vallat-loi-recours

Sputnik News du 19 mai 2017 sur l'amende infligée à Facebook par la Commission européenne https://fr.sputniknews.com/international/201705191031458040-facebook-amende-argent/

France Inter du 19 mai 2017 sur les livraisons par drones d'Amazon

BFMTV du 9 mai 2017 sur la légalité de l'allaitement en public http://www.bfmtv.com/international/une-elue-australienne-allaite-son-bebe-au-parlement-serait-ce-possible-en-france-1160372.html

Runway Magazine du 7 mai 2017 sur le décret sur les photos retouchées de mannequins http://runwaymagazines.com/new-fashion-law/

Figaro du 6 mai 2017 sur le délit de diffusion de fake news  http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00096-que-risquent-ceux-qui-diffusent-de-fausses-informations-a-l-approche-du-scrutin.php

France Soir du 6 mai 2017 sur le fonctionnement des bureaux de vote http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-bureaux-de-vote-ce-qui-est-autorise-ce-qui-est-interdit-election-scrutin-regles-loi-droit-thierry-vallat?platform=hootsuite

L'Express du 4 mai 2017 sur l'article 97 du code electoral http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/compte-aux-bahamas-pourquoi-marine-le-pen-n-est-pas-inquietee-par-l-enquete_1905248.html

L'Express entreprise du 29 avril 2017 sur l'interdiction du vapotage au travail http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/vapoter-au-travail-sera-interdit-le-1er-octobre-2017_1903561.html

France Soir du 23 avril 2017 sur l'annulation de l'élection présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/peut-annuler-election-presidentielle-resultats-fraude-scrutin-vote-conseil-constitutionnel-thierry-vallat-avocat-droit-loi

France Soir du 20 avril 2017 sur le report de l'election présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/election-presidentielle-pourrait-elle-etre-reportee-report-premier-tour-empechement-candidat-thierry-vallat-avocat-mort-attentat-retrait

France Soir du 19 avril 2017 sur les sondages en période électorale http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-les-regles-relatives-aux-sondages-pendant-la-campagne-officielle-marge-erreur-candidats-medias-premier-second-tour-droit-regles-loi-avocat-thierry-vallat-fiabilite-csa-internet-en-ligne

France Soir du 7 avril 2017 sur les emplois fictifs présumés du FN http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-front-national-fn-presumes-au-conseil-regional-du-nord-pas-de-calais-que-risquent-david-rachelin-enquete-premiminaire-poursuites-peines-avocat-thierry-vallat

France Soir du 14 mars 2017 sur le port du foulard au travail http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/port-du-voile-au-travail-laicite-et-discriminations-la-justice-europeenne-tranche-foulard-loi-droit-cjue-avocat-thierry-vallat-islam-religions?platform=hootsuite

Radio Orient du 14 mars 2017 itw sur l'interdiction du port du voile en entreprise http://www.radioorient.com/cour-europeenne-une-entreprise-peut-interdire-le-port-de-signes-religieux/

France Soir du 11 mars 2017 sur la violation du secret de l'instruction http://www.francesoir.fr/politique-france/penelopegate-qu-est-ce-que-la-violation-du-secret-de-instruction-francois-fillon-penelope-parquet-national-financier-pnf-juges-avocats-thierry-vallat-droit-proc%C3%A9dure

Sputnik News du 10 mars 2017 débat sur l'intelligence artificielle https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201703101030396959-intelligence-artificielle/

Agefi Actifs du 3 mars 2017 sur l'affaire Apollonia http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/affaire-apollonia-letau-se-resserre-autour-des-76473

France Soir du 1er mars 2017 sur le droit à l'oubli sur internet http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-droit-oubli-sur-internet-comment-marche-le-droit-au-dereferencement-moteur-recherche-google-vie-prive-referencement-lois-cnil-europe-justice-droit-thierrry-vallat-avocat-disparaitre

Journal du Management juridique n°55 du 28 février 2017 sur l'obligation de l'employeur de dénoncer ses salariés chauffards http://fr.calameo.com/read/000000178bf08874a4147

