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THIERRYVALLATAVOCAT

Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris

ACTU MEDIAS LE CABINET HONORAIRES
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14 juillet 2021 3 14 /07 /juillet /2021 13:01

Obligation vaccinale ou passe sanitaire: le sort des salariés dans le projet de loi relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise Covid19

Après les annonces du Président de la République du 12 juillet 2021 d'une obligation vaccinale (ou de production d'un passe sanitaire ou de tests négatifs) pour les professionnels de santé et les salariés des établissements recevant du public (cinémas, restaurants etc.) à compter du 1er août 2021, une loi va être votée pour mettre en place ces mesures, ce qui pourrait permettre dès lors aux employeurs de pouvoir imposer la vaccination au sein de leur entreprise.

En effet, rappelons qu'un salarié refusant de manière injustifiée une vaccination obligatoire peut se voir licencier par l’employeur, celui-ci étant tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés et devant, à ce titre, mettre en œuvre les mesures appropriées pour les protéger au travail (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2012, n° 10–27888). 

L'avant-projet de loi soumis au Conseil d'Etat prévoit notamment:

"A défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés au 1° et 2° (soit le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ), les salariés ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée à l’alinéa précédent. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent alinéa justifie son licenciement".

Par ailleurs, "Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende". 

Ainsi, les  salariés travaillant dans les lieux concernés par le projet de loi ( activités de loisirs, activités de restauration ou de débit de boisson, foires ou salons professionnels, services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ; grands établissements et centres commerciaux) devront donc présenter l’un des trois documents (certificat de vaccination, de dépistage ou de rétablissement). À défaut de passe sanitaire, elles ne pourront plus exercer leur activité

Concernant les professionnels de santé, les personnes travaillant dans les établissements, maisons et centres de santé, les pompiers, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ou encore toutes les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire.il est prévu qu' à compter du lendemain de la publication de la loi:

"A défaut d’avoir présenté le justificatif mentionné au II ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :

1° Ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée au I, à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;

2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II du présent article.

Le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au présent III sont ceux prévus par le même décret.

L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente.

Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent III justifie son licenciement"

Ne pas respecter l’interdiction d’exercer sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Enfin, l'article 6 de l'avant-projet de loi prévoit que " Le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS-Cov-2.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise."

Le Conseil d'Etat rendra son avis lundi 19 juillet et le texte sera soumis au conseil des ministres mercredi prochain.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

Télécharger avant_PJL_sanitaire_transmis_au_CE
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1 décembre 2020 2 01 /12 /décembre /2020 15:28

L’Urssaf ne peut pas émettre une contrainte pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a indûment versées à un cotisant

L'URSSAF ne peut pas vous notifier une contrainte pour n'importe quelle somme.

La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale a en effet pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.

Aux termes de son arrêt du 26 novembre 2020, n° 19-21731, la Cour de cassation considère qu'une contrainte délivrée qui aurait seulement pour objet d’obtenir le remboursement de sommes versées à tort par l’Urssaf est irrégulière !

Dans cette affaire, à la suite du calcul des cotisations et contributions sociales définitives dues par un cotisant et compte tenu des sommes versées à titre provisionnel, l’URSSAF de Haute-Normandie avait procédé à son profit au remboursement d’une certaine somme.

Ayant constaté que la somme remboursée était supérieure à la somme due, l’URSSAF a  ensuite notifié au cotisant une mise en demeure puis a délivré à son encontre une contrainte d’un montant de 3 388 euros, afférente à la régularisation des cotisations et contributions sociales.

Le cotisant avait donc formé opposition à cette contrainte.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation considère dans sa décision du 26 novembre 2020 que le cotisant avait acquitté les sommes dont il était redevable, de telle sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives de l’année 2015, mais le remboursement d’un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l’URSSAF. Et c'est donc irrégulier au regard de l'article L 244-9.

Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21731

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4 octobre 2020 7 04 /10 /octobre /2020 07:39

Un employeur peut licencier un salarié pour un message privé sur les réseaux sociaux, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020, la Cour de cassation déclare qu'un élément extrait du compte Facebook privé d’un salarié est une preuve recevable au soutien de son licenciement (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058).

Il résulte en effet des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Une salariée avait été engagée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de chef de projet export par la société Petit Bateau. Par lettre du 15 mai 2014, elle a été licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant le 22 avril 2014 sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société. Contestant son licenciement, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demande. La Cour d'appel de Paris a validé le licenciement fondé sur une faute grave. 

La Chambre sociale de la Cour de cassation précise donc tout d'abord que, si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui a constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée, a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.

Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi

Pour la Cour de cassation, la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait bien une atteinte à la vie privée de la salariée.

Mais, la cour d’appel a constaté que, pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte.

En l’état de ces constatations, la cour d’appel a donc fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

la Cour de cassation précise ainsi les limites à l'atteinte à la vie privée du salarié, qui ne pourra intervenir que sous réserve que la production de l’élément de preuve en question soit indispensable et que l’atteinte soit proportionnée au but recherché.

Attention donc: si votre employeur pourra bien utiliser un message privé pour vous licencier, faudra-t-il encore que le moyen de preuve ne soit pas considéré comme déloyal:  ici, c'est le fait que la copie du statut Facebook soit arrivé à l'employeur par le biais d'une personne tierce, et que lui ne s'est pas introduit dans la page Facebook de son employée. Les juges ont  considéré qu'un message publié à l'intention de l'intégralité de ses amis sur Facebook  est une conception trop large de la "sphère privée". surtout que, parmi les amis Facebook de l'employée licenciée, on trouvait des employés de sociétés concurrentes. 

Il est donc plus que jamais recommandé de bien mettre en place très précisément  les règles d'utilisation d'internet au sein de l'entreprise, dans une charte internet par exemple ou le règlement intérieur, et de tenir les salariés informés des mesures de surveillance qui pourraient être prises. 

Rappel de la règlementation applicable en matière de vie privée au travail et de surveillance par l'employeur, lire notre article: Pas de licenciement sur le fondement de messages issus de la messageie MSN installée sur l'ordinateur professionnel d'un salarié qui sont strictement prive

Retrouvez l'arrêt du 30 septembre 2020 (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058)  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/779_30_45529.html

Crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat

 

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2 octobre 2020 5 02 /10 /octobre /2020 06:19

Qu'un journaliste travaille dans un quotidien, dans un périodique ou une agence de presse, il doit bénéficier des mêmes indemnités légales de licenciement.

Par arrêt n°842 de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (n°19-13.885), il n'y a plus d'ambiguïté possible : qu’un journaliste travaille dans un quotidien, dans un périodique ou une agence de presse, il doit bénéficier des mêmes indemnités légales de licenciement.

La question soumise  à la chambre sociale de la Cour de cassation était celle de savoir si un journaliste professionnel qui exerçait sa profession dans une agence de presse pouvait prétendre à une indemnité de licenciement fixée par la commission arbitrale des journalistes s’il remplissait les conditions fixées à l’article L. 7112-4 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ou si le fait que son employeur ne fût pas une entreprise de journaux et périodiques y faisait obstacle.

 Le texte-même de l’article L. 7112-4 du code du travail, muet sur la personne de l’employeur, ne fournissait pas à lui seul la réponse.

 Il pouvait, à l’instar de l’article L. 7112-3 du même code qui reconnaissait au journaliste salarié le droit à une indemnité de licenciement calculée selon des modalités dérogatoires au droit commun si l’employeur était à l’initiative de la rupture, se lire dans le prolongement de l’article L. 7112-2 du code du travail relatif au délai de préavis, qui précisait, quant à lui, son champ d’application en faisant clairement référence aux employeurs entreprises de journaux et périodiques.

 Il pouvait aussi, avec l’article L. 7112-3, s’en séparer, dès lors que le législateur n’y avait apporté aucune restriction expresse quant à la personne de l’employeur.

 Énonçant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distinguait pas, la Cour a jugé que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail étaient applicables à tous les journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse, quelle qu’elle soit.

 Ce faisant, elle a renoué avec la solution dégagée par un arrêt du 5 octobre 1999 (pourvois n° 97-41.997 et 97-42.002) et est revenue sur celle adoptée par un arrêt du 13 avril 2016 (pourvoi n° 11-28.713, Bull. 2016,V,n° 74).

 Le premier, non publié, avait reconnu au salarié d’une agence de presse le droit à l’indemnité spéciale de licenciement créée par l’article L. 761-5 du code du travail, issu de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi Brachard, et recodifié sous les articles susvisés L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en sa qualité de journaliste professionnel.

 A l’inverse, le second avait exclu le journaliste professionnel travaillant pour le compte d’une agence de presse du bénéfice de l’indemnité de congédiement instituée par l’article L. 7112-3.

 Postérieurement à ce dernier arrêt, plusieurs décisions de la Cour étaient déjà l’indice de ce que cette dernière position pouvait n’être pas définitive.

 Celle, d’abord, rendue le 14 février 2018 (pourvoi n°16-25.649, Bull. 2018, V, n° 27) qui, dans une instance opposant un journaliste professionnel licencié pour inaptitude professionnelle à son employeur, la société France télévisions, a retenu que la commission arbitrale était seule compétente pour statuer sur l’octroi et le montant d’une indemnité de licenciement quelle qu’en soit la cause aux journalistes professionnels de plus de quinze ans d’ancienneté, étant rappelé que la société France télévisions n’est pas une entreprise de journaux et périodiques.

 Celle, ensuite, du 9 mai 2018 (pourvoi n° 18-40.007), par laquelle la chambre sociale a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire suivante :

« "L’interprétation jurisprudentielle constante des articles L 7112-2, L 7112-3 et L 7112-4 du code du travail issue de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation numéro 11-28.713 du 13 avril 2016 (FS+P+B) réservant le bénéfice de l’indemnité de licenciement [de congédiement] aux journalistes salariés des entreprises de journaux et périodiques à l’exclusion des journalistes des agences de presse et de l’audiovisuel est-elle conforme aux droits et libertés constitutionnellement garantis, dont en premier lieu le principe d’égalité ?" » en retenant  :
« qu’il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées refusant au journaliste salarié d’une agence de presse le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail  ».

 En jugeant, par l’arrêt du 30 septembre 2020, que tous les journalistes professionnels, salariés d’une entreprise de presse, quelle qu’elle soit, pouvaient prétendre à l’application à leur profit des articles L.7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, la Cour rejoint l’opinion déjà exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 mai 2012 (décision 2012-243/244/245/246 QPC), qui, pour conclure à la constitutionnalité de ces deux articles, avait souligné la spécificité des conditions d’exercice de la profession de journaliste qui rendait la situation de ceux-ci différente de celle des autres salariés, considérant dans son analyse le corps des journalistes dans son ensemble sans opérer de distinction particulière entre ceux dont l’employeur était une entreprise de journaux et de périodiques et ceux dont l’employeur était une agence de presse.

(source: Cour de cassation arrêt du 30 septembre 2020  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/842_30_45528.html)

crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat

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1 septembre 2020 2 01 /09 /septembre /2020 07:14

Le protocole national applicable au 1er septembre 2020 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid19

Un nouveau protocole national a vocation à s’appliquer à partir du 1er septembre 2020 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid19.

Les entreprises devront le mettre en œuvre progressivement les mesures complémentaires éventuellement nécessaires à celles déjà déployées, dans le cadre d’un dialogue social interne et après avoir informé les salariés.

Le port du masque qui n’était requis que dans certains secteurs d’activité (commerces et restauration principalement) ou lorsqu’une distance d’un mètre entre le salarié et d’autres personnes ne pouvait être respectée, devient désormais obligatoire dans toutes les entreprises, à partir du 1er septembre 2020.

Dans tous les espaces clos et partagés au sein des entreprises, notamment les salles de réunion, les open-spaces, les couloirs, les vestiaires, les bureaux partagés, les salariés devront porter le masque. Les bureaux individuels ne sont pas concernés dès lors qu'ils ne sont occupés que par une seule personne.

Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail. Le tableau joint en annexe 4 du protocole permet à l’entreprise d’organiser les règles opérationnelles du port du masque dans ses lieux collectifs clos en fonction de sa zone d’activité. Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules : La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Par ailleurs, il est rappelé que le port du masque s’impose, sauf dispositions particulières prévues par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, dans les lieux recevant du public suivants : Salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ; Restaurants et débits de boissons ; Hôtels et pensions de famille ; Salles de jeux ; Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; Bibliothèques, centres de documentation ; Établissements de culte ; Établissements sportifs couverts ; Musées ;  Établissements de plein air ; Chapiteaux, tentes et structures ; Hôtels-restaurants d’altitude ;  Établissements flottants ;  Refuges de montagne ; Gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;  Magasins de vente, centres commerciaux ; Administrations et banques ; Les marchés couverts.

Concernant le port du masque, le plus simple pour l'employeur est de faire une communication par mail ou par voie d’affichage. Et pour éviter toute contestation, il faudra aussi mettre à jour le règlement intérieur ou bien ajouter cette obligation par le biais d’une note. Les sanctions qui seront appliquées sont laissées à l’appréciation de la direction (avertissement dans l’immédiat, puis si le salarié fait preuve d’une résistance abusive, il pourra  y avoir une graduation, pouvant conduire à une mise à pied, voire un licenciement).  Le non-port d’un équipement de protection individuelle, dès lors que celui-ci est rendu obligatoire et que le salarié est informé, pourra être en effet considéré comme une insubordination et une infraction aux règles de sécurité.

Le protocole rappelle également le socle des règles en vigueur en matière de: 

MESURES D’HYGIENE

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à ouverture non-manuelle

- Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son masque

- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser pour se saluer, ne pas faire d’accolade

 DISTANCIATION PHYSIQUE / PORT DU MASQUE

- Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre

- Systématiser le port du masque dans les lieux clos et partagés

- Organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département

AUTRES RECOMMANDATIONS (cf. annexe 2 du protocole)

- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ; ou s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation

- Nettoyer régulièrement avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires

- Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle

- Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur

- Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15)

- En cas de personne symptomatique sur le lieu de travail, mettre en place le protocole prévu au chapitre V

- Auto-surveillance par les salariés de leur température : un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures ne peut avoir de caractère obligatoire. Cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.

Le protocole précise qu'un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures n’est pas recommandé, mais le ministère des Solidarités et de la Santé conseille à toute personne de mesurer elle-même sa température à son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.

Toutefois, les entreprises qui le souhaiteraient, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site dans le respect de la réglementation en vigueur.

Doivent donc être exclus :

 les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;

 les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques.

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire ; le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.

retrouvez le protocole national https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf

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11 juillet 2020 6 11 /07 /juillet /2020 11:55

Nullité du licenciement fondé sur le port de la barbe

Dans un arrêt n°715 du 8 juillet 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit l’élaboration de sa jurisprudence relative aux libertés et droits fondamentaux du salarié dans l’entreprise.

Un employeur s’étant fondé sur ce qu’il considérait comme l’expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe., le licenciement du salarié reposait bien sur un motif discriminatoire,

Pour la première fois, la Cour de cassation applique  au port de la barbe dans une entreprise privée les règles dégagées en matière de signes ostentatoires religieux, politiques ou philosophiques au travail.

Elle rappelle cependant à cet égard que, même en l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur, l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients peut justifier des restrictions et permettre d’imposer une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif.

Dans cette affaire, un salarié, consultant sûreté de Risk & Co, une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, organisations internationales non gouvernementales ou entreprises privées, avait été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ».

Soutenant avoir été licencié pour un motif discriminatoire en ce qu’il lui était reproché le port de la barbe, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 26 novembre 2013 de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes indemnitaires. La Cour d'appel de  Versailles, par une décision du 27 septembre 2018, avait  ordonné sa réintégration dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt et condamnait la société Risk & Co à lui payer certaines sommes à titre de provision à valoir sur son préjudice et de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire. L’employeur reprochait donc à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié,

La chambre sociale, reprenant les règles énoncées par son Arrêt de principe n° 2484 du 22 novembre 2017 (13-19.855) , Bull. 2017, V, n° 200), rendu sur question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne, réaffirme en premier lieu qu’il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en œuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

Il est réaffirmé en second lieu, après rappel des termes de l’article L. 1321-3,2° du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoyant que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

Dans la mesure où, dans l’entreprise concernée, aucune clause de neutralité ne figurait dans le règlement intérieur ou dans une note de service relevant du même régime légal, l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre, caractérisaient une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.

Par conséquent, seule une exigence professionnelle et déterminante, résultant de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice et pour autant que l’objectif poursuivi soit légitime et que l’exigence soit proportionnée, permettant, en application de l’article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, de déroger au principe de non-discrimination, était susceptible en l’espèce de justifier le licenciement pour faute prononcé par l’employeur.

Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE,du 14 mars 2017 Micropole Univers n° C-188/15,que la notion d’ « exigence professionnelle et déterminante », au sens de l’article 4 § 1 susvisé, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause, sans qu’elle puisse couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

S’inscrivant dans le droit fil de cette jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que les demandes d’un client relatives au port d’une barbe pouvant être connotée de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle et déterminante au sens de l’article 4 § 1 susvisé.

En revanche l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier, en application de ces mêmes dispositions, des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite, permet à l’employeur d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif, ce qu’il lui appartient de démontrer.

Dans l’espèce en cause la cour d’appel a constaté, examinant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, que l’employeur ne justifiait pas des risques invoqués de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié, de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés de ce dernier.

La cour d’appel est dès lors approuvée d’avoir jugé que le licenciement du salarié reposait, au moins pour partie, sur le motif discriminatoire pris de ce que l’employeur considérait comme l’expression par l’intéressé de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe, de sorte que le licenciement était nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail.

(Source: Cour de cassation chambre sociale n°175 arrêt du 8 juillet 2020 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/715_8_45097.html)

Retrouvez également notre artucle Le refus de couper sa barbe peut-il justifier le licenciement d'un salarié 

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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2 juillet 2020 4 02 /07 /juillet /2020 11:03

Les droits des travailleurs des plateformes numériques: pour une nouvel équilibre entre travailleurs et plateformes

Les droits des travailleurs des plateformes font l’objet de réflexions au sein du Gouvernement depuis de nombreuses années. Jusqu’à présent, celles-ci ont toutefois majoritairement abouti à des tentatives timorées de concilier la concession de droits aux travailleurs et la protection des plateformes contre le risque de requalification de leurs travailleurs en salariés.

Pour que le développement économique des plateformes et du travail indépendant se fasse dans le respect du modèle social français, la législation en la matière doit tenir compte équitablement :

  • du besoin de sécurité juridique exprimé par les plateformes, notamment au regard du statut juridique des travailleurs ;
  • de la forte demande d’une meilleure protection sociale et d’un dialogue social plus systématique exprimée par les travailleurs.

Les chartes de responsabilité sociale, créées par l’article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des mobilités (LOM), en sont l’illustration la plus récente. Cet article, partiellement censuré depuis par le Conseil constitutionnel, le 20 décembre 2019 devait permettre aux plateformes de se prémunir d’une requalification de leurs travailleurs en salariés par le Juge, en l’échange de protections offertes aux travailleurs à la discrétion de la plateforme, moyennant l’adoption d’une charte.

Pour assurer la sécurisation juridique des travailleurs et des plateformes, le renforcement de leur protection sociale, la piste d’un statut intermédiaire entre salariat et indépendance est désormais évoquée, alors même qu’elle était écartée par un rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat le 19 mai 2020.

Depuis les débats parlementaires sur la loi d’Orientation des mobilités (LOM) et ses prises de position, le Conseil national du numérique (CNNum) travaille en auto-saisine sur les relations entre les plateformes numériques et leurs travailleurs. Il a publié le 1er juillet 2020 ses propositions pour un nouvel équilibre entre travailleurs et plateformes, dans un contexte où la situation de ces travailleurs, fortement dégradée à cause de la crise sanitaire, impose d’agir vite.

L’absence de droits et de protections de ces travailleurs a été particulièrement mise en lumière par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Les images des livreurs à vélo circulant dans un Paris confiné ont pu choquer. Des enseignes de la grande distribution auraient eu recours à des travailleurs des plateformes, au mépris des règles sociales et sanitaires. Ces événements ont contribué à faire émerger un débat plus général sur les protections des travailleurs indépendants. Une récente enquête sur les livreurs d’une plateforme dans le secteur de la restauration a révélé à quel point le modèle des plateformes pouvait être tributaire de la vulnérabilité de leurs travailleurs, dont une partie (difficilement quantifiée et quantifiable) est en situation irrégulière.

Mais la création d’un statut juridique ad hoc ne  paraît pas à même de répondre adéquatement à la situation des travailleurs des plateformes. Dans les pays où un tel statut existe (Royaume-Uni, Italie), il a été davantage vecteur de confusion et d’insécurité juridique pour les travailleurs comme les plateformes que de clarté et de sécurité.

La réponse à cette question ne doit pas être uniquement juridique ou législative : des organisations alternatives sont possibles. On peut citer les plateformes sur lesquels différents statuts coexistent, comme Hilfr au Danemark, ou encore les plateformes coopératives, à l’image de CoopCycle. Le dialogue social peut aussi être le puissant vecteur d’une pacification des relations entre travailleurs et plateformes, à la condition de garantir un équilibre des pouvoirs.

La réponse doit, par ailleurs, être numérique : les applications des plateformes ne sont pas neutres, il faut le rappeler.

Les membres du CNNum ont ainsi proposé quinze mesures immédiatement actionnables, afin de répondre concrètement à l’urgence de la situation des travailleurs, tout en engageant une réflexion plus large et prospective sur le travail à l’ère des plateformes, à l’image de la révision du statut et des protections des travailleurs indépendants, ou encore de la conception des outils numériques de travail, qui doivent être pensés de manière loyale et responsable.

 

Retrouvez la Remise du rapport sur le travail à l'ère des plateformes le 1er juillet 2020 en présence de Cédric O

(source:CNN https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.06.18_CP_sortie_travailleurs_des_plateformes.pdf)

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

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17 mai 2020 7 17 /05 /mai /2020 10:55

Vers un assouplissement des 35 h à l'hôpital avec le Ségur de la santé lancé le 25 mai 2020

Le ministre de la santé a promis ce  dimanche 17 mai, que le gouvernement allait « augmenter les rémunérations » à l’hôpital et créer un « cadre beaucoup plus souple » du temps de travail.

Olivier Veran a annoncé dans le JDD le lancement le 25 mai 2020 d’un « Ségur de la santé » afin de présenter un plan cet été: une "grande réunion multilatérale des partenaires sociaux au ministère"

Concernant les 35 heures, le ministre  assure que « la question n’est pas de déréglementer le temps de travail ». « Il ne s’agit pas d’obliger des gens à travailler davantage, mais de créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de le faire ou d’organiser leur temps de travail différemment. Sans pression ».

"Si des salariés de l’hôpital souhaitent travailler davantage et augmenter leur rémunération, il faut que ce soit possible », a-t-il estimé.

Il s'agirait d'un chantier d'ampleur, concernant par exemple à l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) 39 établissements et 100.000 personnes au service des patients (dont 12.300 médecins et 3.600 internes), qui serait ainsi ouvert avec la réorganisation du temps de travail à l'hôpital. En effet, les rythmes de travail à l'AP-HP sont très divers : 66% des agents travaillent 7h36 (soit 38 heures par semaine) par jour, mais d'autres font 10 heures de nuit, 12 heures de jour et certains cadres sont au forfait. Le nombre de jours supplémentaires au titre des RTT varie donc entre 15, 18 et 30 jours par an.

L’arrêté fixant les organisations de travail à l’AP-HP, dans le cadre du temps de travail légal de 35H par semaine, a été signé par le Directeur général le 1er avril 2016, à la suite des avis rendus par le CHSCT et le CTE fin mars 2016 avec l’introduction de l’organisation du travail en 7h30 avec 15 jours de RTT, avec les principes suivants:

  • Le temps de travail hebdomadaire de référence est de 35h.
  • L’organisation du travail en 7h36 est maintenue avec 18 jours de RTT.
  • La pause repas de 30 minutes est, pour tous, comprise dans le temps de travail. Au-delà de 30 minutes, ce temps est considéré comme du temps personnel.
  • Le temps d’habillage et de déshabillage reste inclus dans le temps de travail, dans la limite de 10 minutes par jour.

Le ministre entend par ailleurs faire des efforts à propos des infirmières et estime que "la nation va devoir faire un effort important pour reconnaître leur rôle". Il souhaite "rapidement" atteindre un "niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne".

C'est que le chantier est large dans ce contexte d'extrême tension hospitalière: organisation du travail, revalorisation des carrières etc. De nombreux personnels exigent aujourd'hui des revalorisations salariales d'au moins 300 € net mensuel pour tous les soignants. Par ailleurs, les ambulanciers Smur hospitaliers souhaitent également de pouvoir enfin être considérés comme des soignants et pas seulement comme du personnel logistique.

Après les Grenelle déclinés depuis des années à toutes les sauces et souvent bien décevants, le Ségur de la Santé aujourd'hui: espérons de réelles avancées pour que les soignants soient enfin mieux traités.

Télécharger l'arrêté relatif à l'organisation du travail et aux temps de repos à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (avril 2016)

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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10 mai 2020 7 10 /05 /mai /2020 10:44

Le télétravail comment ça va marcher après le 11 mai 2020 ? Questions-réponses pour s'organiser après le déconfinement

Avec la fin du confinement programmée le 11 mai 2020 après 55 jours pendant lesquels le télétravail a été largement utilisé par les entreprises, Muriel Penicaud, la ministre du travail a mis en place un petit guide pour que les salariés puissent poursuivre autant que possible. Pour réussir le déconfinement, les entreprises doivent en effet continuer de recourir au maximum au télétravail.

Etat des lieux pour aider les entreprises et les salariés dans cette organisation du travail:

Le télétravail, régi par le Code du travail et ses articles L1222-9 à L1222-11 permet au salarié de travailler hors des locaux de l'entreprise, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail peut être mis en place, dans le respect de certaines règles, dès l'embauche du salarié ou par la suite. Le salarié en télétravail bénéficie de garanties particulières.

Le télétravail peut tout d'abord être encadré dans l’entreprise par un accord collectif ou une charte (après avis du CSE s'il existe) Cet accord peut déterminer notamment les enjeux suivants:

• Définir les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise, dans une approche individuelle et collective.

• Définir les activités éligibles au télétravail et les impacts sur les emplois recouvrant ces activités,

• Editer un guide d’usages pour les salarié(e)s bénéficiaires de la modalité de télétravail,

• Construire les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur l’activité de l’entreprise etla santédes salarié(e)s.

En l'absence d'accord ou de charte  au sein de l’entreprise, le télétravail peut être mis en œuvre par simple accord entre employeur et salarié:

• Le télétravail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen (e-mail, demande orale…).

• Aucun délai de prévenance n’est nécessaire. Mais il est préférable d’anticiper pour bien organiserle travail.

• L’employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse (tâches non compatibles...)
• Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile,saufsila charteou l’accord prévoient le contraire.

Mon employeur peut-il m’imposer le télétravail ?

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier

Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?

Si votre employeur estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur votre lieu de travail. Dans tous les cas, votre employeur doit motiver le refus. Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité.

Dois-je contractualiser mon télétravail ?

Le recours au télétravail ne requiert pas d’avenant au contrat de travail, qu’il soit exercé dans des circonstances normales ou dans des circonstances exceptionnelles telles que celles en cours actuellement.

Puis-je choisir mes jours télétravaillés ?

A la suite d’un dialogue entre le salarié et l’employeur, ce dernier détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner télétravail et présence sur le lieu de travail.

J’habite dans un département « rouge ou orange » suis-je prioritaire pour télétravailler ?

Le télétravail doit absolument être privilégié dans les circonstances actuelles lorsque votre poste est compatible, quelle que soit la couleur du département. Dans le cas où votre employeur souhaiterait mettre en place un roulement, il peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail.

Peut-on m’obliger à poser des congés payés et télétravailler en même temps ?

Votre employeur a le droit de vous imposer des congés en application des dispositions de droit commun et des dispositions exceptionnelles prévues par la loi pendant la période de crise sanitaire, mais il n’a pas le droit de vous faire télétravailler pendant vos congés. Le télétravail ne peut être pratiqué que pendant les jours et horaires de travail

 Les transports en commun ne sont pas facilement accessibles, est-ce un motif pour prolonger le télétravail ?

Le télétravail reste recommandé dans les circonstances actuelles et l’employeur peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail

Puis-je alterner télétravail et activité partielle?

OUI L’employeur détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner télétravail et activité partielle

Puis-je être au même moment en activité partielle et en télétravail ?

NON Le télétravail est une des modalités d’exercice possible du travail. Dès lors, lorsque vous êtes en télétravail, vous ne pouvez pas être en même temps en activité partielle. L’employeur qui demande à ses salariés de travailler alors qu’ils sont en même temps en activité partielle s’expose à des sanctions,y compris pénales

Dois-je respecter des horaires de travail ?

L’employeur fixe vos horaires de travail et vous devez être opérationnel et disponible pendant les horaires fixés. Les droits au temps de pause et de déjeuner restent inchangés

Ai-je droit à des temps de repos et moments de déconnexion ?

Le droit au repos des salariés et toutes les règles en matière de durée du travail restent applicables au salarié en télétravail. Les plages horaires pendant lesquelles le salarié est disponible doivent être précisément déterminées par l’employeur. La distinction entre temps de travail et temps de repos doit être claire et garantir le droit à la déconnexion des salariés

Suis-je obligé d’utiliser mon ordinateur personnel ?

Il revient à l’employeur d’évaluer si le poste de travail est compatible ou non avec le télétravail. Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra reprendre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national de déconfinement.

Si mon employeur ne peut pas me fournir l’accès à mes mails et données professionnelles (accès VPN), peut-il me refuser le télétravail ?
 

Vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel mais ce n’est pas une obligation. Si l’employeur vous impose de télétravailler, il doit vous fournir un ordinateur si vous n’en avez pas ou que vous ne voulez pas utiliser votre ordinateur personnel.

Mon employeur doit-il m’indemniser ?


L’employeur n’est en principe pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit. Le salarié peut néanmoins se faire rembourser sur justificatifs des dépenses. Les droits habituels en matière de restauration sont maintenus (tickets restaurant, primes de repas…). Par ailleurs, si le télétravail a été mis en place à la demande de l’entreprise, il doit y avoir une indemnité d’occupation du domicile qui doit être réglée:  un arrêt du 27 mars 2019 impose à l’employeur le versement d'une indemnité pour l’occupation du domicile (par l’activité professionnelle) lorsque le télétravail est imposé.


Suis je couvert en cas d’accident pendant mon télétravail  ?

Le code du travail prévoit déjà leprincipe selon lequel l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Vous êtes donc couvert pour le risque accident dutravail.
 

Dois-je garantir à mon employeur un espace de travail dédié pour télétravailler (superficie, bureau…) ?

Sauf accord ou charte d’entreprise le précisant, aucune prescription n’est édictée par le code du travail quant à la configuration du lieu où le travail est exercé en télétravail. Toutefois, votre employeur peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail ou pour vous demander de reprendre votre poste dans les locaux de l’entreprise.

(source: Ministère du travail:https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

 

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3 mai 2020 7 03 /05 /mai /2020 08:37

Vademecum pour le déconfinement: comment combattre le Covid19 au bureau ?

La ministre du Travail Muriel Penicaud présente ce dimanche un protocole national de déconfinement pour le secteur privé. 

Le déconfinement envisagé à partir du 11 mai prochain nécessite en effet que puissent être clarifiées certaines règles destinées à combattre le Covid19 au sein des entreprises, même si le télétravail doit rester la norme pour toutes les activités qui le permettent pour les prochaines semaines .

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :
• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
• à la gestion des flux ;
• aux équipements de protection individuelle ;
• aux tests de dépistage ;
• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
• à la prise de température ;
• au nettoyage et à désinfection des locaux.

La prise de température ne sera pas obligatoire et les campagnes de dépistage, interdites, comme nous vous l'annoncions déjà.

Dans les espaces de bureaux et les commerces, une règle a été posée : il faudra respecter un minimum de 4 m² par personne, dans tous les lieux (couloirs, cantine, cafétéria…). Un open space de 100 m²ne pourra donc pas contenir plus de 25 salariés. Et un ascenseur de 8 m², pas plus de deux.

À défaut, le port du masque sera obligatoire. L’entreprise ne sera pas tenue de les fournir, sauf si cette distanciation ne peut être appliquée. 

Considérée comme peu fiable, la généralisation du contrôle de température est exclue. Les sociétés ne peuvent ainsi contraindre un salarié à s’y soumettre. Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est donc déconseillé. 
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées. Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.
Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site. Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu'à l'inspection du travail. Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.  En outre, des garanties doivent être données, notamment: la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité, une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise, l’objectif de la mesure et sur l’absence de suites  au dépassement de cette norme.

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue

Le port des gants est également déconseillé, sauf pour certains métiers (logistique, courrier…).

Les portillons d’immeuble devront être condamnés ou, à défaut, du gel hydroalcoolique proposé à l’entrée et à la sortie.

Tous les jours, les locaux seront désinfectés (sauf en cas de non-occupation durant cinq jours) et les poignées de porte, bureaux, toilettes, interrupteurs et rampes d’escalier le seront plusieurs fois dans la journée.

