Les cabinets d’avocats, considérés comme des établissements recevant du public (ERP), sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité au plus tard le 22 octobre 2017.

Depuis le 1er janvier 2015, les professionnels libéraux, et notamment les cabinets d’avocats, ont en effet l’obligation de rendre leurs locaux accessibles aux handicapés conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2014.

Le contenu et  modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, notamment  la 5ème catégorie à laquelle appartiennent les cabinets d’avocats, ont  été précisés par un arrêté du 19 avril 2017 publié au Journal officiel du 22 avril. Il prévoit notamment que e registre public d'accessibilité est mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'arrêté.

Ce registre public d’accessibilité doit donc être mis à disposition du public au plus tard le 22 octobre 2017, soit au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée, soit en ligne sur un site internet (art. R 111-19-60 du Code de la construction et de l’habitation – décr. n°2017-431 du 28 mars 2017).

Ce registre doit contenir :

  • Si l’établissement est nouvellement construit : l'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux ;
  • Si l’établissement était conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 :l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33 ;
  • Si l’établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad’AP) conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 : le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
  • Si l’établissement fait l'objet d'un Ad’AP comportant plus d'une période (c’est-à-dire portant sur une période de 4 à 9 ans) : le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à mi-parcours et prévu à l'article D. 111-19-45 ;
  • Si l’établissement fait l'objet d'un Ad’AP achevé : l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46. Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant au propriétaire ou à l’exploitant de l’ERP une ou plusieurs les dérogations visées à l'article R. 111-19-10 ;
  • Si l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public : la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18 ;
  • Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public, élaboré par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA);
  • Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement.

La DMA met à disposition un guide de présentation des différents types de handicap et de préconisations à destination des gestionnaires d’ERP et de leurs équipes Guide "Bien accueillir les personnes handicapées"www.ecologique-solidaire.gouv.fr

A ce jour la sanction encourue en cas de défaillance n'est pas encore expressément prévue.

(source: https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/les-cabinets-davocats-devront-disposer-dun-registre-public-daccessibilite-au-plus-tard-le-22-octobre)