L'Opinion du 23 février 2017 sur la plainte pour faux visant Audrey Azoulay http://www.lopinion.fr/edition/politique/ministre-audrey-azoulay-visee-plainte-faux-en-ecriture-publique-120000

France Soir du 22 février 2017 sur la notion de conflit d'intérêt http://www.francesoir.fr/politique-france/affaire-solere-la-notion-de-conflit-interet-en-question-polemique-cadre-legal-loi-thierry-vallat-prise-illegal-interet-fillon-hatvp-cahuzac-deputes-elus

LCI du 17 février 2017 itw sur le slogan en anglais de Paris 2024 http://www.lci.fr/sport/jo-2024-plusieurs-associations-attaquent-le-slogan-en-anglais-de-paris-la-plainte-peut-elle-aboutir-2026377.html

Public Sénat du 14 février 2017 sur le délit de consultation de site terroriste https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-53205 

France Soir du 11 février 2017 sur la notion de viol dans l'affaire Théo http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/affaire-theo-aulnay-sous-bois-partir-de-quand-peut-parler-de-viol-violences-loi-droit-avocat-thierry-vallat-policiers-matraque-juge-igpn

BFMTV du 10 février 2017: itw sur les caméras piétons de la police municipale http://www.bfmtv.com/police-justice/cameras-pietons-pour-policiers-un-systeme-anti-violence-et-anti-bavure-1100293.html

France24 du 9 février 2017: itw sur le Parquet national financier http://www.france24.com/fr/20170209-avocats-francois-fillon-penelope-pnf-parquet-national-financier-dessaisir-justice

La Croix du 7 février 2017: itw sur la compétence du Parquet national financier sur l'affaire Fillon http://www.la-croix.com/France/Politique/Le-parquet-national-financier-competent-dans-laffaire-Fillon-2017-02-07-1200823089?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#/link_time=1486475997

Le Monde du 6 février 2017 itw sur le phishing ou le hameçonnage http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/02/06/hameconnage-la-banque-doit-vous-rembourser-si-elle-ne-peut-prouver-votre-negligence_5075315_1657007.html

Libération du 27 janvier 2017 itw sur le sexisme et la modération sur Facebook http://www.liberation.fr/france/2017/01/27/pourquoi-des-feministes-denoncent-la-moderation-de-facebook_1543436

France Soir du 25 janvier 2017 sur les emplois fictifs http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-d%C3%A9finition-quelle-peine-encourue-risques-penelope-fillon-fran%C3%A7ois-loi-droit-jurisprudence-thierry-vallat-avocat

Radio Méditerranée Internationale Interview du 23 janvier 2017 sur les vignettes anti-pollution 

Sputnik News du 20 janvier 2017 interview sur le soft power de Facebook https://fr.sputniknews.com/france/201701201029689183-facebook-france-startup/

France Soir du 18 janvier 2017 sur la responsabilité d'EDF en cas de coupures http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/vague-de-froid-quelle-responsabilite-pour-edf-fournisseurs-en-cas-de-coupures-de-courant-electricit%C3%A9-thierry-vallat-droits-lois

Slate du 18 janvier 2017 sur le harcèlement à domicile http://www.slate.fr/story/134768/services-aboli-frontieres-intime

France Soir du 17 janvier 2017: décryptage de l'affaire Buffy Mars http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/sms-de-drague-quelles-sanctions-pour-le-technicien-orange-et-les-harceleurs-de-buffy-mars-harcelement-twitter-facebook-texto

BFMTV du 17 janvier 2017 interview sur la gifle à Manuel Valls et ses conséquences http://www.bfmtv.com/police-justice/manuel-vals-gifle-que-risque-le-jeune-homme-interpelle-1083960.html

Le Parisien du 17 janvier 2017 sur l'affaire Buffy Mars http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/harcelement-une-blogueuse-denonce-puis-se-fait-harceler-sur-twitter-17-01-2017-6579348.php#xtor=AD-1481423553

Le Figaro du 13 janvier 2017 interview sur le fichage illégal des bénévoles de la Croix-Rouge http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/13/01016-20170113ARTFIG00351-quand-la-croix-rouge-fichait-ses-benevoles-en-secret.php