Par ailleurs, interdiction formelle de réaliser des campagnes de dépistage du Covid-19 : les tests ne pourront être réalisés qu’en cas de symptômes par le médecin du travail ou le médecin traitant. S’il ne respecte pas ces consignes, l’employeur engagera sa responsabilité civile et pénale, comme en cas d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés.

Enfin, le protocole rappelle les règles générales du socle du déconfinement:

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique 
_____
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche 
_____
Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,  et le jeter aussitôt 
_____
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable 
_____
Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque personne) 
_____
Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées,  pendant quinze minutes 
_____
Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces  y compris les sanitaires 
_____
Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur 
 _____
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) 
 _____
Si un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs  de COVID-19.
 

Retrouvez également sur le sujet notre article: Tests, contrôles de température, application de traçage du ...

(source:  protocole national de déconfinement) 

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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2 mai 2020 6 02 /05 /mai /2020 07:52

Tests, contrôles de température, application de traçage du Covid19 en entreprise: votre employeur peut-il vous tester ?

Mise à jour du 3 mai 2020

Avec le déconfinement prévu à compter du 11 mai 2020 et le retour au travail de nombreux employés, certains employeurs pourront être tentés d'effectuer des contrôles de température de leurs salariés ou même de lancer leur propre application de contrôle du Covid19 au sein de leur entreprise.

C'est ainsi que le constructeur automobile italien Ferrari met en place son projet "back on track" basé sur une appli de traçage numérique téléchargeable volontairement de type DP-PPT (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) utilisant le protocole PEPP-PT d'un groupe de chercheurs européens ayant créé un système informatique facilitant la création d’applications de traçage des personnes malades sur https://pepp-pt.org ) (Reuters)

En Inde, l'app de contact tracing "Aarogya Setu" très intrusive (car collecte données bluetooph et GPS) devient obligatoire, y compris pour les salariés sur leur lieu de travail, avec sanctions pénales à la clé ! https://www.indiatoday.in/technology/news/story/coronavirus-lockdown-no-more-voluntary-aarogya-setu-app-now-mandatory-for-office-workers-1673438-2020-05-01

Alors qu'en est-il de la légalité de telles mesures en France ?

Rappelons tout d 'abord que le Règlement général de la protection des données (RGPD) en vigueur depuis deux ans dans l’Union Européenne ne s’oppose pas a priori, dans le contexte de gestion de crise, à l’utilisation des technologies numériques et à l’exploitation des données personnelles sous réserve de certaines garanties. Il a estimé que ces technologies ne constituaient pas une solution en elles-mêmes, mais pouvaient être utiles au sein d’une stratégie globale de lutte contre l’épidémie, à condition qu’elles soient un outil de responsabilisation et d’aide à la décision pour les citoyens, et non de stigmatisation, de répression ou de discrimination. C’est pourquoi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) préconise d’écarter le recours à la géolocalisation et de prévoir que l’utilisation des applications de traçage par Bluetooth soit proportionnée, temporaire et réévaluée régulièrement au regard de son efficacité ; qu’elle minimise l’atteinte à la vie privée ; et enfin qu’elle soit volontaire, seule manière selon lui de générer la confiance envers les autorités publiques, qui est la condition nécessaire à la large diffusion de ces applications et donc à leur efficacité pour endiguer l’épidémie.

Par aileurs, si l'employeur a une obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, il ne peut prendre des mesures que si elles sont proportionnées au but recherché et ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales de ses salariés, ni au respect du droit de la personne. Quand au volontariat de la part des salariés, il est le plus souvent totalement illusoire eu égard au lien de subordination créé par le contrat de travail.

Un employeur ne peut donc collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé ou un visiteur de l'entreprise.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

- des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur 
- collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés 

Dans une communication du 6 mars 2020, la CNIL, après avoir souligné que les données de santé étaient protégées tant par le RGPD que par le Code de la santé publique, a rappelé qu'il n'était pas selon elle possible de mettre en œuvre des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé puis de les adresser quotidiennement à leur hiérarchie et que "les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches".

Mais le Ministère du Travail considère dans le contexte actuel, qu’il est possible de relever la température des salariés à l’entrée de l’entreprise, sous certaines conditions.

Ces mesures peuvent donc faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue le code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité.

Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur :

  • Être proportionnées à l’objectif recherché ;
  • Offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.

En outre, des garanties doivent être apportées :

  • La prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • Une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur ma rémunération, absence de collecte de mes données de température par l’employeur ;
  • Une information sur les conséquences d’un refus.

Sous ces conditions, si le salarié refuse la prise de sa température, son employeur serait alors en droit de lui refuser l’accès de l’entreprise (Questions-réponses « Covid-19 » du Ministère du Travail du 10 avril 2020 dans son FAQ questions réponses 

Prudence cependant pour une mise en place de tels contrôles dans le cadre d’un déconfinement, avec une note de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail  communiquée simultanément au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu’à l’inspection du travail.

Une ordonnance du 1er avril 2020 prévoit enfin que le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini par arrêté. Dans l'entreprise, ce test est donc pour le moment réservé à ce professionnel de santé.

Enfin, nous rappellerons que le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric, dans un entretien au JDD a précisé concernant l'application gouvernementale StopCovid qu"un employeur qui obligerait à l’utiliser s’exposerait à des poursuites pénales."

Mise à jour du 3 mai 2020

La ministre du Travail Muriel Penicaud a présenté ce dimanche un protocole de déconfinement pour le secteur privé. La prise de température ne sera pas obligatoire et les campagnes de dépistage, interdites, comme nous vous l'annoncions déjà.

Dans ce protocole national de déconfinement, il est précisé que considérée comme peu fiable, la généralisation du contrôle de température est exclue. Les sociétés ne peuvent ainsi contraindre un salarié à s’y soumettre. Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est donc déconseillé. 

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou pauci symptomatique, et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades. De plus, le portage viral peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques. La prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante, le risque non négligeable étant de ne pas repérer des personnes infectées. Par ailleurs, des stratégies de contournement à ce contrôle sont possibles par la prise d’antipyrétiques.
Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site. Dans le contexte actuel, ces mesures peuvent faire l’objet de la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue à l’article L. 1321-5 du code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique, ainsi qu'à l'inspection du travail. Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer pour l’accès au site.  En outre, des garanties doivent être données, notamment: la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité, une information préalable sur ce dispositif (RI, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise, l’objectif de la mesure et sur l’absence de suites  au dépassement de cette norme.

En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue

Enfin, interdiction formelle de réaliser des campagnes de dépistage du Covid-19 : les tests ne pourront être réalisés qu’en cas de symptômes par le médecin du travail ou le médecin traitant. S’il ne respecte pas ces consignes, l’employeur engagera sa responsabilité civile et pénale, comme en cas d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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15 avril 2020 3 15 /04 /avril /2020 06:42

Référentiel de la CNIL relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel

Publication au Journal officiel du 15 avril 2020 de la Délibération n° 2019-160 du 21 novembre 2019 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel

1. A qui s'adresse ce référentiel ?

Ce référentiel s'adresse aux organismes privés ou publics, quelle que soit leur forme juridique, et encadre la mise en œuvre de leurs traitements courants de « gestion du personnel ».
Pour les besoins du présent référentiel, les termes : « personnes employées », « personnels » « effectifs », « moyens humains » ou « ressources humaines », sont considérés comme synonymes et désignent l'ensemble des collaborateurs permanents ou temporaires de l'employeur, quels que soient leur statut, leur type ou durée de contrat, leur niveau de rémunération. Sont notamment couverts par les dispositions du présent référentiel les salariés, les agents de la fonction publique, les stagiaires, les vacataires, etc., faisant partie des effectifs de l'organisme employeur.
Les organismes mettant en place des traitements de gestion du personnel doivent s'assurer de sa conformité :

- aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'à celles de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (LIL) ;
- à l'ensemble des autres règles applicables telles que la législation du travail, les textes régissant la fonction publique, les conventions collectives, etc.


2. Portée du référentiel


Ce référentiel a pour objectif de fournir aux organismes publics et privés mettant en œuvre des traitements de gestion courante des ressources humaines (RH), un outil d'aide à la mise en conformité à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
Il couvre les traitements mis en place couramment par les organismes-employeurs dans le cadre de la gestion de leur personnel.
Il n'a dès lors pas vocation à s'appliquer aux traitements mis en œuvre notamment par les organisations syndicales, les instances représentatives du personnel, ou encore les services de médecine de travail.
En raison de leur sensibilité, ce référentiel n'a pas vocation à encadrer :


- les traitements de gestion RH impliquant le recours à des outils innovants tels que la psychométrie (i.e. les techniques de quantifications des aspects de personnalité), les traitements algorithmiques à des fins notamment de profilage, ou encore les traitements dits de « Big Data », qui seront traités à part ;
- les traitements ayant pour objet ou pour effet le contrôle individuel de l'activité des salariés.


Le respect de ce référentiel permet aux organismes de s'assurer de la conformité des traitements de données mis en œuvre dans ce cadre aux principes relatifs à la protection des données.
Les organismes qui s'écarteraient du référentiel au regard des conditions particulières tenant à leur situation doivent être en mesure de justifier l'existence d'un tel besoin, puis prendre toutes les mesures appropriées à même de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Le référentiel n'a pas pour objet d'interpréter les règles de droit autres que celles relatives à la protection des données à caractère personnel. Il appartient aux acteurs concernés de s'assurer qu'ils respectent les autres réglementations qui peuvent par ailleurs trouver à s'appliquer.
Ce référentiel constitue également une aide à la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD), dans le cas où celle-ci est nécessaire.
Pour réaliser une étude d'impact, le responsable de traitement pourra également se reporter aux outils méthodologiques proposés par la CNIL sur son site web. Les organismes seront ainsi à même de définir les mesures permettant d'assurer la proportionnalité et la nécessité de leurs traitements (points 3 à 7), de garantir les droits des personnes (points 8 et 9) et la maîtrise de leurs risques (point 10). A cette fin, l'organisme s'appuiera sur les lignes directrices de la CNIL sur les AIPD. Si l'organisme en a désigné un, le délégué à la protection des données (DPD/DPO) devra être consulté.


3. Objectif(s) poursuivi(s) par le traitement (finalités)


Le traitement mis en œuvre doit répondre à un objectif précis et être justifié au regard des missions et des activités de l'organisme.
Un traitement de gestion du personnel peut être mis en œuvre pour les finalités suivantes :
a) Recrutement ;
b) Gestion administrative des personnels ;
c) Gestion des rémunérations et accomplissement des formalités administratives afférentes ;
d) Mise à disposition du personnel d'outils professionnels ;
e) Organisation du travail ;
f) Suivi des carrières et de la mobilité ;
g) Formation ;
h) Tenue des registres obligatoires, rapports avec les instances représentatives du personnel ;
i) Communication interne ;
j) Gestion des aides sociales ;
k) Réalisation des audits, gestion du contentieux et du précontentieux.
Les informations recueillies pour l'une de ces finalités ne peuvent pas être réutilisées pour poursuivre un autre objectif qui serait incompatible avec la finalité initiale. Tout nouvel usage des données doit en effet respecter les principes de protection des données personnelles. Les traitements mis en œuvre ne doivent pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des finalités ci-dessus énoncées.


4. Base(s) légale(s) du traitement


Lorsqu'un traitement poursuit plusieurs finalités, le responsable du traitement doit déterminer la base légale la plus appropriée pour chacune d'elles (art. 6.1 du RGPD).
Il appartient au responsable de traitement de déterminer ces bases légales avant toute opération de traitement, après avoir mené une réflexion, qu'il pourra documenter, au regard de sa situation spécifique et du contexte.
Ayant un impact sur l'exercice de certains droits, ces bases légales font partie des informations devant être portées à la connaissance des personnes concernées.
Afin d'aider les organismes dans cette analyse, le présent référentiel présente les différentes bases légales applicables, puis propose, à titre indicatif, un choix de base légale pour chaque finalité dans un tableau.
Aussi, les bases légales les plus fréquemment mobilisables dans le contexte de gestion des ressources humaines, sont :

- le respect d'une obligation légale incombant à l'organisme, imposant la mise en œuvre d'un traitement entrant dans le cadre de la gestion du personnel (par ex. les obligations liées à la déclaration sociale nominative (DSN) ou encore à la tenue d'un registre unique du personnel) ;
- l'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à sa demande.


A noter : un contrat conclu entre l'employeur et un tiers (par ex. un client ou un prestataire) ne peut pas en tant que tel constituer la base légale d'un traitement de données d'une personne qui n'y est pas elle-même partie.

- la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par l'organisme ou par le destinataire des données, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ;
- l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

Dans certains cas exceptionnels, les bases légales suivantes peuvent également être invoquées dans le contexte RH :

- le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la personne concernée.


A noter : les employés ne sont que très rarement en mesure de donner, de refuser ou de révoquer librement leur consentement, étant donné la dépendance qui découle de la relation employeur/employé. Ils ne peuvent donner leur libre consentement que dans le cas où l'acceptation ou le rejet d'une proposition n'entraine aucune conséquence sur leur situation.

Exemples : les traitements effectués dans le cadre des opérations de recrutement ne peuvent pas être fondés sur le consentement des candidats, dès lors qu'un refus de leur part pourrait affecter leurs chances d'obtenir un emploi (ou certains types d'emplois).

A l'inverse, l'enregistrement d'un clip promotionnel dans un espace de travail faisant apparaitre des employés identifiables, peut être fondée sur leur consentement dès lors que les personnes concernées bénéficient d'un choix d'apparaitre ou non dans ces enregistrements, et à condition que le choix réalisé n'ait aucun impact à leur égard (notamment à l'égard des conditions de travail, de rémunération, d'avancement, etc.).


Pour une étude d'ensemble des différentes bases légales, voir l'avis de l'ex-G29, devenu Comité Européen de la Protection de Données (CEPD) n° 06/2014 sur la notion d'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement des données au sens de l'article 7 de la directive 95/46/CE.

Le tableau reproduit ci-dessous vise à apporter aux responsables de traitement des éléments concrets relatifs à l'identification de bases légales susceptibles d'être utilisées dans les cas les plus courants.

Bien entendu, ces éléments doivent être adoptés à la situation spécifique de chaque organisme concerné. Ainsi, par exemple, selon que l'organisme en question relève du secteur privé ou public, certains traitements répondant pourtant à la même finalité (par exemple, ceux liés au recrutement du personnel) peuvent être fondés sur des bases légales différentes (intérêt légitime dans le secteur privé, exécution d'une mission d'intérêt public dans le secteur public).
Pour plus de conseils sur la méthode à suivre, vous pouvez également reporter à l'article « La licéité du traitement : l'essentiel sur les bases légales prévues par le RGPD », publié sur le site de la CNIL.

5. Données personnelles concernées

Dans un souci de minimisation des données personnelles traitées, l'organisme doit veiller à ne collecter et n'utiliser que les données pertinentes et strictement nécessaires au regard de ses propres besoins de gestion du personnel. Il peut s'agir de données relatives :
a) A l'identification de l'employé ;
b) A l'évaluation des compétences du candidat au moment du recrutement ;
c) Au suivi de carrière et de la formation de l'employé ;
d) A l'établissement de la fiche de paie et aux obligations légales connexes (notamment, dans le cadre du prélèvement à la source, le taux d'imposition) ;
e) A la validation des acquis de l'expérience ;
f) A la gestion des déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle, à la gestion des arrêts de travail et autres cas d'absences autorisées et au suivi des visites médicales de l'employé ;
g) Aux sujétions ou situations particulières ouvrant droit à congés spéciaux ou à un crédit d'heures de délégation ;
h) Aux outils et matériels professionnels mis à la disposition de l'employé dans le cadre de ses missions (i.e. cartes de paiement, dotation en matériel informatique, etc.) ;
i) A la gestion des activités sociales et culturelles mises en œuvre par l'employeur ;
j) Aux élections professionnelles et réunions des instances représentatives du personnel ;
k) A la lutte contre la discrimination, à l'obligation d'emploi résultant des articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, etc.
De manière générale, l'employeur ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu'à partir du moment où ce besoin se concrétise.


Exemple 1 : lors de la conclusion d'un contrat de travail, l'employeur a l'obligation d'accomplir certaines formalités déclaratives qui requièrent le traitement du numéro de sécurité sociale (NIR) des salariés. Si cette utilisation est alors justifiée, elle ne saurait être demandée à un candidat avant la validation définitive de sa candidature.
Exemple 2 : les informations pouvant être demandées à un candidat à l'embauche, doivent présenter un lien direct avec l'appréciation de ses qualités et compétences professionnelles, et ne doivent donc pas porter sur la composition de sa famille, sur des informations relatives à ses proches, etc. En revanche, lorsqu'un salarié en poste demande à bénéficier d'un congé spécifique pour le décès ou l'accompagnement de grave maladie d'un proche, l'employeur peut exiger la production de documents établissant la réalité des situations invoquées.

