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Blog d'actualités juridiques par Maître Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris (33 01 56 67 09 59) cabinet secondaire à Tallinn ISSN 2496-0837

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Travail dissimulé: l'élément intentionnel ne découle pas nécessairement d'une convention de forfait illicite

Travail dissimulé: l'élément intentionnel ne découle pas nécessairement d'une convention de forfait illicite

Une convention de forfait illicite ne caractérise pas nécessairement une infraction de travail dissimulé: telle est l'intéressante analyse que nous livre l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 jin 2015 (pourvoi n°14-16953)

Dans cette affaire, il s'agissait de l'un de ces sympathiques guide-accompagnateurs d'excursions touristiques qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008, lequel fixait à 1645 heures la durée annuelle de travail.

Ce salarié devait démissionner par lettre du 31 août 2010.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, il saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La Cour d 'appel de Paris lui donnait raison dans une décision du 13 mars 2014 et condamnait notamment l'employeur à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 18.493,13 €

Pour les juges d'appel, l'élément intentionnel du travail dissimulé était établi du fait de l'application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles et, en tout état de cause, contraires aux dispositions d'ordre public du droit du travail, l'accord d'entreprise invoqué étant illicite en ce qu'il prévoyait un nombre d'heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu'il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Mais la Cour de cassation estime que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite et casse donc l'arrêt d'appel.

Cela ne veut néanmoins pas dire que l'élément intentionnel ne sera pas démontré devant la Cour de renvoi, eu égard, semble-t-il, aux éléments factuels de l'espèce et malheureusement trop habituels s'agissant de l'application d'un accord d'entreprise illicite dans ce secteur d'activité.

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