Le Parisien du 7 janvier 2017 interview sur la fermeture du site Babylon 2.0 http://www.leparisien.fr/societe/sur-facebook-babylone-2-0-enfin-ferme-le-groupe-partageait-des-photos-volees-de-femmes-nues-07-01-2017-6538266.php

Neon Mag du 6 janvier 2017 interview sur les groupes Babylon 2.0 et le revengeporn http://www.neonmag.fr/babylone-2-0-le-groupe-facebook-secret-qui-diffuse-des-photos-volees-de-femmes-nues-482095.html

LCI du 28 décembre 2016 interview sur les caméras pour les policiers municipaux http://www.lci.fr/societe/cameras-sur-les-policiers-municipaux-et-les-agents-de-securite-sncf-et-ratp-vous-avez-ete-filme-voici-ce-que-dit-la-loi-2019176.html

Village de la justice du 28 décembre 2016 sur la résurrection numérique et le droit à l'image http://www.village-justice.com/articles/Resurrection-numerique-quelle-legalite-exploitation-image-artiste-mort,23852.html

Sputnik news du 21 décembre 2016 sur le rachat de WhatsApp par Facebook https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201612211029289418-facebook-mensonge-bruxelles/

C8 du 14 décembre 2016 sur la règlementation des drones http://www.c8.fr/c8-docs-mags/pid8478-c8-focus.html

LCI du 30 novembre 2016 sur la surveillance des échanges internet par l'employeur http://www.lci.fr/societe/vie-privee-au-travail-votre-employeur-a-t-il-le-droit-de-surveiller-ce-que-vous-faites-sur-internet-2015021.html

Weka du 16 novembre 2016 sur le rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs http://www.weka.fr/actualite/administration/article/lautorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs-non-accompagnes-redevient-obligatoire-a-partir-du-15-janvier-2017-44552/

Gameblog du 1er novembre 2016 sur le cadre légal des agressions sexuelles virtuelles http://www.gameblog.fr/news/63348-agressee-sexuellement-en-realite-virtuelle-elle-raconte-son-

Konbini du 21 octobre 2016: interview sur le Cyber-harcèlement http://www.konbini.com/fr/tendances-2/cyberharcelement-marre-etre-victime/

Lexbase Ed Professions du 29 septembre 2016 sur le devoir de conseil des avocats

RTS du 29 septembre 2016: itw sur les actions en justice contre Pokemon Go

Vice News du 20 septembre 2016: que risque l'auteur d'une fausse attaque terroriste ? https://news.vice.com/fr/article/que-risque-lauteur-dune-fausse-alerte-terroriste

BFMTv du 19 septembre 2016: débat sur le swatting http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fausse-alerte-terroriste-un-adolescent-a-ete-arrete-dans-la-marne-865457.html

L'Express du 12 septembre 2016 sur l'affaire Morandini http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jean-marc-morandini-veut-etre-entendu-rapidement-par-la-justice_1829584.html

Sputnik News du 9 septembre 2016 débat sur les nouvelles technologies https://soundcloud.com/sputnik_fr/lancement-de-liphone-7-est-ce-que-la-technologie-nous-sauvera-dun-avenir-dystopique-ou-en-creera-t-elle-un

RMC du 8 septembre 2016: débat sur la lutte contre le sexisme http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/aud

BFMTV du 24 août 2016: interview sur les dangers de PokémonGo au bureau http://www.bfmtv.com/societe/jouer-a-pokemon-go-au-bureau-peut-s-averer-risque-1029223.html

France 3 du 12 août 2016 sur l'affaire Take Eat Easy http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-la-fronde-des-livreurs-de-repas-velo-1064893.html

Europe 1 du 12 août 2016: interview sur le dossier Take Eat Easy http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-bonjour/europe-bonjour-julia-martin-120816-2818891

La Croix du 10 août 2016 sur la requalification des contrats des coursiers à vélo http://www.la-croix.com/Economie/Social/Les-livreurs-de-repas-a-velo-se-rebellent-2016-08-10-1200781385

France Inter du 3 août 216 sur les problèmes juridiques posés par l'appli Périscope https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-03-aout-2016