Attention : Les données, dont le traitement est justifié pour une finalité déterminée, ne peuvent être réutilisées à d'autres fins que si cette utilisation est elle-même légalement justifiée.

Par ailleurs, certaines catégories de données appellent une vigilance renforcée en raison de leur caractère particulièrement sensible. Bénéficiant d'une protection particulière, elles ne peuvent être collectées et traitées que dans des conditions strictement définies par les textes.
Il s'agit notamment :

- du numéro de sécurité sociale ;
- des données relatives aux infractions, condamnations pénales et mesures de sûreté connexes.


Exemple : à la suite d'un accident du travail concernant l'un de ses salariés, l'employeur remplit une déclaration d'accident du travail dans laquelle il doit indiquer la nature et le siège des lésions de la victime. Or, ces données sont relatives à l'état de santé de l'employé et constituent de ce fait des données sensibles. Leur traitement est donc en principe interdit en vertu de l'article 9.1 du RGPD.
Toutefois, l'employeur bénéficie d'une exception pour les traiter sur le fondement de l'article 9-2-b) du RGPD (« le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale […]).

Dans certains cas très limités :

- des données sensibles (article 9 du RGPD, articles 6 et 44 de la LIL), c'est-à-dire celles qui révèlent l'origine ethnique ou prétendument raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, les données génétiques, les données biométriques, les données concernant la santé ou celles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne.

Après s'être assuré de la nécessité et de la pertinence des données personnelles qu'il traite, l'organisme doit par ailleurs s'assurer, tout au long de la durée de vie du traitement, de la qualité de ces données qui doivent être exactes et mises à jour.

6. Destinataires des données


Les données personnelles doivent uniquement être rendues accessibles aux personnes habilitées à en connaitre au regard de leurs attributions.
Les habilitations d'accès doivent être documentées par les organismes, et les accès aux différents traitements doivent faire l'objet de mesures de traçabilité (cf. point relatif à la sécurité).
Le responsable de traitement qui souhaite avoir recours à un sous-traitant doit veiller à ne faire appel qu'à des organismes présentant des garanties suffisantes. Un contrat définissant les caractéristiques du traitement ainsi que les différentes obligations des parties en matière de protection des données doit être établi entre elles (article 28 du RGPD). Un guide du sous-traitant, édité par la CNIL, précise ces obligations et les clauses à intégrer dans les contrats.


6.1. Les personnes accédant aux données pour le compte de l'employeur


Seules les personnes habilitées au titre de leurs missions ou de leurs fonctions, doivent pouvoir accéder aux données à caractère personnel traitées, et ce, dans la stricte limite de leurs attributions respectives et de l'accomplissement de ces missions et fonctions. Il peut s'agir, par exemple :


- des personnes habilitées chargées de la gestion du personnel ou de la gestion de la paie ;
- des personnes habilitées chargées d'assurer la sécurité des personnes et des biens, pour les besoins du contrôle d'accès aux locaux et aux outils de travail ;
- des supérieurs hiérarchiques des employés concernés, à l'exclusion des données relatives à l'action sociale directement mise en œuvre par l'employeur.


6.2. Les destinataires des données


Le RGPD définit les destinataires comme « tout organisme qui reçoit la communication des données ».
Dans le cadre de ce référentiel, peuvent notamment être destinataires des données :


- les instances représentatives du personnel, pour les données strictement nécessaires à leurs missions dans les conditions fixées par les textes applicables ;
- les organismes gérant les différents systèmes d'assurances sociales, d'assurances chômage, de retraite et de prévoyance, les caisses de congés payés, les organismes publics et administrations légalement habilités à les recevoir ;
- les entités chargées de l'audit et du contrôle financier de l'organisme employeur ;
- les différents prestataires auxquels l'organisme employeur est susceptible de sous-traiter la gestion de certaines activités (restauration collective, vote électronique, archivage des documents, tenue des comptes d'épargne, etc.) ;
- les entités en charge de l'action culturelle et sociale telles que les comités sociaux et économiques (CSE), à condition que le bénéficiaire en ait fait la demande.

Pour assurer la continuité de la protection des données à caractère personnel, leur transfert en dehors de l'Union européenne est soumis à des règles particulières. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 44 et suivants du RGPD, toute transmission de données hors de l'UE doit :

- être fondée sur une décision d'adéquation ;
- ou être encadrée par des règles internes d'entreprise (« BCR »), des clauses types de protection des données, un code de conduite ou un mécanisme de certification approuvé par la CNIL ;
- ou être encadrée par des clauses contractuelles ad hoc préalablement autorisées par la CNIL ;
- ou répondre à une des dérogations prévues à l'article 49 du RGPD.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique « Transférer des données hors de l'UE » sur le site de la CNIL.


7. Durées de conservation


Conformément à l'article 5-1-e du RGPD, les données à caractère personnel ne doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies. C'est donc au regard de la finalité que la durée de conservation sera déterminée.
La durée de conservation de données ou, lorsqu'il est impossible de la fixer, les critères utilisés pour déterminer cette durée, font partie des informations qui doivent être communiquées aux personnes concernées.
Dans ces conditions, il incombe au responsable du traitement de déterminer cette durée en amont de la réalisation du traitement.
Par exemple, de nombreuses données nécessaires à la gestion de la relation contractuelle (contrat de travail) doivent être conservées pendant la durée de la relation de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Cela ne fait toutefois pas obstacle à leur conservation sous forme d'archives intermédiaires distinctes de la base active, avec accès restreint, dans la mesure où il existerait des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques (par exemple, pour répondre à des obligations comptables, sociales ou fiscales, ou encore si ces données présenteraient un intérêt en cas de contentieux, justifiant de les conserver le temps des règles de prescription/forclusion applicables.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer aux guides de la CNIL :

- « Sécurité : Archiver de manière sécurisée » ;
- « Limiter la conservation des données ».


Les données utilisées à des fins statistiques ne sont plus qualifiées de données à caractère personnel dès lors qu'elles auront ont été dûment anonymisées (voir les lignes directrices du CEPD sur l'anonymisation).

 

8. Information des personnes


Il incombe au responsable de traitement de s'assurer du respect des principes de transparence et de loyauté à l'égard des personnes dont les données peuvent être traitées dans les conditions prévues par les articles 12, 13 et 14 du RGPD.
Ainsi, dès le stade de la collecte des données personnelles, les personnes concernées doivent être informées de l'existence du traitement, de ses caractéristiques et des droits dont elles disposent en vertu de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
Des modèles d'information sont disponibles sur le site de la CNIL et peuvent être consultés dans la rubrique « RGPD : exemples de mentions d'information ».
Si le RGPD n'impose aucune forme spécifique, une information écrite doit être privilégiée de manière à pouvoir justifier de son contenu, ainsi que du moment où elle a été délivrée.
Par ailleurs dans le cadre d'une relation de travail, le responsable de traitement doit aussi veiller à respecter ses autres obligations de transparence issues de la législation sociale à laquelle il est soumis.
Le code du travail impose ainsi aux employeurs d'informer individuellement leurs salariés dans certaines situations.
De la même manière, il appartient aux responsables de traitement de s'assurer, au regard de la réglementation qui leur est applicable, du respect de l'éventuelle obligation d'informer et/ou de consulter les instances représentatives du personnel compétentes.


9. Droits des personnes


Les personnes concernées disposent des droits suivants, qu'ils exercent dans les conditions prévues par le RGPD (voir la rubrique qui s'intitule « Comprendre mes droits » sur le site de la CNIL) :

- le droit de s'opposer au traitement de leurs données, sous réserve qu'il soit prévu en application des dispositions de l'article 21 du RGPD.

En ce qui concerne les traitements de gestion du personnel :

- le droit d'opposition n'existe pas lorsque le traitement répond à une obligation légale, s'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou est, exceptionnellement, fondé sur le consentement du salarié (dans la mesure où, dans ce dernier cas la personne concernée pourra retirer le consentement au traitement de ses données) ;
- en revanche, le droit d'opposition pourra être exercé, à charge pour la personne d'invoquer des raisons tenant à sa situation particulière, lorsque le traitement est mis en œuvre sur la base de l'intérêt légitime du responsable de traitement, ou pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique ;
- le droit d'accès, de rectification et, dans des conditions particulières, d'effacement des données qui les concernent ;
- le droit à la limitation du traitement (par exemple, lorsque la personne conteste l'exactitude de ses données, celle-ci peut demander à l'organisme le gel temporaire du traitement de ses données, le temps que celui-ci procède aux vérifications nécessaires) ;
- le droit à la portabilité : l'organisme doit permettre à toute personne de recevoir, dans un format structuré et couramment utilisé, l'ensemble des données traitées par des moyens automatisés. La personne concernée peut demander à ce que ses données soient directement transmises par l'organisme initial à un autre organisme.

Ne sont concernées que les données fournies par la personne sur la base de son consentement ou d'un contrat. Il est donc recommandé de préciser aux personnes les traitements concernés par ce droit à la portabilité.

11. Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)


En application des dispositions de l'article 35 du RGPD, le responsable de traitement pourrait avoir à réaliser une analyse d'impact dès lors que le traitement qu'il met en œuvre est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées.


Il conviendra tout d'abord de se référer :

- à la liste des traitements pour lesquels une analyse d'impact n'est pas requise ;

- puis, à la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise.

 


Types d'opérations de traitement

Exemples

Traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines

Les traitements ayant pour finalité :
- traitements visant à faciliter le recrutement, notamment grâce à un algorithme de sélection ;
- traitements visant à proposer des actions de formations personnalisées grâce à un algorithme ;
- traitement visant détecter et à prévenir les départs de salariés sur la base de corrélations établies entre divers facteurs ;

Traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l'activité des employés concernés

Les traitements ayant pour finalité :
- l'analyse des flux de courriels sortants afin de détecter d'éventuelles fuites d'information (dispositifs dits de « Data Loss Prevention ») ;
- la vidéosurveillance portant sur les employés manipulant de l'argent ;
- la vidéosurveillance d'un entrepôt stockant des biens de valeur au sein duquel travaillent des manutentionnaires ;
- la fonction de chronotachygraphe des véhicules de transport routier.

 

- si le traitement mis en œuvre n'est pas présent sur l'une de ces listes, il faut alors s'interroger sur la nécessité d'effectuer une AIPD.

Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur les critères établis par le Comité européen de la protection des données (CEPD) dans les lignes directrices concernant l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD).
Conformément à ce texte, la réalisation d'une AIPD est obligatoire dès lors qu'au moins deux des neuf critères sont remplis :

- évaluation ou notation d'une personne ;
- prise de décision automatisée ;
- surveillance systématique ;
- traitement de données sensibles ou à caractère hautement personnel ;
- traitement à grande échelle ;
- croisement ou combinaison d'ensembles de données ;
- données concernant des personnes vulnérables ;
- utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles ;
- traitements qui empêchent les personnes d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service ou d'un contrat.

A noter : les lignes directrices du CEPD précisent que les employés peuvent être considérés comme des personnes concernées vulnérables en raison du déséquilibre des pouvoirs accru qui existe entre elles et le responsable du traitement (l'employeur).


Pour réaliser une étude d'impact, le responsable de traitement pourra se reporter :

- aux principes contenus dans ce référentiel ;
- aux outils méthodologiques proposés par la CNIL sur son site web.


Si l'organisme en a désigné, le DPO devra être consulté.
Conformément à l'article 36 du RGPD, le responsable de traitement doit consulter la CNIL préalablement à la mise en œuvre du traitement si l'analyse d'impact indique qu'il ne parvient pas à identifier des mesures suffisantes pour réduire les risques à un niveau acceptable.

(source CNIL  Délibération n° 2019-160 du 21 novembre 2019 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel)


 

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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 15:27

Chomage partiel en raison de l'épidémie de coronavirus: ce que prévoit le décret du 25 mars 2020 sur l'activité partielle

Le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle a été publié au Journal officiel du 26 mars 2020

Ce texte modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement.

Rappelons que le chômage partiel, technique et l'activité partielle concerne une entreprise qui doit réduire son activité, voire l'arrêter totalement. Pour être éligible, il faut que la cessation d'activité relève de l'un des motifs mentionnés à l'article R5122-1 du Code du Travail : la conjoncture économique ; des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou énergie ; un sinistre ou des intempéries "à caractère exceptionnel" ; la transformation, restructuration de l'entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel. 

L'activité partielle prévoit une indemnisation, en lieu et place du salaire, qui représente 70% de la rémunération brute et 84% du salaire net. Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros

Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise.

En effet, pour tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a annoncé que 100% du chômage partiel allait être pris en charge dans la limite de 4,5 Smic. Le Smic net mensuel 2020 étant actuellement à 1 219 euros, le plafond de prise en charge s'établit donc à 4 607,82 euros par mois.

Le chômage partiel entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié n'a aucune démarche à réaliser car c'est à l'employeur d'effectuer faire les démarches pour recourir à l'activité partielle, à l'adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Le décret du 25 mars 2020 assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle, en permettant à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l'administration.

L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles.

Les dispositions du décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 26 mars 2020, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. »

Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

Pour mémoire, une fausse déclaration est toujours passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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16 février 2020 7 16 /02 /février /2020 14:50

Protection juridique des enfants youtubeurs: les députés vote en 1e lecture la loi Studer

Article mis à jour le 7 octobre 2020

L’Assemblée nationale a adopté le 12 février 2020, en première lecture, une proposition de loi portée par le député Bruno Studer sur l’encadrement de l'exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur Internet.

Cette proposition de loi entend protéger les enfants youtubeurs.

Depuis plusieurs années en effet, des vidéos mettant en scène des enfants lors de différents moments de leur vie sont publiées sur les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube. Les enfants sont ainsi amenés à être filmés dans le cadre d’activités de loisir, de défis et de tutoriels ou en train de tester, de déguster ou de déballer divers produits.

En France comme à l’étranger, ces vidéos sont l’objet d’une grande popularité, notamment auprès des plus jeunes. Véritable enjeu de société, ce phénomène nouveau constitue également un enjeu économique et financier conséquent, que ce soit pour les familles des enfants, qui en retirent parfois un revenu important, ou pour les marques, qui voient dans ces vidéos une nouvelle opportunité publicitaire.

Ce type de vidéos, réalisées par les parents et mettant en scène des mineurs, ne font aujourd’hui l’objet d’aucun encadrement légal. Le législateur se devait par conséquent de combler ce vide juridique afin de protéger au mieux ces enfants.

En effet, contrairement aux enfants du spectacle, les horaires et la durée de tournage de ces enfants ne sont pas encadrés par le droit du travail. Cette situation est d’autant plus préoccupante que certaines de ces chaînes peuvent publier jusqu’à plusieurs vidéos par semaine. Cette situation impose aux enfants d’y consacrer au total un temps important, notamment en raison des prises de vues susceptibles d’être refaites. De même, les enfants des chaînes participent parfois à des activités de promotion annexes, telles que des signatures d’autographes avec leurs fans, des spots publicitaires pour des annonceurs ou des shooting photos augmentant de facto le poids de leur engagement dans ces activités.

Les familles estiment le plus souvent que ces activités relèvent uniquement du loisir et du divertissement pour leurs enfants. Mais dès lors qu’une rémunération, un lien de subordination et une prestation de travail sont clairement établis, il apparaît pourtant que ces activités sortent du strict cadre du loisir et peuvent être analysées comme du travail déguisé. Il convient dès lors de s’assurer que ces activités soient qualifiées comme telles de sorte à ce que puissent être appliquées aux enfants les règles protectrices posées par le code du travail.

Notamment, il est nécessaire de protéger ces enfants du point de vue financier. Le partage de ces vidéos génère aujourd’hui des revenus importants pour certains vidéastes. En effet, ces vidéos sont généralement le support de publicités, qu’il s’agisse de coupures publicitaires, d’encarts publicitaires superposés à l’image ou de placements de produits. Certains vidéastes assurent également une vente de produits dérivés.

Pour autant, ces différents revenus ne font l’objet d’aucun encadrement autre que celui prévu par le droit social et fiscal général. La situation de ces enfants ne relevant pas du statut des enfants du spectacle, les revenus générés ne peuvent pas être consignés, jusqu’à la majorité de l’enfant, sur un compte de la Caisse des dépôts, et sont perçus directement par les titulaires des chaînes et donc, généralement, les parents. Il est donc nécessaire pour le législateur de s’assurer d’un statut protecteur pour ces enfants.

Enfin, la loi doit répondre aux conséquences d’une telle exposition médiatique sur le développement psychique de ces enfants. Au-delà de l’impact que peut engendrer la célébrité sur le développement psychologique de ces enfants, les risques d’un cyber-harcèlement, phénomène courant sur les plateformes de partage de vidéo, se trouvent naturellement accrus. Dès lors que ces enfants grandiront et devront assumer pleinement la diffusion de ces vidéos dans les années à venir, les droits à l’image et à l’oubli doivent leur être permis et reconnus. Un travail de pédagogie est nécessaire auprès des parents, comme des personnes visionnant ces vidéos.