BFMTV du 28 juillet 2016 sur le harcelement sexuel et le travail dissimulé http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/trois-plaintes-deposees-contre-jean-marc-morandini-846243.html

Les Inrocks du 20 juillet 2016: suite de l'affaire Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/19/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-suite-11854401/

Rue89 L'Obs du 15 juillet 2016 sur la diffusion de contenus choquants sur internet http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/15/nice-risquez-si-partagez-photos-victimes-264651

FranceTVInfo du 14 juillet 2016: interview sur l'affaire Morandini http://www.francetvinfo.fr/economie/medias/morandini/affaire-morandini-c-est-du-harcelement-caracterise-affirme-l-avocat-des-acteurs-des-faucons_1546669.html

Les Inrocks du 13 juillet 2016 sur les pratiques de la société de production de JM Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/12/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-11852954/

Sputnik News du 11 juillet 2016 sur le droit à la déconnexion http://Thierry Vallat: Il faudra une charte détaillée qui indique ... - SoundCloud 

Radio Canada du 6 juillet 2016 Interview sur la condamnation de Lionel Messi pour fraude fiscale 

Sputnik News du 5 juillet 2016 sur les déclaration de Manuel Valls sur le dumping social et la directive de 1996 https://soundcloud.com/sputnik_fr/me-thierry-vallat-ca-me-semble-audacieux-de-dire-quon-nappliquerait-pas-la-directive?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

Slate du 1er juillet 2016 sur Serge Aurier et l'appli Periscope http://www.slate.fr/story/120325/serge-aurier-periscope-paye

Le Journal du Management n°52 (juillet-août 2016): fiscalité des bitcoins et cryptomonnaies http://fr.calameo.com/read/000000178209f1e043d9b

L'Opinion du 15 juin 2016 interview sur les conséquences juridiques du Jasta http://www.lopinion.fr/edition/international/terrorisme-en-voulant-punir-l-arabie-saoudite-senat-americain-provoque-104741?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=content&utm_campaign=cm

La Croix du 16 mai 2016 interview sur le litige entre Uber t l'Urssaf sur le statutd des chauffeurs http://www.la-croix.com/Economie/Social/Pour-l-Urssaf-le-chauffeur-Uber-est-un-salarie-2016-05-16-1200760509

Public Sénat du 13 mai sur les dangers de Périscope http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/periscope-l-application-sans-limites-1347939

La Croix du 12 mai 2016 interview sur l'appli Periscope http://www.la-croix.com/France/Periscope-questions-apres-drame-2016-05-12-1200759614?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#/link_time=1463066713

Sputnik News du 10 mai 2016: interview sur le soutien des avocats français à leurs confrères turcs emprisonnés https://soundcloud.com/sputnik_fr/thierry-vallat-lordre-des-avocats-francais-est-solidaire-des-confreres-turcs-arretes

Public Sénat le 14 avril 2016: débat du sur le fichier PNR

20 MInutes du 14 avril 2016: un employeur qui demande un changement de prénom légal ou pas ? http://www.20minutes.fr/economie/1826595-20160414-employeur-demande-salarie-changer-prenom-legal

RMC du 25 mars 2016: interview de jean-Jacques Bourdin sur le fichier PNR http://www.thierryvallatavocat.com/2016/03/mise-en-place-d-un-fichier-pnr-europeen-et-lutte-contre-le-terrorisme-me-thierry-vallat-interroge-sur-rmc-le-25-mars-2016.html

Le Monde du 22 mars 2016: Peut-on être licencié pour utiliser les réseaux sociaux au travail http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/03/22/peut-on-etre-licencie-pour-utiliser-les-reseaux-sociaux-a-titre-personnel-au-travail_4888193_1698637.html

Sputniknews du 11 mars 2016 sur le jugement américan condamnant l'Iran à indeminiser les victimes du 11 septembre https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201603111023300130-iran-usa-11-septembre/

BFM Business du 3 mars 2016 sur l'usage de twitter au travail http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/tweeter-4-fois-par-jour-au-travail-n-est-pas-un-motif-de-licenciement-957155.html

Ouest France du 25 février 2016 Interdiction du vapotage dans les lieux publics http://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/vapotage-linterdiction-recommandee-dans-tous-les-lieux-publics-4056069

Sputniknews du 25 février 2016 sur l'amende fiscale de 1,6 milliard d'€ infligée à Google http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160226/1022747386/france-google-impots.html#ixzz41XeliIC6

Le Parisien du 21 février 2016 sur le sextorsion http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-sextorsions-envahissent-le-net-21-02-2016-5565269.php#xtor=AD-1481423553

Sputnik news du 18 février 2016 sur la légalité du blocage de sites internet http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160218/1021896666/france-internet-blocage.html

Lexbase (n°641 du 28 janvier 2016): nom de domaine des avocats et art 10.5 du RIN http://images.lexbase.fr/sst/N0913BWQ.pdf

L'Humanité du 12 janvier 2016: le cadre légal du Esport  http://www.humanite.fr/loi-numerique-laddiction-portee-de-clic-595184

Village de Justice du 29 décembre 2015: La France se dote d'une nouvelle règlementation sur les drones civilshttp://www.village-justice.com/articles/France-dote-une-nouvelle,21130.html

La Tribune du 17 décembre 2015 sur l'indemnisation des victimes d'attentat http://www.latribune.fr/economie/france/attentats-de-paris-l-indemnisation-des-victimes-atteindrait-300-millions-d-euros-536831.html

D8 interview pour le magazine "En quête d'actualité" du 16 décembre 2015 : la règlementation des drones http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d8-en-quete-d-actualite.html?vid=1342386

Lexbase (n°636 du 10 décembre 2015): précisions sur la consultation des pièces pendant la garde à vue http://images.lexbase.fr/sst/N0227BWC.pdf

Village de la Justice du 23 novembre 2015: le droit de l'Esport dans le projet de loi numérique http://www.village-justice.com/articles/droit-sport-dans-Projet-Loi,20900.html

RT France du 10 novembre 2015: arrêt CEDH Dieudonné https://francais.rt.com/france/10045-cour-europeenne-droits-lhomme-rejette

Radio Orient: débat du 5 novembre 2015 sur la réforme du droit du travail http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=27826

Lexbase du 15 octobre 2015 sur la fragilisation des droits de la defense pendant la grève des avocats http://images.lexbase.fr/sst/N9379BUW.pdf

L'Express du 2 octobre 2015 sur les amendes pour jets de mégots sur la voie publique: http://votreargent.lexpress.fr/consommation/paris-est-elle-la-seule-ville-concernee-par-l-amende-pour-jet-de-megot_1721944.html

Lexbase du 17 septembre 2015 sur les perquisitions en cabinet d'avocats et l'arrêt CEDH Sérvulo c/Portugal http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_625.pdf

Archimag n°287 de septembre 2015: neutralité et loyauté des plateformes numériques http://Numéro 287 : Démat des factures : passage à l'acte

Vice News du 31 août 2015 sur les soupçons de chantage dans l'affaire Eic Laurent/Roi du Maroc https://news.vice.com/fr/article/les-deux-journalistes-francais-accuses-davoir-fait-chanter-le-roi-du-maroc-ont-donne-leur-version-des-faits

Village de la Justice du 21 août 2015: pour un véritable droit au renvoi d'audience http://www.village-justice.com/articles/Pour-veritable-droit-renvoi,20261.html

Version Fémina du 6 juillet 2015 sur les sanctions pour abandon de détritus sur la voie publiques

Lexbase du 2 juillet 2015 sur les honoraires de postulation 

France Info: interview du 10 juin 2015 sur l'interdiction de l'appli Gossip https://www.youtube.com/watch?v=o14NjTYrVVk

Sud Radio: débat du 4 juin 2015 sur portable et harcelement scolaire http://www.sudradio.fr/Podcasts/Seul-contre-tous/Gossip-il-faut-interdire-le-portable-avant-la-fin-du-lycee

L'Obs du 4 juin 2015 sur les drones de l'info

Libération du 3 juin 2015 sur l'application Gossip http://www.liberation.fr/societe/2015/06/03/gossip-l-appli-accusee-de-favoriser-le-harcelement_1322045