Dès lors, il n’a pas été proposé d’interdire cette pratique ni de la marginaliser, mais bien de proposer, au travers de cette proposition de loi, un cadre légal à ces enfants qui ne bénéficient actuellement d’aucune protection juridique, ainsi que de responsabiliser les plateformes afin d’engager un travail sur les contenus qu’elles recouvrent, pour mieux orienter les utilisateurs et alerter.

L’article 1er encadre les situations dans lesquelles l’activité de l’enfant doit être regardée comme un travail, en leur appliquant le régime protecteur aujourd’hui prévu pour les enfants faisant du mannequinat. Ainsi, une autorisation individuelle ou un agrément préfectoral sera nécessaire pour autoriser le travail d’un mineur de moins de seize ans dans le cadre d’une production destinée aux plateformes de partage de vidéos.

L’article 2 prévoit le retrait immédiat par les plateformes des vidéos mises à disposition du public en méconnaissance de l’obligation d’autorisation individuelle ou d’agrément.

L’article 3 tend à donner un cadre à la diffusion de l’image d’un enfant sur les plateformes de partage de vidéos lorsque cette activité ne relève pas du droit du travail. Notamment, une déclaration devra être faite auprès de l’autorité administrative dès que la durée ou le nombre de vidéos dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État ou que l’activité génère un revenu important. Dans ces cas de figure, un régime proche de celui prévu pour les enfants du spectacle pourra être appliqué. Ainsi, leurs horaires de travail seront encadrés et une partie de leur rémunération sera obligatoirement versée sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations, et ce jusqu’à la majorité de l’enfant. Sera puni de 75 000 € d’amende le fait de remettre sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, à un enfant mentionné au I ou à ses représentants légaux

L’article 4 vise à responsabiliser les plateformes de partage de vidéo. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel devra promouvoir l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos de chartes ayant pour objet :

« 1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;

« 2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;

« 3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer.

« Il publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, il recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

Les services de plateforme de partage de vidéos adopteront des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;

2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;

2° bis De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent II à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ;

3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;

4° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 5 de la présente loi et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit."

L’article 5 tend à créer un véritable droit à l’oubli numérique pour les enfants dont l’image est diffusée sur ces plateformes, en assurant le retrait obligatoire des images concernées lorsque le mineur en fait la demande.

L’article 6 qui visait à sanctionner les opérateurs de plateforme qui ne respecteraient pas les obligations en matière de signalement, d’information et de retrait des contenus qui découlent des dispositions précédentes a finalement été supprimé.

Le texte va désormais être présenté au Sénat.

Retrouvez la PPL Studer votée le 12 février 2020: http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0403.asp

mise à jour du 7 octobre 2020

Après adoption de la proposition de loi en première lecture par l’Assemblée en février 2020,  le Sénat l’avait l'avait votée en juin 2020 avec quelques ajouts, finalement conservés par les députés.

À l’unanimité, les députés ont adopté le 6 octobre 2020 le texte de la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Maître Thierry Vallat a été interrogé par LCI pour faire le point sur ce phénomène Les enfants dans les chaînes YouTube : simple "loisir privé" posté sur le web ou travail illégal ?, ainsi que sur BFM Les enfants youtubeurs, stars contraintes de la plateforme?

crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat

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3 janvier 2020 5 03 /01 /janvier /2020 15:05

Contestation des mises en demeure de l'URSSAF: l'arrêt de cassation du 19 décembre 2019

Dans son arrêt n°2158 du 19 décembre 2019 (18-23.623), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'une mise en demeure de l'URSSAF doit mentionner expressément le délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette de cotisations sociales.

Il résulte en effet de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Une société avait fait l’objet le 17 décembre 2013 d’un contrôle inopiné des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France et des services de police. L’URSSAF avait adressé le 20 janvier 2014 à la société une lettre d’observations s’agissant d’un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite du constat d’une situation de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014.

La société avait alors saisi la juridiction de sécurité sociale en demandant l'annulation de la mise en demeure faute d'indiquer le délai d'un mois.

Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, la Cour d'appel de Versailles avait retenu que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société porte la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure ». La lettre se poursuivant en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées et mentionnant expressément l’article L. 244-2 « du CSS » dans son objet , les magistrats d'appel avaient considéré que la société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure, même si aucun délai de paiement n’était expressément formulé.

La Cour de cassation censure cette analyse et casse l'arrêt d'appel, relevant qu'aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure.

Rappelons que la Cour de Cassation a également précisé que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

Il s'agissait donc là d'une décision très importante qui doit conduire les organismes sociaux à motiver systématiquement leurs contraintes et, à défaut, à contester toute contrainte qui ne serait pas motivée.

Il est indispensable en effet, selon une solide jurisprudence que soit connue « la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » (cass. soc. 19 mars 1992, n°88-11682, BC V n° 204). 

Travailleurs indépendants ne vous laissez pas faire et n'hésitez pas à faire valoir vos droits en contestant les mises en demeure et contraintes insuffisamment motivées ou incomplètes.

Retrouvez l'arrêt n°2158 du 19 décembre 2019 (18-23.623) https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/2158_19_44138.html

(crédits dessin: Cabinet Thierry Vallat)

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RT France du 8 août 2020 sur la labellisation des médias sur Twitter

Sputnik France du 4 août 2020 sur le bilan d'Hadopi

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RT France du 19 juin 2020 sur la loi Avia

La Croix du 10 juin 2020 sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques

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Sputnik France du 22 mai 2020 sur les données de santé

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RT France du 13 mai 2020 sur la loi Avia

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Sud Radio du 12 mai 2020 sur les plaintes déposées devant le gouvernement

Le Parisien du 11 mai 2020 sur la mise en place du déconfinement en entreprise

La Croix du 3 mai 2020 sur le fichier SIDEP

Sud Radio du 28 avril 2020 sur l'application StopCovid

Mediapart du 25 avril 2020 sur l'utilisation des drones de surveillance

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Sud Radio du 13 avril 2020 sur le traçage numérique

RT France du 10 avril 2020 sur les drones de surveillance

La Croix du 8 avril 2020 sur la détention provisoire

Le Monde du droit du 6 avril 2020 sur le décret DataJust

BFM du 3 avril 2020 sur les drones de surveillance

Sputnik france du 1er avril 2020 sur la géolocalisation

France 2 et France Info du 3 mars 2020 sur le fichier Gendnotes

BFM du 21 février 2020 sur l'affaire Pavlenski

Sud Radio du 19 février 2020 débat sur la haine sur les réseaux sociaux

C News du 19 février 2020 sur le revenge porn

RT France du 18 février 2020 sur l'anonymat sur internet

BFM du 17 février 2020 sur le pornodivulgation

Sud Radio du 13 février 2020 sur le contrôle judiciaire et les demandes de remises en liberté 

Le Télégramme de Brest du 9 février 2020 sur les caméras de surveillance

RT France du 3 février 2020 sur la grève des avocats

La Croix du 30 janvier 2020 sur le déblocage des téléphones par la police

RT France du 21 janvier 2020 sur la Loi Avia sur la cyberhaine

France Info du 14 janvier 2020 sur le droit de filmer la police

Ouest France du 13 janvier 2020 sur le blocage des examens dans les facs

Libération du 10 janvier 2020 sur la doctrine d'emploi des LBO

RT France du 9 janvier 2020 sur la grève des avocats

France Inter du 31 décembre 2019 sur l'application Alicem

Medi 1 du 31 décembre 2019 sur l'affaire Carlos Ghosn

La Croix du 30 décembre 2019 sur la reconnaissance faciale

20 minutes du 30 décembre 2019 sur le SNDV

NextInpact du 26 décembre 2019 sur le SNDV

RT France du 24 décembre 2019 sur l'application Alicem 

LCI du 18 décembre 2019 sur les salariés forcés de changer de prénom

France Info du 17 décembre 2019 sur le droit de filmer la police

L'Obs du 11 décembre 2019 sur l'amendement Grand 

Libération du 10 décembre 2019 sur le droit de filmer la police

BFMTV du 6 décembre 2019 sur le droit de filmer dans une salle d'audience 

Ouest France du 5 décembre 2019 sur le covoiturage

CaféBabel du 15 novembre 2019 sur le statut des repentis

LCI du 6 novembre 2019 sur la légalité de la cagnotte Balkany

Le Parisien du 1er novembre 2019 sur les menaces par internet

BFMTV le 28 octobre 2019 sur le procès Balkany

Mediapart du 19 octobre 2019 sur le projet serenecity 

20 Minutes du 29 octobre 2019 sur la reconnaissance faciale

Le Parisien du 16 octobre 2019 sur le port du voile dans l'espace public

BFMTV du 14 septembre 2019 sur le procès Balkany

RT France du 13 septembre 2019 sur le libra en Europe

RFI du 15 août 2019 sur la légalité des tests ADN

La Croix du 13 août 2019 sur le fichage judiciaire

France 3 du 12 août 2019 sur la règlementation des trottinettes

LCI du 6 août 2019 sur le délit d'outrage sexiste un an après 

RT France du 24 juillet 2019 sur les sanctions CSA

BFMTV du 16 juillet 2019 sur le cadre juridique des émojis

BFM Business du 12 juillet 2019 sur les drones de surveillance

Sputnik du 11 juillet 2019 sur la taxe Gafa et les mesures de rétorsion us

RT France du 9 juillet 2019 sur la loi Avia

BFMTV et RMC du 9 juillet 2019 sur le procès de Bernard Tapie

La Croix du 5 juillet 2019 sur la loi Avia 

Le Figaro du 3 juillet 2019 sur la loi anti-fessée

France Inter du 25 juin 2019 sur Facebook et les contenus haineux

Public Sénat du 24 juin 2019 sur la canicule et le droit du travail

France Soir du 21 juin 2019 sur la légitime défense pendant les cambriolages

France 2 du 3 juin 2019 sur les drones de surveillance de la police

BFMTV du 29 mai 2019 sur l'utilisation de Facebook dans la succession Hallyday

L'Obs du 28 mai 2019 sur l'art 11 du Code de procédure pénale

L'Express du 23 mai 2019 sur le secret des sources des journalistes et le secret défense

RT France du 23 mai 2019 sur la collecte déloyale de données personnelles 

LCI du 22 mai 2019 sur le licenciement pour refus de travail du dimanche

Le Parisien du 22 mai 2019 sur la légalité des kits ADN

Sud Ouest du 21 mai 2019 sur l'affaire des 1000 potes

TF1 du 20 mai 2019 sur la saisie pénale contre les gilets jaunes

BFMTV du 20 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany

Libération du 20 mai 2019 sur la collecte de données personnelles

BFMTV du 19 mai 2019 sur le délit de corruption et l'affaire Balkany

LCI du 18 mai 2019 sur la légalité de la saisie du patrimoine de Gilets jaunes

France Info du 17 mai 2019 sur le litige RN/FI sur les tracts electoraux

BFMTV du 17 mai 2019 sur la légalité des kits ADN

France Soir du 16 mai 2019 sur le droit des secours en mer

France Info du 16 mai 2019 sur la règlementation des affiches electorales

Sud Radio du 15 mai 2019 sur la lutte contre les contenus haineux sur internet

RT France du 14 mai 2019 sur la protection consulaire

Mieux Vivre votre argent du 9 mai 2019 sur la discrimination au logement 

Ouest France du 9 mai 2019 sur les cameras piétons de la police municipale 

France Info du 8 mai 2019 sur la violation de sépulture

LCI du 7 mai 2019 sur la discrimination au logement

RT France du 6 mai 2019 sur la règle d'équité du temps de parole de la campagne européenne

France 2 et France Info du 5 mai 2019 sur la sécurité des drones médicaux

LCi du 4 mai 2019 sur la pratique de la nasse 

Science et Avenir du 3 mai 2019 sur les drones

KBS du 1er mai 2019 sur la légalité des implants sous cutanés

L'Express du 30 avril 2019 sur les PMC

Libération et BFMTV du 26 avril 2019 sur le droit de filmer une interpellation

BFMTV du 20 avril 2019 sur le caractère probatoire des PMC

Arte du 14 avril 2019 sur la e-résidence en Estonie

France Soir du 2 avril 2019 sur la loi anti-cagoule

Public Sénat du 9 avril 2019 sur le financement des partis politiques

Le Télégramme du 9 avril 2019 sur le droit des drones

Marianne du 9 avril 2019 sur la taxe GAFA

La Voix du Nord du 7 avril 2019 sur les amendes LEZ à Anvers

RT France du 3 avril 2019 sur le blocage par Twitter de la campagne du gouvernement

LCI du 2 avril 2019 sur la fronde des prud'hommes contre les barèmes de licenciement

CGTN du 30 mars 2019 sur l'emploi des LBD

Libération du 30mars 2019 sur les produits chimiques codés

M6 du 29 mars 2019 sur la procédure en cours sur la loi applicable à l'héritage de Johnny Hallyday 

France Info du 23 mars 2019 sur les amendes pour manifestations interdites

TF1 et France 3 WE du 23 mars 2019 pour l'affaire des Milles Potes

C Dans l'Air du 23 mars 2019 sur les PMC

Huffington Post du 23 mars 2019 sur les drones de surveillance

France Info du 22 mars 2019 sur les interdictions de manifester

Sud Ouest et FR3 du 22 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes

Europe 1 et Le Figaro du 21 mars 2019 sur l'affaire des 1000 potes

Radio Classique, Sud Radio et RT France du 20 mars 2019 sur les produits marquants chimiques

BFMTV du 19 mars 2019 sur les PMC

Cheek Magazine du 19 mars 2019  sur les frotteurs du métro

Le Parisien du 19 mars 2019 sur les produits marquants chimiques

LCI du 19 mars 2019 sur les PMC

Le Figaro du 19 mars 2019 sur les PMC

BFMTV du 19 mars 2019 sur les arnques sur Facebook

TF1 du 18 mars 2019 sur l'article 40 du CPP

RMC du 18 mars 2019 sur les contraventions pour manifestation interdite

Canal Plus du 17 mars 2019 sur le cyberharcèlement

France Soir du 15 mars 2019 sur les arrestations abusives

TICPharma du 15 mars 2019 sur la Blockchain Vs RGPD

BFMTV du 14 mars 2019 sur les arnaques dans les publicités sur Facebook

GameKult du 6 mars 2019 sur le jeu violent rapde Day retiré par Valve

BFMTV du 1er mars 2019 sur la transparence de l'algorithme du Grand débat national 

Le Pélerin du 28 février 2019 sur les caméras de surveillance dans les églises

Blog du Modérateur du 28 février 2019 sur le comportement des salariés sur les réseaux sociaux

Public Sénat du 21 février 2019 sur les réseaux sociaux et les propos haineux

Le Parisien du 21 février 2019 sur comment lutter contre les propos haineux sur internet

Développez.com du 18 février 2019 sur le droit des émojis

Courrier des Cadres du 18 février 2019 sur les dérapages des salariés sur les réseaux sociaux

Süddeutsche Zeitung du 16 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

France Soir du 15 février 2019 sur la loi Anticasseur

Courrier des Cadres du 15 février 2019 sur le licenciement causé par un harcèlement au travail

RT France du 15 février 2019 sur le refus d'accréditation de journalistes

France Info  du 15 février 2019 sur le cyberharcèlement

Sputnik News du 14 février 2019 sur l'espionnage des smartphones

Blog du Modérateur du 13 février 2019 sur l'utilisation des réseaux sociaux au travail

Public Sénat du 12 février 2019 débat sur les réseaux sociaux

Le Figaro du 12 février 2019 sur le cyberharcèlement 

Blog du Modérateur, France Info du 12 février 2019 sur la ligue du Lol

L'Express et Le Parisien du 11 février 2019 sur la ligue du LOl

Agoravox du 10 février 2019 sur les LBD

France Info du 10 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

Le Parisien du 5 février 2019 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Al Hurra du 4 février 2019 sur les relations Iran-UE et l'Instex

France Bleue, le Monde et RTL du 4 février 2019 sur le gaspillage alimentaire

RT France du 2 février 2019 sur les réseaux sociaux

Al Hurra du 25 janvier 2019 sur la légalité des LBD40

RT France du 25 janvier 2019 sur la neutralité du net

Figaro Magazine 24 janvier 2019 sur l'espionnage de Bercy via les réseaux sociaux

France Soir du 24 janvier 2019 sur le blocage des sites internet

LCI du 22 janvier 2019 sur la protection des données personnelles sur le site Grand Débat

Le Figaro du 21 janvier 2019 sur l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat

Blockchain Land du 18 janvier 2019 sur la nouvelle règlementation de la blockchain en France