Europe 1 Interview du 2 juin 2015 sur le cyber harcèlement http://www.europe1.fr/societe/gossip-lapplication-dans-le-viseur-des-associations-1350076#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Weka du 18 mai 2015: Pollution de l'air procdure d'infraction de la Commission Européenne contre la France http://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/pollution-lair-particules-fines-procedure-dinfraction-commission-europeenne-contre-france/

La Tribune du 23 avril 2015: "2 ans après le Rana Plaza" interview sur le devoir de vigilance et responsabilité sociétale des entreprises  http://www.latribune.fr/edition-quotidienne/23-04-2015/focus/commerce-ce-que-le-rana-plaza-a-change-1447.html#enrichments_article

Lexbase (n°608 du 9 avril 2015): vers l'élaboration d'un véritable droit des drones http://images.lexbase.fr/sst/N6841BUW.pdf

Metronews du 23 mars 2015: interview sur les poursuites pénales contre les bénéficiaires d'un bug informatique dans une station service http://www.metronews.fr/info/bug-dans-une-station-service-de-l-herault-les-clients-m-insultaient-et-me-bousculaient-pour-pouvoir-faire-le-plein-a-5-euros/mocw!FhNku0n2vQraE/

Expoprotection du 16 mars 2015: "les employeurs condamnés à prévenir le burn-out" http://www.expoprotection.com/?IdNode=1571&Zoom=1fbf527b7549e1ea4635c97e6f06fcc0&Lang=FR

Europe 1: interview du 11 mars 2015 sur le swatting et les risques pénaux encourus http://www.europe1.fr/societe/swatting-que-risquent-les-auteurs-de-ces-canulars-made-in-usa-2396671

Weka du 9 mars 2015 "contrats de génération: un décret du 3 mars 2015 en facilite l'accès" http://www.weka.fr/actualite/emploi/article/contrats-generation-decret-du-3-mars-2015-en-facilite-lacces/

Vice News du 7 mars 2015: interview sur le jugement Facebook du 5 mars 2015 https://news.vice.com/fr/article/facebook-courbet-justice-francaise

LCI (6 mars 2015): interview sur le sexisme au travail http://videos.tf1.fr/infos/2015/le-sexisme-au-travail-redoutable-instrument-d-exclusion-8575434.html

Lexbase (n°603 du 5 mars 2015): braconniers du droit ou plate-forme juridique légale les enseignements du jugement avocat.net http://presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_603.pdf

Lexbase (n°601 du 12 février 2015): le droit d'accès de l'avocat au dossier complet de l'information http://www.presentation.lexbase.fr/la-lettre-juridique-ndeg601-du-12-fevrier-2015

Metronews du 10 février 2015: interview sur la fraude fiscale après le swissleaks http://www.metronews.fr/info/swissleaks-hsbc-fraudeurs-fiscaux-voici-les-bons-conseils-du-fisc-pour-vous-en-sortir/mobj!HKyMtcffg25A/ 

Vice News du 6 février 2015: interview sur la violation du secret de l'instruction  https://news.vice.com/fr/article/36-quai-orfevres

Lexbase (n°598 du 22 janvier 2015): "menaces de mort à un avocat" http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_598.pdf

ETV (14 janvier 2015): intervention dans le reportage du magazine d'information estonien Pealtnägija sur la contrefaçon http://uudised.err.ee/v/majandus/aee45037-b7f0-4356-9044-7277ab86724f

Le Nouvel Economiste du 9 janvier 2015: "défiscalisation immobilière, aides et conseils" http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/defiscalisation-immobiliere-aides-et-conseils-25647/

Weka du 15 décembre 2014:"le sandale des dons de RTT encore interdits de fait aux agents publics" http://www.weka.fr/actualite/rh-publiques-thematique_7849/le-scandale-du-don-de-rtt-encore-interdit-de-fait-aux-agents-publics-article_8628/

Le Figaro du 21 novembre 2014: "Crime organisé le nouveau statut des repentis" http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/21/01016-20141121ARTFIG00436-crime-organise-le-nouveau-statut-du-repenti-en-cinq-questions.php

BFM Business l'Atelier numérique du 8 novembre 2014 débat sur la règlementation des drones civils http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-0811-atelier-numerique-17h-18h-119937.html

RMC: interview du 31 octobre 2014 sur le démarchage des avocats

BFM Business émission-débat du 21 octobre 2014 sur la pénibilité au travail http://bit.ly/1wsG7lP

ExpoProtection du 13 octobre 2014: "les 6 décrets sur la pénibilité au travail viennent d'être publiés" http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_professionnels_naturels__industriels/Zoom_article,I1571,Zoom-fed7eb81350aeaa93a0129555ee4db66.htm 

Atlantico.fr (23 septembre 2014): interview sur les fraudes aux aides sociales par les britanniques installés en France http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-britanniques-installes-en-france-pour-qui-aventure-tourne-au-cauchemar-pauvrete-voire-fraude-catharine-higginson-thierry-1760330.html#3buYAEZKEpoSO7wJ.01

Le Monde du Droit (9 septembre 2014): "faire et défaire la loi ALUR: quelle cohérence ?") http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/194351-faire-et-defaire-la-loi-alur-quelle-coherence-.html

LCP-Public Sénat ( 28 juin 2014): interview sur l'arrêt Baby Loup du 25 juin 2014 e le principe de laïcité https://www.youtube.com/watch?v=1Lui5Cma1lE

Le Figaro (17 juin 2014): interview sur les exonérations de taxe d'habitation http://www.lefigaro.fr/impots/2014/06/17/05003-20140617ARTFIG00302-taxe-d-habitation-les-exonerations-pourraient-faire-augmenter-les-impots.php

Cahiers Lamy du CE (n°138 de juin 2014): "attaques en règle contre le forfait-jours"http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlEjDiJnIoHkKoHl/presse/cce/les_cahiers_lamy_du_ce_2014/attaques_en_regle_contre_le_forfait_jours__resistera-t-il_au_temps_qui_passe_

BFM TV (31 mai 2014): interview sur Google et le droit à l'oubli numérique https://www.youtube.com/watch?v=Jzyg0eCldiQ

Cahiers Lamy du CE (n°135 de mars 2014) : « vapoter au bureau : vrai droit ou fumeux détournement de la loi Evin ? »http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/74306/vapoter-au-bureau-vrai-droit-ou-fumeux-detournement-de-la-loi-evin-.html

Journal du management juridique (mars 2014) : « Intensification de la lutte contre la fraude fiscale » http://issuu.com/legiteam/docs/jmj39/11?e=1003431/7212830

Cahiers Lamy du CE (n°132 de décembre 2013) :   http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/71878/que-reste-t-il-du-repos-dominical-en-2013-l-imbroglio-autour-du-travail-le-dimanche.html

Terrafemina du 29 novembre 2013: ''Qu'est-ce que la notion de légitime défense?''  http://www.terrafemina.com/societe/societe/articles/33862-braqueur-tue-a-sezanne-quest-ce-que-la-notion-de-legitime-defense-.html 

TV News du 16 novembre 2013 "Le travail dominical": http://www.youtube.com/watch?v=ixE3IqtIUls

Metronews du 7 novembre 2013 "Il y a urgence à légiférer sur la géolocalisation des portables":http://www.metronews.fr/info/geolocalisation-des-portables-il-y-a-urgence-a-reflechir-a-une-loi/mmkf!XBe1c5mEcyITs/

Droit-Inc du 7 octobre 2013: "démarchage de clientèle: oui ou non ?" http://www.droit-inc.fr/article10825-Demarchage-de-clientele-Oui-ou-non

Europe 1 le 30 septembre 2013: "Travail le dimanche: quel impact économique" http://www.europe1.fr/Economie/Travail-le-dimanche-quel-impact-economique-1657923/

Revue Fémina du 3 au 9 juin 2013: "Accords emplois: ça change quoi ?

Revue Management (mars 2013): Article dans la revue "Management" de mars 2013: "Les contrats de génération: ce qui va changer"    

 

 

 

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