France Soir du 16 janvier 2019 sur la non assistance à personne en danger

Droit travail France du 16 janvier 2019 sur les chauffeurs Uber

CNN et France Soir du 15 janvier 2019 sur les amendes pour port du gilet jaune

RT France du 14 janvier 2019 sur l'affaire Lafarge

Gazette des Communes du 14 janvier 2019 sur le blocages des élus sur Twitter

Sputnik News du 14 janvier 2019 sur la reconnaissance faciale et ses dangers

LCI du 11 janvier 2019 sur la résistance des CPH pour les ordonnances Macron 

Le Parisien et l'Express du 9 janvier 2019 sur la cagnotte Leetchi du boxeur Dettinger

France 3 du 8 janvier 2019 sur les enjeux juridiques de la video surveillance en France

RT France du 8 janvier 2019 sur les pouvoirs du CSA

FranceInfo TV du 7 janvier 2019 sur les menaces de mort sur Twitter

20 Minutes du 4 janvier 2019 sur le vrai du faux des manifestations

CrowdFund Insider du 4 janvier 2019 sur le décret  blockchain

France Soir du 26 décembre 2018 sur la publication de l'identité des terroristes

RT France du 21 décembre 2018 sur la loi Fake news et le conseil constitutionnel

France 24 du 21 décembre 2018 sur la règlementation des drones

Radio  Méditerranée International du 20 décembre 2018 sur la GAV Carlos Goshn

France Soir du 11 décembre 2018 sur le travail à Noel et jour de l'an

RT France du 6 décembre 2018 sur le plan européen contre la désinformation

Capital du 30 novembre 2018 sur les food techs et la requalification des livreurs à vélos

Sputnik news du 26 novembre 2018 sur les robots soldats

20 Minutes du 25 novembre 2018 sur l'affaire Morandini

France Soir du 22 novembre 2018 sur la règlementation des trottinettes electriques

Femme actuelle du 22 novembre 2018 sur l'espionnage de son conjoint

RT France du 21 novembre 2018 sur la loi Fake News

Passeport Santé du 15 novembre 2018 sur le fichage ADN

Le Parisien du 14 novembre 2018 sur les fichiers de police

Dossier Familial du 14 novembre 2018 sur les Gilets Jaunes 

RT France du 13 novembre 2018 sur la liberté d'information

RT France du 6 novembre 2018 sur le rejet par le Sénat de la loi manipulation de l'information

Al Hurra du 5 novembre 2018 sur les mandats d'arrêts internationaux

France Info du 31 octobre 2018 sur les aides fiscales de l'Anah

Capital du 31 octobre 2018 sur la rupture conventionnelle

France Soir du 24 octobre 2018 sur les perquisitions et l'art 4 de la Constitution

RT France du 23 octobre 2018 sur la loi Fake news

BFM du 22 octobre 2018 sur la piétonnisation des berges

L'Est Républicain du 14 octobre 2018 sur la lutte contre le bizutage

Radio Classique du 11 octobre 2018 sur les sanction de l'ONU sur le port du voile

Le Parisien du 10 octobre 2018 sur le fichage des salariés

France Soir du 4 octobre 2018 sur le principe de fraternité

Al Hurra du 27 septembre 2018 sur la légalité d'une taxe Hallal

La Dépêche du Bassin du 27 septembre 2018 sur "l'affaire des Mille Potes"

Mieux VIvre votre argent de septembre 2018 sur les Ehpad

L'Express du 17 septembre 2018 sur l'algorithme antifraude de Bercy

Sputnik News du 14 septembre sur la taxation des Gafa

Radio Méditerranée International du 11 septembre 2018 sur les critiques envers la CPI

Ouest France du 8 septembre 2018 sur les dangers du covoiturage

Society du 7 septembre 2018 sur l'espionnage entre conjoints

France Soir du 6 septembre 2018 sur la loi ELAN et les locataires de HLM

RT France du 5 septembre 2018 sur le rapport Caps-Irsem

France 2 du 1er septembre 2018 au JT 20 h sur l'affaire BlablaCar 

France Info du 29 août 2018 sur les prélèvements ADN chez Prisma

BFMTV du 21 août 2018 sur les marchands de sommeil

RMC du 21 août 2018 interview par JJ Bourdin sur la soumission de persones vulnérables à un habitat indigne

France 2 du 20 août 2018 au JT de 20h pour parler lutte contre les marchands de sommeil

20 Minutes du 17 août 2018 sur la réquisition du scooter par un policier

Téléstar du 17 août 2018 sur l'affaire Morandini

France Info du 17 août 2018 sur la notion de réquisition par la police

Le Parisien du 16 août 2018 sur la réquisition d'un véhicule par la police

France Soir du 14 août 2018 sur les locations saisonnières

BFMTV du 10 août interview sur la responsabilité des gérants du camping inondé dans le Gard

Voici du 10 août 2018 sur le harcèlement de mineures par des youtubeurs

Le Parisien du 9 août 2018 sur le #balancetonyoutubeur

Sud Radio le 8 août 2018 sur le régime juridique des piscines familiales

Sputnik News du 8 août 2018 sur les néonicotinoïdes et le recours européen de Bayer 

Capital du 7 août 2018 sur le droit à la déconnexion

France Soir du 6 août 2018 sur le sexe au travail

Têtu du 6 août 2018 sur l'affaire Barnum

Capital du 3 août 2018 sur la responsabilité pénale des mineurs

RT France du 26 juillet 2018 sur la loi sur la loi Fake news

France Soir du 25 juillet 2018 sur le délit d'upskirting

France Info du 12 juillet 2018 sur l'accès des parents au compte Facebook de leur fille décédée

Radio Classique du 10 juillet 2018 sur le port du maillot de bain en ville

France Soir du 5 juillet 2018 sur les recours pour les notes du bac

France Soir du 4 juillet 2018 sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle

RT France du 4 juillet 2018 sur la loi sur la manipulation de l'information

Revue Sang Froid de juillet 2018 sur les mandataires sportifs

RT France du 26 juin 2018 sur le détournement de fonds publics

M6 du 18 juin 2018 sur l'affaire des 1000 potes

France Soir du 18 juin 2018 sur les locations AirBnB

France24 du 5 juin 2018 sur le cannabis et la vente de CBD

Al Hurra du 30 mai 2018 sur la libértion des djihadistes fraçais

RT France du 30 mai 2018 sur la loi sur la manipulation des fausses informations

LCI du 28 mai 2018 sur la légitime défense

Aleteia du 25 mai 2018 sur le RGPD

France Soir du 25 mai 2018 sur le RGPD

BFM du 23 mai 2018 sur les enfants youtubeurs

RT France du 23 mai 2018 sur la loi Fake news

Le blog du modérateur du 22 mai 2018 sur le RGPD

Sputnik news du 22 mai 2018 sur la baisse des allocations sociales

Dernières Nouvelles Alsace du 21 mai 2018 sur les testaments numériques

Catherine Daar LIve du 17 mai 2018 sur le RGPD

Radio Classique du 14 mai 2018 sur les raids numériques

Agoravox du 4 mai 2018 sur le droit des robots

RT France du 30 avril 2018 sur la loi Fake News

Le Figaro du 27 avril 2018 sur le cadre légal des émojis

France 3 Corse du 25 avril 2018 sur le statut des repentis

France Soir du 25 avril 2018 sur le paiement des impôts

Huffington Post du 18 avril 2018 sur les remboursements de billets par la SNCF

Sud Ouest du 18 avril 2018 sur la correctionnalisation de l'affaire des viols à Arcachon

France Soir du 17 avril 2018 sur les affaires Lelandais

France Info du 17 avril 2018 sur les grèves Sncf

France 3 du 17 avril 2018 sur le remboursement des billets pendant les grèves

Marianne du 6 avril 2018 sur la police prédictive

RT France du 5 avril sur le projet de loi fake news

France Soir du 5 avril 2018 sur les CGU de Facebook

MediakWest du 5 avril 2018 sur le droit du ESport 

RT France du 1er avril 2018 sur les contrôles douaniers transfrontaliers

L'Humanité du 30 mars 2018 sur le projet Big date de Marseille

Revue Sang Froid du 29 mars 2018 sur le cyberHarcèlement

Village de la Justice du 26 mars 2018 sur le secret professionnel des avocats

France Soir du 21 mars 2018 sur la grève SNCF et les droits des usagers

Public Sénat du 19 mars 2018 débat sur le Projet de loi Données personnelles

France 24 du 19 mars 2018 sur la lutte contre la haine sur internet

France Soir du 16 mars 2018 sur l'outrage sexiste et le harcèlement

RT France du 15 mars 2018 sur les poursuites contre Aple et Google pour pratiques abusives

Al Hurra du 15 mars 2018 sur la réforme des prisons

La Tribune du 12 mars 2018 ur l'égalité salariale

Arte du 9 mars 2018 débat sur l'égalité salariale

France 24 du 1er mars 2018 sur la diffusion d'images violentes sur internet

France Soir du 27 février 2018 sur l'ouverture de la PMA 

Al Hurra du 26 février 2018 sur le PL sur la déradicalisation

RT France du 23 février 2018 sur l'interdiction du voile intégral en Europe

Les Echos du 23 février 2018 sur l'affaire Pitch et la protection des marques

Sputnik news du 21 février 2018 sur le statut de demandeur d'asile

France Soir du 19 février 2018 sur l'enregistrement d'une personne à son insu

M6 du 19 février 2018 sur le statut des repentis

Le Parisien Eco du 5 février 2018 sur le coût d'un stagiaire

France Soir du 5 février 2018 sur le don d'organes http://www.francesoir.fr/societe-sante/don-organe-refus-consentement-presume-quelles-regles-cadre-legal-carte-donneurs-etats-generaux-bioethique-loi-droit-thierry-vallat-avocat

Public Sénat du 31 janvier 2018 débat sur les voitures autonomes https://www.dailymotion.com/vid

France 2 du 29 janvier 2018 débat sur le revenge Porn https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-etc/404927-revenge-porn-nouveau-danger.html

20 Minutes du 25 janvier 2018 sur la reconnaissance faciale dans les lycées http://www.20minutes.fr/societe/2208103-20180125-video-education-questions-posent-reconnaissance-faciale-abords-lycees-paca

20 Minutes du 24 janvier 2018 sur l'affaire Jeremstar et la preuve par Snapchat http://www.20minutes.fr/high-tech/2208271-20180124-video-affaire-jeremstar-video-postee-snapchat-peut-servir-preuve-devant-justice

France Soir du 19 janvier 2017 sur le bitcoin  http://www.francesoir.fr/tendances-eco-france/bitcoin-peut-creer-societe-dont-le-capital-constitue-de-crypto-monnaies-apport-numeraire-evaluation

France Soir du 19 janvier 2017 sur JeremStar et le revenge Porn http://www.francesoir.fr/culture-medias/affaire-jeremstar-buzz-blogueur-voulait-parler-de-revenge-porn-video-intime-masturbation-aqababe-dans-le-prochain-numero-salut-les-terriens-c8-slt-thierry-ardisson

France 2 du 17 janvier 2018 JT de 20h sur l'expulsion des Zadistes de NDDL

Editions Francis Lefebvre du 17 janvier 2018 sur la fiscalité es bitcoins https://www.efl.fr/actualites/fiscal/benefices-professionnels/details.html?ref=r-00a8a0ff-a6c0-4f7c-ab27-79e6f19f567f

ETB du 12 janvier 2018 sur la trêve hivernale en France

France 5 du 10 janvier 2018 interview dans C dans l'Air sur l'infraction d'outrage sexiste

M6 du 4 janvier 2018 dans le JT sur l'égalité salariale https://www.youtube.com/watch?v=XLyznd6NW28

Europe 1 du 4 janvier 2018 débat sur les fakes news http://www.europe1.fr/societe/une-loi-contre-les-fake-news-un-vrai-casse-tete-3537071

JDD du 1er janvier 2018 interview sur les sextorsions par internet http://www.lejdd.fr/societe/sextorsion-quand-les-hommes-sont-pris-pour-cibles-sur-internet-3533942

France 5 du 30 décembre 2017 interview pour C Dans l'air sur l'éthique des voitures autonomes

RT France du 30 décembre 2017 interview sur l'algorithme de Bercy traqueur de fraude fiscale 

Village de la justice du 28 décembre 2017 sur les amendes pour stationnement impayées https://www.village-justice.com/articles/stationnement-impaye-qui-change-1er-janvier-2018-avec-fps-recouvrement-des,26798.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Sputnik International du 22 décembre 2017 sur WhatsApp et Facebook https://sputniknews.com/business/201712221060238374-facebook-whatsapp-france-sanctions-commentary/

Sputnik France du 20 décembre 2017 débat sur la fin de la neutralité du Net https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201712211034444080-internet-usa/

France Soir du 20 décembre sur la trêve hivernale http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/treve-hivernale-logement-squat-loyers-impayes-expulsion-jugement-regles-droit-avocat-dates-novembre-mars-thierry-vallat-conditions

FranceInfoTV du 18 décembre 2017 Interview sur les drones

Les Echos du 14 décembre sur les bitcoins https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301023356585-impots-les-5-questions-a-se-poser-avant-dacheter-des-bitcoins-2138454.php

Europe 1 du 13 décembre 2017: interview sur les bitcoins http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/quelles-sont-les-precautions-a-prendre-pour-un-detenteur-de-bitcoins-3520253

Le Figaro du 12 décembre 2017 sur la fiscalité des bitcoins http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/12/20002-20171212ARTFIG00260-le-bitcoin-dans-le-viseur-de-tracfin.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1513113820

Runway Magazine du 12 décembre 2017 sur le harcèlement sexuel dans la mode https://runwaymagazines.com/models-sexual-harassment-world-fashion/

Capital du 7 décembre 2017 sur la fiscalité du bitcoin https://www.capital.fr/votre-argent/le-casse-tete-de-limposition-du-bitcoin-1259539

France Soir du 6 décembre 2017 sur le droit des achats en ligne http://www.francesoir.fr/lifestyle-shopping/les-regles-de-la-vente-achat-en-ligne-et-les-pieges-eviter-que-faire-livraison-remboursement-prix-deffectueux-thierry-vallat-droit-loi

20 Minutes du 4 décembre 2017 sur le projet Big Data à Marseille http://www.20minutes.fr/marseille/2180687-20171204-video-marseille-veut-utiliser-donnees-informatiques-ville-plus-sure-big-brother-prouesse-technologique

Sputnik News du 1er décembre 2017 interview sur la surtaxe sur les dividendes https://fr.sputniknews.com/france/201712011034123938-conseil-constitutionnel-entreprises-franaises/

Rolling Stone du 24 novembre 2017 sur Facebook royaume des morts https://www.rollingstone.fr/facebook-royaume-morts/

L'Express du 22 novembre 2017 sur le travail des enfants dans les chaines YouTube https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/youtube-ferme-la-chaine-toy-freaks-apres-des-accusations-de-maltraitance_1962598.html

France 24 du 14 novembre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge

Mag RH du 13 novembre 2017  sur le droit des robots

Ouest France du 9 novembre 2017 sur le cyber-harcèlement https://www.ouest-france.fr/societe/harcelement-entre-enfants-le-smartphone-est-une-arme-de-destruction-massive-5367545

20 minutes du 8 novembre 2017 sur l'immunité européenne en matière de tweets   http://www.20minutes.fr/societe/2149443-20171012-provocation-haine-raciale-elu-fn-steeve-briois-peut-etre-juge-tweet

LCI du 3 novembre 2017 débat sur le congé paternité

Le Parisien du 3 novembre 2017 sur l'affaire Morandini http://www.leparisien.fr/week-end/des-revelations-des-inrocks-a-la-greve-d-itele-retour-sur-l-affaire-morandni-31-10-2017-7366032.php

TF1 JT de 13H du 31 octobre 2017 sur le scandale des voitures-épaves http://www.lci.fr/france/jt-13h-des-milliers-de-voitures-epaves-remises-en-circulation-illegalement-2068981.html

France Inter du 31 octobre 2017 sur la mort numérique https://www.franceinter.fr/societe/il-y-aura-bientot-plus-de-morts-que-de-vivants-sur-facebook

France Soir du 30 octobre 2017 sur les déguisements pour Halloween http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/halloween-costume-djihadistes-ou-clowns-tueurs-ces-deguisements-sont-ils-legal-terroriste-blague-faire--peur-plaisanterie-interdit-sanction-peines-avocat-thierry-vallat-prank-etat-urgence?platform=hootsuite

C8 du 23 octobre 2017 sur les travailleurs détachés http://replay.c8.fr/video/1466731

LCI du 20 octobre 2017 débat sr le harcèlement https://youtu.be/BDuLn_4TxwE

AlHurra du 20 octobre 2017 sur le financement de Daech par Lafarge https://www.facebook.com/alhurra/videos/10155602464496136/?hc_ref=ARQgkPNFcNTScvQwmjzSA2zDzZe3kV8d5fF1INqDWj-z8U_qUXakoS8r4QI_D50BR6A&pnref=story

CNews le 18 octobre 2017 sur le harcèlement

L'Express du 17 octobre sur le harcèlement de rue http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html

France Soir du 17 octobre 2017 sur le financement de Daesh par Lafarge http://www.lexpress.fr/actualite/societe/harcelement-de-rue-une-notion-difficile-a-definir-et-compliquee-a-sanctionner_1953233.html

LCI du 16 octobre 2017 sur le harcèlement de rue http://www.lci.fr/societe/harcelement-de-rue-agressions-sexuelles-sifflements-mains-aux-fesses-regards-insistants-frottements-insultes-salaces-tombe-sous-le-coup-de-la-loi-2067534.html

BFM du 15 octobre 2017 débat sur le harcèlement https://youtu.be/_S0NO-Jx9sE

Public Sénat débat du 11 octobre 2017 sur le harcèlement de rue https://twitter.com/twitter/statuses/918156787974422528

LCI du 10 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés http://www.lci.fr/societe/fichage-d-interimaires-chez-leroy-merlin-jusqu-ou-l-employeur-peut-il-legalement-aller-2066948.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Le Figaro du 8 octobre 2017 sur le fichage illégal de salariés Leroy Merlin http://www.lefigaro.fr/social/2017/10/08/20011-20171008ARTFIG00111-boulet-branleur-un-listing-des-interimaires-de-leroy-merlin-declenche-une-enquete-interne.php

Le Parisien du 2 octobre 2017 sur l'interdiction de vapoter au bureau http://La vapoteuse au travail, c'est interdit... sauf exception

FranceInfo TV du 30 septembre 2017 sur les CGU des réseaux sociaux https://www.youtube.com/watch?v=1zfUMU8D3Pg&feature=youtu.be

Runway Magazine du 18 septembre 2017 La Haute Couture pour les nuls http://runwaymagazines.com/haute-couture-dummies/

Le Monde du 18 septembre 2017 sur les Hacker Houses http://www.lemonde.fr/festival/article/2017/09/18/hackerhouses-le-reve-americain-a-tout-prix_5187246_4415198.html

LCI du 14 septembre 2017 sur le travail des enfants sur les chaines YouTube http://www.lci.fr/societe/enfants-video-youtube-studio-bubble-teales-swan-the-voice-demo-jouets-travail-illegal-loisir-prive-web-2064120.html

Sputnik News du 23 août 2017 sur la réforme du travail détaché https://fr.sputniknews.com/international/201708241032771662-reforme-travai-macron/

Néon Mag du 22 août 2017 sur le logiciel espion Fireworld http://www.neonmag.fr/polemique-fireworld-propose-un-logiciel-espion-pour-decouvrir-si-votre-fils-est-gay-491263.html

France Soir du 21 août 2017 sur les litiges des locations saisonnières http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-votre-vacances-location-saisonniere-maison-hotel-tourne-mal-comment-se-defendre-en-cas-de-litige-droit-loi-regles-avocat-conseils-que-faire-caution-arrhes-acompte-remboursement-degats-internet-thierry-vallat-avocat

France Soir du 8 août 2017 sur le bras de fer entre Bruxelles et les Gafa dont les CGU sont illégales http://www.francesoir.fr/tendances-eco-monde/conditions-generales-utilisation-internet-pourquoi-union-europeenne-menace-facebook-google-et-twitter-utilisateurs-comission-sanctions-amendes-droit-europeen-avocat-thierry-vallat-consommateurs

Lexbase du 27 juillet 2017 édition professions n*245 sur la contestation des honoraires d'un avocat

France Soir du 24 juillet  sur les responsabilités en cas de noyade dans une piscine http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/quelle-responsabilite-en-cas-de-noyade-dans-votre-piscine-familiale-particuliers-enfants-regles-dispositif-securite-infractions-peines-amendes-voisin-avocat-loi-droit-thierry-vallat

Libération du 12 juillet 2017 sur les drones de livraison http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/12/vos-achats-livres-par-drone-ce-n-est-pas-pour-tout-de-suite_1583307

France Soir du 7 juillet 2017 sur la règlementation des piscines http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/noyade-quelles-regles-de-securite-pour-les-piscines-en-france-privee-publique-danger-risques-responsabilite-alarme-barriere-couverture-abris-normes-loi-avocat-thierry-vallat

Linfo.re du 12 juin 2017 sur les déclarations de revenus http://www.linfo.re/france/societe/720805-declaration-de-revenus-ce-qu-il-faut-faire-en-cas-d-oubli-ou-d-erreur

L'Express du 31 mai 2017 sur l'affaire Ferrand http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-ferrand-pourquoi-la-justice-n-ouvre-pas-d-enquete-pour-l-instant_1913481.html

Libération du 30 mai 2017 Peut-on se promener en maillot de bain en ville ? http://www.liberation.fr/france/2017/05/30/a-t-on-le-droit-de-bronzer-en-maillot-de-bain-en-ville_1573287

France Soir du 29 mai 2017: surbookings quels sont vos droits ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/surbooking-votre-avion-est-surbooke-quels-sont-vos-droits-compagnies-aeriennes-indemnisations-loi-droit-r%C3%A8gles-avocat-thierry-vallat-montant-remboursement

France Soir du 25 mai 2017 travaux, caution DG sortie du locataire quels recours ? http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/appartement-depart-sortie-travaux-caution-etat-des-lieux-que-faire-en-cas-de-litige-locataire-proprietaire-regles-droit-avocat-thierry-vallat-loi-recours

Sputnik News du 19 mai 2017 sur l'amende infligée à Facebook par la Commission européenne https://fr.sputniknews.com/international/201705191031458040-facebook-amende-argent/

France Inter du 19 mai 2017 sur les livraisons par drones d'Amazon

BFMTV du 9 mai 2017 sur la légalité de l'allaitement en public http://www.bfmtv.com/international/une-elue-australienne-allaite-son-bebe-au-parlement-serait-ce-possible-en-france-1160372.html

Runway Magazine du 7 mai 2017 sur le décret sur les photos retouchées de mannequins http://runwaymagazines.com/new-fashion-law/

Figaro du 6 mai 2017 sur le délit de diffusion de fake news  http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00096-que-risquent-ceux-qui-diffusent-de-fausses-informations-a-l-approche-du-scrutin.php

France Soir du 6 mai 2017 sur le fonctionnement des bureaux de vote http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-bureaux-de-vote-ce-qui-est-autorise-ce-qui-est-interdit-election-scrutin-regles-loi-droit-thierry-vallat?platform=hootsuite

L'Express du 4 mai 2017 sur l'article 97 du code electoral http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/compte-aux-bahamas-pourquoi-marine-le-pen-n-est-pas-inquietee-par-l-enquete_1905248.html

L'Express entreprise du 29 avril 2017 sur l'interdiction du vapotage au travail http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/vapoter-au-travail-sera-interdit-le-1er-octobre-2017_1903561.html

France Soir du 23 avril 2017 sur l'annulation de l'élection présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/peut-annuler-election-presidentielle-resultats-fraude-scrutin-vote-conseil-constitutionnel-thierry-vallat-avocat-droit-loi

France Soir du 20 avril 2017 sur le report de l'election présidentielle http://www.francesoir.fr/politique-france/election-presidentielle-pourrait-elle-etre-reportee-report-premier-tour-empechement-candidat-thierry-vallat-avocat-mort-attentat-retrait

France Soir du 19 avril 2017 sur les sondages en période électorale http://www.francesoir.fr/politique-france/presidentielle-les-regles-relatives-aux-sondages-pendant-la-campagne-officielle-marge-erreur-candidats-medias-premier-second-tour-droit-regles-loi-avocat-thierry-vallat-fiabilite-csa-internet-en-ligne

France Soir du 7 avril 2017 sur les emplois fictifs présumés du FN http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-front-national-fn-presumes-au-conseil-regional-du-nord-pas-de-calais-que-risquent-david-rachelin-enquete-premiminaire-poursuites-peines-avocat-thierry-vallat

France Soir du 14 mars 2017 sur le port du foulard au travail http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/port-du-voile-au-travail-laicite-et-discriminations-la-justice-europeenne-tranche-foulard-loi-droit-cjue-avocat-thierry-vallat-islam-religions?platform=hootsuite

Radio Orient du 14 mars 2017 itw sur l'interdiction du port du voile en entreprise http://www.radioorient.com/cour-europeenne-une-entreprise-peut-interdire-le-port-de-signes-religieux/

France Soir du 11 mars 2017 sur la violation du secret de l'instruction http://www.francesoir.fr/politique-france/penelopegate-qu-est-ce-que-la-violation-du-secret-de-instruction-francois-fillon-penelope-parquet-national-financier-pnf-juges-avocats-thierry-vallat-droit-proc%C3%A9dure

Sputnik News du 10 mars 2017 débat sur l'intelligence artificielle https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201703101030396959-intelligence-artificielle/

Agefi Actifs du 3 mars 2017 sur l'affaire Apollonia http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/affaire-apollonia-letau-se-resserre-autour-des-76473

France Soir du 1er mars 2017 sur le droit à l'oubli sur internet http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne-droit-oubli-sur-internet-comment-marche-le-droit-au-dereferencement-moteur-recherche-google-vie-prive-referencement-lois-cnil-europe-justice-droit-thierrry-vallat-avocat-disparaitre

Journal du Management juridique n°55 du 28 février 2017 sur l'obligation de l'employeur de dénoncer ses salariés chauffards http://fr.calameo.com/read/000000178bf08874a4147

L'Opinion du 23 février 2017 sur la plainte pour faux visant Audrey Azoulay http://www.lopinion.fr/edition/politique/ministre-audrey-azoulay-visee-plainte-faux-en-ecriture-publique-120000

France Soir du 22 février 2017 sur la notion de conflit d'intérêt http://www.francesoir.fr/politique-france/affaire-solere-la-notion-de-conflit-interet-en-question-polemique-cadre-legal-loi-thierry-vallat-prise-illegal-interet-fillon-hatvp-cahuzac-deputes-elus

LCI du 17 février 2017 itw sur le slogan en anglais de Paris 2024 http://www.lci.fr/sport/jo-2024-plusieurs-associations-attaquent-le-slogan-en-anglais-de-paris-la-plainte-peut-elle-aboutir-2026377.html

Public Sénat du 14 février 2017 sur le délit de consultation de site terroriste https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-53205 

France Soir du 11 février 2017 sur la notion de viol dans l'affaire Théo http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/affaire-theo-aulnay-sous-bois-partir-de-quand-peut-parler-de-viol-violences-loi-droit-avocat-thierry-vallat-policiers-matraque-juge-igpn

BFMTV du 10 février 2017: itw sur les caméras piétons de la police municipale http://www.bfmtv.com/police-justice/cameras-pietons-pour-policiers-un-systeme-anti-violence-et-anti-bavure-1100293.html

France24 du 9 février 2017: itw sur le Parquet national financier http://www.france24.com/fr/20170209-avocats-francois-fillon-penelope-pnf-parquet-national-financier-dessaisir-justice

La Croix du 7 février 2017: itw sur la compétence du Parquet national financier sur l'affaire Fillon http://www.la-croix.com/France/Politique/Le-parquet-national-financier-competent-dans-laffaire-Fillon-2017-02-07-1200823089?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#/link_time=1486475997

Le Monde du 6 février 2017 itw sur le phishing ou le hameçonnage http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/02/06/hameconnage-la-banque-doit-vous-rembourser-si-elle-ne-peut-prouver-votre-negligence_5075315_1657007.html

Libération du 27 janvier 2017 itw sur le sexisme et la modération sur Facebook http://www.liberation.fr/france/2017/01/27/pourquoi-des-feministes-denoncent-la-moderation-de-facebook_1543436

France Soir du 25 janvier 2017 sur les emplois fictifs http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-d%C3%A9finition-quelle-peine-encourue-risques-penelope-fillon-fran%C3%A7ois-loi-droit-jurisprudence-thierry-vallat-avocat

Radio Méditerranée Internationale Interview du 23 janvier 2017 sur les vignettes anti-pollution 

Sputnik News du 20 janvier 2017 interview sur le soft power de Facebook https://fr.sputniknews.com/france/201701201029689183-facebook-france-startup/

France Soir du 18 janvier 2017 sur la responsabilité d'EDF en cas de coupures http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/vague-de-froid-quelle-responsabilite-pour-edf-fournisseurs-en-cas-de-coupures-de-courant-electricit%C3%A9-thierry-vallat-droits-lois

Slate du 18 janvier 2017 sur le harcèlement à domicile http://www.slate.fr/story/134768/services-aboli-frontieres-intime

France Soir du 17 janvier 2017: décryptage de l'affaire Buffy Mars http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/sms-de-drague-quelles-sanctions-pour-le-technicien-orange-et-les-harceleurs-de-buffy-mars-harcelement-twitter-facebook-texto

BFMTV du 17 janvier 2017 interview sur la gifle à Manuel Valls et ses conséquences http://www.bfmtv.com/police-justice/manuel-vals-gifle-que-risque-le-jeune-homme-interpelle-1083960.html

Le Parisien du 17 janvier 2017 sur l'affaire Buffy Mars http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/harcelement-une-blogueuse-denonce-puis-se-fait-harceler-sur-twitter-17-01-2017-6579348.php#xtor=AD-1481423553

Le Figaro du 13 janvier 2017 interview sur le fichage illégal des bénévoles de la Croix-Rouge http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/13/01016-20170113ARTFIG00351-quand-la-croix-rouge-fichait-ses-benevoles-en-secret.php

Le Parisien du 7 janvier 2017 interview sur la fermeture du site Babylon 2.0 http://www.leparisien.fr/societe/sur-facebook-babylone-2-0-enfin-ferme-le-groupe-partageait-des-photos-volees-de-femmes-nues-07-01-2017-6538266.php

Neon Mag du 6 janvier 2017 interview sur les groupes Babylon 2.0 et le revengeporn http://www.neonmag.fr/babylone-2-0-le-groupe-facebook-secret-qui-diffuse-des-photos-volees-de-femmes-nues-482095.html

LCI du 28 décembre 2016 interview sur les caméras pour les policiers municipaux http://www.lci.fr/societe/cameras-sur-les-policiers-municipaux-et-les-agents-de-securite-sncf-et-ratp-vous-avez-ete-filme-voici-ce-que-dit-la-loi-2019176.html

Village de la justice du 28 décembre 2016 sur la résurrection numérique et le droit à l'image http://www.village-justice.com/articles/Resurrection-numerique-quelle-legalite-exploitation-image-artiste-mort,23852.html

Sputnik news du 21 décembre 2016 sur le rachat de WhatsApp par Facebook https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201612211029289418-facebook-mensonge-bruxelles/

C8 du 14 décembre 2016 sur la règlementation des drones http://www.c8.fr/c8-docs-mags/pid8478-c8-focus.html

LCI du 30 novembre 2016 sur la surveillance des échanges internet par l'employeur http://www.lci.fr/societe/vie-privee-au-travail-votre-employeur-a-t-il-le-droit-de-surveiller-ce-que-vous-faites-sur-internet-2015021.html

Weka du 16 novembre 2016 sur le rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs http://www.weka.fr/actualite/administration/article/lautorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs-non-accompagnes-redevient-obligatoire-a-partir-du-15-janvier-2017-44552/

Gameblog du 1er novembre 2016 sur le cadre légal des agressions sexuelles virtuelles http://www.gameblog.fr/news/63348-agressee-sexuellement-en-realite-virtuelle-elle-raconte-son-

Konbini du 21 octobre 2016: interview sur le Cyber-harcèlement http://www.konbini.com/fr/tendances-2/cyberharcelement-marre-etre-victime/

Lexbase Ed Professions du 29 septembre 2016 sur le devoir de conseil des avocats

RTS du 29 septembre 2016: itw sur les actions en justice contre Pokemon Go

Vice News du 20 septembre 2016: que risque l'auteur d'une fausse attaque terroriste ? https://news.vice.com/fr/article/que-risque-lauteur-dune-fausse-alerte-terroriste

BFMTv du 19 septembre 2016: débat sur le swatting http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fausse-alerte-terroriste-un-adolescent-a-ete-arrete-dans-la-marne-865457.html

L'Express du 12 septembre 2016 sur l'affaire Morandini http://www.lexpress.fr/actualite/medias/jean-marc-morandini-veut-etre-entendu-rapidement-par-la-justice_1829584.html

Sputnik News du 9 septembre 2016 débat sur les nouvelles technologies https://soundcloud.com/sputnik_fr/lancement-de-liphone-7-est-ce-que-la-technologie-nous-sauvera-dun-avenir-dystopique-ou-en-creera-t-elle-un

RMC du 8 septembre 2016: débat sur la lutte contre le sexisme http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/aud

BFMTV du 24 août 2016: interview sur les dangers de PokémonGo au bureau http://www.bfmtv.com/societe/jouer-a-pokemon-go-au-bureau-peut-s-averer-risque-1029223.html

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Europe 1 du 12 août 2016: interview sur le dossier Take Eat Easy http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-bonjour/europe-bonjour-julia-martin-120816-2818891

La Croix du 10 août 2016 sur la requalification des contrats des coursiers à vélo http://www.la-croix.com/Economie/Social/Les-livreurs-de-repas-a-velo-se-rebellent-2016-08-10-1200781385

France Inter du 3 août 216 sur les problèmes juridiques posés par l'appli Périscope https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-03-aout-2016

BFMTV du 28 juillet 2016 sur le harcelement sexuel et le travail dissimulé http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/trois-plaintes-deposees-contre-jean-marc-morandini-846243.html

Les Inrocks du 20 juillet 2016: suite de l'affaire Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/19/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-suite-11854401/

Rue89 L'Obs du 15 juillet 2016 sur la diffusion de contenus choquants sur internet http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/15/nice-risquez-si-partagez-photos-victimes-264651

FranceTVInfo du 14 juillet 2016: interview sur l'affaire Morandini http://www.francetvinfo.fr/economie/medias/morandini/affaire-morandini-c-est-du-harcelement-caracterise-affirme-l-avocat-des-acteurs-des-faucons_1546669.html

Les Inrocks du 13 juillet 2016 sur les pratiques de la société de production de JM Morandini http://abonnes.lesinrocks.com/2016/07/12/actualite/enquete-pratiques-de-jean-marc-morandini-11852954/

Sputnik News du 11 juillet 2016 sur le droit à la déconnexion http://Thierry Vallat: Il faudra une charte détaillée qui indique ... - SoundCloud 

Radio Canada du 6 juillet 2016 Interview sur la condamnation de Lionel Messi pour fraude fiscale 

Sputnik News du 5 juillet 2016 sur les déclaration de Manuel Valls sur le dumping social et la directive de 1996 https://soundcloud.com/sputnik_fr/me-thierry-vallat-ca-me-semble-audacieux-de-dire-quon-nappliquerait-pas-la-directive?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

Slate du 1er juillet 2016 sur Serge Aurier et l'appli Periscope http://www.slate.fr/story/120325/serge-aurier-periscope-paye

Le Journal du Management n°52 (juillet-août 2016): fiscalité des bitcoins et cryptomonnaies http://fr.calameo.com/read/000000178209f1e043d9b

L'Opinion du 15 juin 2016 interview sur les conséquences juridiques du Jasta http://www.lopinion.fr/edition/international/terrorisme-en-voulant-punir-l-arabie-saoudite-senat-americain-provoque-104741?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=content&utm_campaign=cm

La Croix du 16 mai 2016 interview sur le litige entre Uber t l'Urssaf sur le statutd des chauffeurs http://www.la-croix.com/Economie/Social/Pour-l-Urssaf-le-chauffeur-Uber-est-un-salarie-2016-05-16-1200760509

Public Sénat du 13 mai sur les dangers de Périscope http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/periscope-l-application-sans-limites-1347939

La Croix du 12 mai 2016 interview sur l'appli Periscope http://www.la-croix.com/France/Periscope-questions-apres-drame-2016-05-12-1200759614?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#/link_time=1463066713

Sputnik News du 10 mai 2016: interview sur le soutien des avocats français à leurs confrères turcs emprisonnés https://soundcloud.com/sputnik_fr/thierry-vallat-lordre-des-avocats-francais-est-solidaire-des-confreres-turcs-arretes

Public Sénat le 14 avril 2016: débat du sur le fichier PNR

20 MInutes du 14 avril 2016: un employeur qui demande un changement de prénom légal ou pas ? http://www.20minutes.fr/economie/1826595-20160414-employeur-demande-salarie-changer-prenom-legal

RMC du 25 mars 2016: interview de jean-Jacques Bourdin sur le fichier PNR http://www.thierryvallatavocat.com/2016/03/mise-en-place-d-un-fichier-pnr-europeen-et-lutte-contre-le-terrorisme-me-thierry-vallat-interroge-sur-rmc-le-25-mars-2016.html

Le Monde du 22 mars 2016: Peut-on être licencié pour utiliser les réseaux sociaux au travail http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/03/22/peut-on-etre-licencie-pour-utiliser-les-reseaux-sociaux-a-titre-personnel-au-travail_4888193_1698637.html

Sputniknews du 11 mars 2016 sur le jugement américan condamnant l'Iran à indeminiser les victimes du 11 septembre https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201603111023300130-iran-usa-11-septembre/

BFM Business du 3 mars 2016 sur l'usage de twitter au travail http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/tweeter-4-fois-par-jour-au-travail-n-est-pas-un-motif-de-licenciement-957155.html

Ouest France du 25 février 2016 Interdiction du vapotage dans les lieux publics http://www.ouest-france.fr/sante/addictions/tabac/vapotage-linterdiction-recommandee-dans-tous-les-lieux-publics-4056069

Sputniknews du 25 février 2016 sur l'amende fiscale de 1,6 milliard d'€ infligée à Google http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160226/1022747386/france-google-impots.html#ixzz41XeliIC6

Le Parisien du 21 février 2016 sur le sextorsion http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-sextorsions-envahissent-le-net-21-02-2016-5565269.php#xtor=AD-1481423553

Sputnik news du 18 février 2016 sur la légalité du blocage de sites internet http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20160218/1021896666/france-internet-blocage.html

Lexbase (n°641 du 28 janvier 2016): nom de domaine des avocats et art 10.5 du RIN http://images.lexbase.fr/sst/N0913BWQ.pdf

L'Humanité du 12 janvier 2016: le cadre légal du Esport  http://www.humanite.fr/loi-numerique-laddiction-portee-de-clic-595184

Village de Justice du 29 décembre 2015: La France se dote d'une nouvelle règlementation sur les drones civilshttp://www.village-justice.com/articles/France-dote-une-nouvelle,21130.html

La Tribune du 17 décembre 2015 sur l'indemnisation des victimes d'attentat http://www.latribune.fr/economie/france/attentats-de-paris-l-indemnisation-des-victimes-atteindrait-300-millions-d-euros-536831.html

D8 interview pour le magazine "En quête d'actualité" du 16 décembre 2015 : la règlementation des drones http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d8-en-quete-d-actualite.html?vid=1342386

Lexbase (n°636 du 10 décembre 2015): précisions sur la consultation des pièces pendant la garde à vue http://images.lexbase.fr/sst/N0227BWC.pdf

Village de la Justice du 23 novembre 2015: le droit de l'Esport dans le projet de loi numérique http://www.village-justice.com/articles/droit-sport-dans-Projet-Loi,20900.html

RT France du 10 novembre 2015: arrêt CEDH Dieudonné https://francais.rt.com/france/10045-cour-europeenne-droits-lhomme-rejette

Radio Orient: débat du 5 novembre 2015 sur la réforme du droit du travail http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=27826

Lexbase du 15 octobre 2015 sur la fragilisation des droits de la defense pendant la grève des avocats http://images.lexbase.fr/sst/N9379BUW.pdf

L'Express du 2 octobre 2015 sur les amendes pour jets de mégots sur la voie publique: http://votreargent.lexpress.fr/consommation/paris-est-elle-la-seule-ville-concernee-par-l-amende-pour-jet-de-megot_1721944.html

Lexbase du 17 septembre 2015 sur les perquisitions en cabinet d'avocats et l'arrêt CEDH Sérvulo c/Portugal http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_625.pdf

Archimag n°287 de septembre 2015: neutralité et loyauté des plateformes numériques http://Numéro 287 : Démat des factures : passage à l'acte

Vice News du 31 août 2015 sur les soupçons de chantage dans l'affaire Eic Laurent/Roi du Maroc https://news.vice.com/fr/article/les-deux-journalistes-francais-accuses-davoir-fait-chanter-le-roi-du-maroc-ont-donne-leur-version-des-faits

Village de la Justice du 21 août 2015: pour un véritable droit au renvoi d'audience http://www.village-justice.com/articles/Pour-veritable-droit-renvoi,20261.html

Version Fémina du 6 juillet 2015 sur les sanctions pour abandon de détritus sur la voie publiques

Lexbase du 2 juillet 2015 sur les honoraires de postulation 

France Info: interview du 10 juin 2015 sur l'interdiction de l'appli Gossip https://www.youtube.com/watch?v=o14NjTYrVVk

Sud Radio: débat du 4 juin 2015 sur portable et harcelement scolaire http://www.sudradio.fr/Podcasts/Seul-contre-tous/Gossip-il-faut-interdire-le-portable-avant-la-fin-du-lycee

L'Obs du 4 juin 2015 sur les drones de l'info

Libération du 3 juin 2015 sur l'application Gossip http://www.liberation.fr/societe/2015/06/03/gossip-l-appli-accusee-de-favoriser-le-harcelement_1322045

Europe 1 Interview du 2 juin 2015 sur le cyber harcèlement http://www.europe1.fr/societe/gossip-lapplication-dans-le-viseur-des-associations-1350076#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Weka du 18 mai 2015: Pollution de l'air procdure d'infraction de la Commission Européenne contre la France http://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/pollution-lair-particules-fines-procedure-dinfraction-commission-europeenne-contre-france/

La Tribune du 23 avril 2015: "2 ans après le Rana Plaza" interview sur le devoir de vigilance et responsabilité sociétale des entreprises  http://www.latribune.fr/edition-quotidienne/23-04-2015/focus/commerce-ce-que-le-rana-plaza-a-change-1447.html#enrichments_article

Lexbase (n°608 du 9 avril 2015): vers l'élaboration d'un véritable droit des drones http://images.lexbase.fr/sst/N6841BUW.pdf

Metronews du 23 mars 2015: interview sur les poursuites pénales contre les bénéficiaires d'un bug informatique dans une station service http://www.metronews.fr/info/bug-dans-une-station-service-de-l-herault-les-clients-m-insultaient-et-me-bousculaient-pour-pouvoir-faire-le-plein-a-5-euros/mocw!FhNku0n2vQraE/

Expoprotection du 16 mars 2015: "les employeurs condamnés à prévenir le burn-out" http://www.expoprotection.com/?IdNode=1571&Zoom=1fbf527b7549e1ea4635c97e6f06fcc0&Lang=FR

Europe 1: interview du 11 mars 2015 sur le swatting et les risques pénaux encourus http://www.europe1.fr/societe/swatting-que-risquent-les-auteurs-de-ces-canulars-made-in-usa-2396671

Weka du 9 mars 2015 "contrats de génération: un décret du 3 mars 2015 en facilite l'accès" http://www.weka.fr/actualite/emploi/article/contrats-generation-decret-du-3-mars-2015-en-facilite-lacces/

Vice News du 7 mars 2015: interview sur le jugement Facebook du 5 mars 2015 https://news.vice.com/fr/article/facebook-courbet-justice-francaise

LCI (6 mars 2015): interview sur le sexisme au travail http://videos.tf1.fr/infos/2015/le-sexisme-au-travail-redoutable-instrument-d-exclusion-8575434.html

Lexbase (n°603 du 5 mars 2015): braconniers du droit ou plate-forme juridique légale les enseignements du jugement avocat.net http://presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_603.pdf

Lexbase (n°601 du 12 février 2015): le droit d'accès de l'avocat au dossier complet de l'information http://www.presentation.lexbase.fr/la-lettre-juridique-ndeg601-du-12-fevrier-2015

Metronews du 10 février 2015: interview sur la fraude fiscale après le swissleaks http://www.metronews.fr/info/swissleaks-hsbc-fraudeurs-fiscaux-voici-les-bons-conseils-du-fisc-pour-vous-en-sortir/mobj!HKyMtcffg25A/ 

Vice News du 6 février 2015: interview sur la violation du secret de l'instruction  https://news.vice.com/fr/article/36-quai-orfevres

Lexbase (n°598 du 22 janvier 2015): "menaces de mort à un avocat" http://www.presentation.lexbase.fr/sites/default/files/actualites/fichiers/lj_598.pdf

ETV (14 janvier 2015): intervention dans le reportage du magazine d'information estonien Pealtnägija sur la contrefaçon http://uudised.err.ee/v/majandus/aee45037-b7f0-4356-9044-7277ab86724f

Le Nouvel Economiste du 9 janvier 2015: "défiscalisation immobilière, aides et conseils" http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/defiscalisation-immobiliere-aides-et-conseils-25647/

Weka du 15 décembre 2014:"le sandale des dons de RTT encore interdits de fait aux agents publics" http://www.weka.fr/actualite/rh-publiques-thematique_7849/le-scandale-du-don-de-rtt-encore-interdit-de-fait-aux-agents-publics-article_8628/

Le Figaro du 21 novembre 2014: "Crime organisé le nouveau statut des repentis" http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/21/01016-20141121ARTFIG00436-crime-organise-le-nouveau-statut-du-repenti-en-cinq-questions.php

BFM Business l'Atelier numérique du 8 novembre 2014 débat sur la règlementation des drones civils http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-0811-atelier-numerique-17h-18h-119937.html

RMC: interview du 31 octobre 2014 sur le démarchage des avocats

BFM Business émission-débat du 21 octobre 2014 sur la pénibilité au travail http://bit.ly/1wsG7lP

ExpoProtection du 13 octobre 2014: "les 6 décrets sur la pénibilité au travail viennent d'être publiés" http://www.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_professionnels_naturels__industriels/Zoom_article,I1571,Zoom-fed7eb81350aeaa93a0129555ee4db66.htm 

Atlantico.fr (23 septembre 2014): interview sur les fraudes aux aides sociales par les britanniques installés en France http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-britanniques-installes-en-france-pour-qui-aventure-tourne-au-cauchemar-pauvrete-voire-fraude-catharine-higginson-thierry-1760330.html#3buYAEZKEpoSO7wJ.01

Le Monde du Droit (9 septembre 2014): "faire et défaire la loi ALUR: quelle cohérence ?") http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/194351-faire-et-defaire-la-loi-alur-quelle-coherence-.html

LCP-Public Sénat ( 28 juin 2014): interview sur l'arrêt Baby Loup du 25 juin 2014 e le principe de laïcité https://www.youtube.com/watch?v=1Lui5Cma1lE

Le Figaro (17 juin 2014): interview sur les exonérations de taxe d'habitation http://www.lefigaro.fr/impots/2014/06/17/05003-20140617ARTFIG00302-taxe-d-habitation-les-exonerations-pourraient-faire-augmenter-les-impots.php

Cahiers Lamy du CE (n°138 de juin 2014): "attaques en règle contre le forfait-jours"http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlEjDiJnIoHkKoHl/presse/cce/les_cahiers_lamy_du_ce_2014/attaques_en_regle_contre_le_forfait_jours__resistera-t-il_au_temps_qui_passe_

BFM TV (31 mai 2014): interview sur Google et le droit à l'oubli numérique https://www.youtube.com/watch?v=Jzyg0eCldiQ

Cahiers Lamy du CE (n°135 de mars 2014) : « vapoter au bureau : vrai droit ou fumeux détournement de la loi Evin ? »http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/74306/vapoter-au-bureau-vrai-droit-ou-fumeux-detournement-de-la-loi-evin-.html

Journal du management juridique (mars 2014) : « Intensification de la lutte contre la fraude fiscale » http://issuu.com/legiteam/docs/jmj39/11?e=1003431/7212830

Cahiers Lamy du CE (n°132 de décembre 2013) :   http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/71878/que-reste-t-il-du-repos-dominical-en-2013-l-imbroglio-autour-du-travail-le-dimanche.html

Terrafemina du 29 novembre 2013: ''Qu'est-ce que la notion de légitime défense?''  http://www.terrafemina.com/societe/societe/articles/33862-braqueur-tue-a-sezanne-quest-ce-que-la-notion-de-legitime-defense-.html 

TV News du 16 novembre 2013 "Le travail dominical": http://www.youtube.com/watch?v=ixE3IqtIUls

Metronews du 7 novembre 2013 "Il y a urgence à légiférer sur la géolocalisation des portables":http://www.metronews.fr/info/geolocalisation-des-portables-il-y-a-urgence-a-reflechir-a-une-loi/mmkf!XBe1c5mEcyITs/

Droit-Inc du 7 octobre 2013: "démarchage de clientèle: oui ou non ?" http://www.droit-inc.fr/article10825-Demarchage-de-clientele-Oui-ou-non

Europe 1 le 30 septembre 2013: "Travail le dimanche: quel impact économique" http://www.europe1.fr/Economie/Travail-le-dimanche-quel-impact-economique-1657923/

Revue Fémina du 3 au 9 juin 2013: "Accords emplois: ça change quoi ?

Revue Management (mars 2013): Article dans la revue "Management" de mars 2013: "Les contrats de génération: ce qui va changer"    

 

 

 

 

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